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09/07/2024 | FRANCE | N°23/12636

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 09 juillet 2024, 23/12636


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/ DU 09 Juillet 2024


Enrôlement : N° RG 23/12636 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXJ

AFFAIRE : Mme [J], [H], [C] [N] ( Me Mary-aurélia BESSALA)
C/ Association OBJECTIF ATLANTIDE (Me Isabelle POURTAL)


DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience


A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juil...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 09 Juillet 2024

Enrôlement : N° RG 23/12636 - N° Portalis DBW3-W-B7H-4HXJ

AFFAIRE : Mme [J], [H], [C] [N] ( Me Mary-aurélia BESSALA)
C/ Association OBJECTIF ATLANTIDE (Me Isabelle POURTAL)

DÉBATS : A l'audience Publique du 11 Juin 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 09 Juillet 2024

Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [J], [H], [C] [N]
née le [Date naissance 1] 1979 à [Localité 3] (92)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]

représentée par Me Mary-aurélia BESSALA, avocat au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Association OBJECTIF ATLANTIDE, n° SIRET 445 255 524 00016 (Marseille) ayant pour représentant légal en exercice M. [O] [E], dont le siège social est sis [Adresse 4]

représentée par Me Isabelle POURTAL, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 14 décembre 2023 auquel il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [J] [N] a fait assigner l’association OBJECTIF ATLANTIDE devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
- débouter l’association OBJECTIF ATLANTIDE de toutes ses demandes fins et conclusions,
- dire et juger que la procédure d’exclusion engagée par l’association OBJECTIF ATLANTIDE à son égard est irrégulière,
- En conséquence, condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 6.000 euros au titre du préjudice engendré par cette exclusion,
- condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 1.288,63 euros au titre du remboursement du voyages et des frais annexes engagés,
- condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 4.000 euros au titre du préjudice moral subi,
- condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE à lui verser la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
- condamner l’association OBJECTIF ATLANTIDE aux entiers dépens.

Au soutien de ses prétentions, elle expose être membre de l’association OBJECTIF ATLANTIDE, et s’est inscrite en 2019 à l’Enquête Sous-Marine 3ème Edition qui devait se dérouler du 10 au 17 avril 2023 aux Philippines, ayant versé 1370 euros à l’association en vue de cette participation ; qu’elle a reçu un courrier en date du 7 février 2023 l’informant de l’annulation de sa participation à l’évènement en raison de « maladresses involontaires »; que par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 8 février 2023, elle a réclamé le remboursement des frais liés à sa participation et l’indemnisation de ses préjudices; qu’elle a reçu le 20 février 2023, un procès-verbal d’Assemblée Générale en date du 6 février 2023 aux termes duquel sa « radiation pour motif grave » de l’association était votée, précisant notamment : « Lors du Salon de la Plongée de [Localité 5] en janvier 2023, Madame [J] [N] a insisté pour être présentée à l’une des personnalités qui participeront à l’évènement. Elle a commis des indiscrétions irrespectueuses, mettant cette personnalité en difficulté. Un conflit est né de cette indiscrétion, poussant notre VIP à vouloir annuler sa participation, ne souhaitant pas se retrouver en présence d’[J] [N].»; qu’elle a dès lors sollicité le remboursement de la somme de 4288,63 euros au titre des différents frais annexes exposés ainsi que l’indemnisation de son préjudice moral, en vain.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 12 février 2024 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, l’association OBJECTIF ATLANTIDE demande au Tribunal de débouter Madame [J] [N] de l’ensemble de ses demandes et de la condamner à lui verser la somme de 3.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

Elle indique qu’elle est une toute petite association à but non-lucratif créée par quelques amis amoureux de plongée, qui a pour objet la promotion des activités subaquatiques tout en sensibilisant à la protection des richesses sous-marines; que Madame [N] a reconnu les faits reprochés, a été entendue et a été destinataire de la décision de l’assemblée générale extraordinaire, et que la décision de radiation est réguliere; que Madame [N] a quand même décidé de se rendre à la même période aux Philippines pour un séjour de plongée de quinze jours et ne peut dès lors réclamer le remboursement des frais lié à son voyage, ni de dommages-intérêts au titre d’un prétendu préjudice moral.

La procédure a été clôturée à la date du 20 février 2024.

Par jugement en date du 11 avril 2024, le Tribunal a enjoint aux parties d’assister à une séance d’information sur à la médiation, si nécessaire par visio-conférence et renvoyé la cause et les parties à l’audience de juge unique du 11 juin 2024 pour qu’il soit conféré sur la suite à donner au présent litige.

Le médiateur désigné a indiqué que les parties n’avaient pas souhaité entrer en voie de médiation.

A l’audience du 11 juin 2024, la demanderesse a confirmé qu’aucune médiation n’avait pu être mise en place, et a maintenu leurs demandes dans les termes de son assignation.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Le contrat d’association repose notamment sur le principe de la liberté contractuelle.

La loi du 1er juillet 1901 laisse une pleine liberté aux membres de l’association concernant son organisation.

Les statuts de l'association, voire le règlement intérieur, qui les complète, peuvent organiser les modalités d’exclusion d'un membre au moyen d'une procédure qui peut être plus ou moins rigoureuse selon la volonté des fondateurs de l'association.

En l’espèce, l’article 4 des statuts de l’association prévoit qu’elle est composée de membres d’honneur et de membres actifs, et que sont membres actifs les personnes cotisant à l’association, en payant une cotisation annuelle, dont le montant est fixé par l’Assemblée générale. Elle précise que l’adhésion est valable du 1er janvier au 31 décembre de l’année et qu’avant d’être effective, toute demande d’adhésion doit être acceptée par le Comité directeur.

L’article 5 des statuts prévoit que la qualité de membre actif se perd automatiquement au 31 décembre de l’année de l’adhésion, et qu’aucun rappel de renouvellement ne sera fait par l’association. Il ajoute que la qualité de membre actif peut aussi se perdre par démission ou par radiation prononcée par le Comité directeur pour motif grave et que dans ce cas, la décision ne peut être prise qu’à la majorité des deux tiers des membres composant le Comité directeur, et que la personne intéressée doit être entendue au préalable par le Comité directeur et peut faire appel de la décision devant l’Assemblée générale.

En l’espèce, par procès-verbal de l’Assemblée générale extraordinaire du 6 février 2023, l’asemblée a voté à l’unanimité l’annulation de la participation d’[J] [N] à l’événement naturaliste annuel de l’association prévu aux Philippines en avril 2023.
Par courriel en date du 7 février 2023, [O] [E] a averti [J] [N] de cette décision de “la retirer de la participation de l’événement du mois d’avril prochain” avec remboursement immédiat, lui proposant de l’aider à trouver une destination où passer quelques jours en attendant ses coéquipiers dans le cas où elle souhaiterait maintenir son voyage aux Philippines.

Par courrier du 8 février 2023, [J] [N] a pris acte de cette décision et réclamé une indemnité de 3.000 euros.

Ce n’est que par courrier en réponse du 20 février 2023 que l’association se réfère à une “décision de radiation pour motif grave par PV d’assemblée générale extraordinaire du 6 février 2023 entraînant de facto l’annulation de votr séjour aux Philippines en avril 2023".

Il ressort de l’ensemble de ces éléments que si l’assemblée générale extraordinaire du 6 février 2023 a voté l’annulation de la participation d’[J] [N] à l’événement naturaliste annuel de l’association prévu aux Philippines en avril 2023, l’association a par la suite considéré qu’il s’agissait d’une radiation de l’association pour faute grave.

Force est de constater que les modalités d’exclusion prévues par les statuts n’ont pas été respectées. La procédure d’exclusion est donc irrégulière.

Madame [N] ne réclame pas sa réintégration, mais l’allocation dela somme de 6.000 euros à titre de réparation pour le préjudice subi du fait de l’irrégularité de son exclusion.
Elle ne fournit aucun élément au soutien de cette demande, et ne caractérise nullement le préjudice qu’elle prétend avoir subi, distinct de celui allégué au titre du remboursement des frais liés au voyage et du préjudice moral.
Elle sera donc déboutée de cette demande de dommages-intérêts.

Elle sollicite ensuite la condamnation de l’association à lui verser la somme de 1.288,63 euros au titre du remboursement du voyages et des frais annexes engagés, détaillée comme suit :
- réservation du voyage : 909,63 euros
-billets de train : 84 euros
-billet avion Philippines AIRLINES : 226 euros
-hôtel : 69 euros.

Il ressort cependant de l’attestation d’[R] [P] daté du 19 janvier 2024 qu’[J] [N] s’est bien rendue aux Philippines à ces dates, ce qu’elle ne conteste pas.
Il est par ailleurs établi que la somme de 1.350 euros correspondant aux frais de transfert, de séjour et de plongée du 23 avril au 2 mai 2024 lui ont été remboursés par chèque encaissé le 6 mars 2023.
[J] [N] ne justifie donc d’aucun préjudice matériel en lien avec l’annulation de son voyage par l’association; elle sera donc déboutée de sa demande formée à ce titre.

Enfin, [J] [N] demande l’allocation d’une somme de 4.000 euros en réparation de son préjudice moral, exposant qu’elle a consacré énormément de temps et d’énergie pour préparer cet évènement, et que son annulation a engendré un sentiment de profond désarroi, se retrouvant dans l’impossibilité totale de défendre un titre pour lequel elle s’était préparée depuis des années, la préparation du voyage débutant depuis 2020.
Elle produit des attestations de ses proches faisant état du fait qu’elle a été très affectée moralement et perturbée par l’annonce de l’annulation du voyage, et de sa passion pour le monde sous-marin.
L’annulation deux mois avant sa date d’un voyage prévu de longue date par courriel au motif d’une “maladrese certainement involontaire” de sa part a généré chez Madame [N] un sentiment de déception légitime qui sera réparé par l’allocation de la somme de 300 euros.

L’association OBJECTIF ATLANTIDE, qui succombe, sera seront condamnée aux entiers dépens de l’instance.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Madame [N] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés; l’association OBJECTIF ATLANTIDE sera donc condamnée à lui verser la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Condamne l’association OBJECTIF ATLANTIDE à payer à [J] [N] la somme de 300 euros à titre de dommages-intérêts en réparation de son préjudice moral,

Déboute [J] [N] du surplus de ses demandes,

Condamne l’association OBJECTIF ATLANTIDE aux entiers dépens de l’instance,

Condamne l’association OBJECTIF ATLANTIDE à payer à [J] [N] la somme de 1.500 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

AINSI JUGE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIERE CHAMBRE CIVILE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024.

LE GREFFIER LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 23/12636
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.12636 ?
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