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09/07/2024 | FRANCE | N°23/01503

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab c, 09 juillet 2024, 23/01503


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024



N° RG 23/01503 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XTO

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : [B] / [U]

N° minute :






















Grosse
le
à Me

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à Me

Expédition :
le
à Me

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à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07

Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024


N° RG 23/01503 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2XTO

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : [B] / [U]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Monsieur [T] [L] [K] [B]
né le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 12] ([Localité 12])
de nationalité Française
[Adresse 13]
[Adresse 13]
[Localité 4] FRANCE
représenté par Me Céline SOLER, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Madame [S] [X] [U]
née le [Date naissance 7] 1982 à [Localité 11] (AIN)
de nationalité Française
domiciliée : chez M.[F] [J]
[Adresse 9]
[Localité 3]
représentée par Maître Gaspard JOUAN de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Monsieur [T] [B] et Madame [S] [U] se sont mariés le [Date mariage 8] 2010 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 10], sans contrat préalable.

Une enfant est issue de leur union.

Par acte notarié en date du 19 juin 2015, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 6] pour un prix de 267.000 €.

Par requête en date du 26 avril 2018, Monsieur [T] [B] a présenté une demande de divorce sur le fondement de l’article 251 du Code civil.

Par acte notarié en date du 13 août 2018, les époux ont vendu le bien immobilier commun pour un prix de 262.000 €, et le solde du prix de vente a été consigné entre les mains de Maître [W] [V], notaire à [Localité 10].

Par ordonnance de non conciliation en date du 8 janvier 2019, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a notamment désigné le président de la chambre des notaires afin d’élaborer un projet d’état liquidatif sur le fondement de l’article 255 10° du Code civil.

Maître [A] [D], notaire à [Localité 10], a été désigné le 4 février 2019.

Par jugement en date du 10 juillet 2020, le juge aux affaires familiales de MARSEILLE a prononcé le divorce des époux et a notamment reporté la date des effets du divorce au 1er février 2018.

Le divorce a été transcrit sur les registres d’état-civil le 24 septembre 2020.
Par acte en date du 14 décembre 2022, Monsieur [T] [B] a assigné Madame [S] [U] devant la présente juridiction aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage,Désigner tout notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales,Commettre tout juge du siège,Ordonner l’exécution de la décision à intervenir,Statuer ce que de droit sur les dépens.
Madame [S] [U] a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 juin 2023, Madame [S] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Madame [U] et Monsieur [B],Désigner tel notaire qu’il plaira au juge afin qu’il soit procédé aux opérations de liquidation et notamment aux fins de calcul des droits des parties dans la liquidation, dresser un état liquidatif établissant les comptes entre les copartageants, la masse partageable et la composition des lots à répartir, avec faculté pour lui d’interroger le fichier FICOBA,Commettre un des Juges du siège pour surveiller les opérations et faire rapport en cas de difficultés ou sur l’homologation de la liquidation s’il y a lieu,Dire et juger que la communauté est créancière d’une récompense pour avoir participé au financement du bien immobilier appartenant en propre à Monsieur [B], laquelle sera calculée par le notaire,Ordonner la compensation des sommes dues par Monsieur [B] à la communauté du fait du financement de son bien immobilier lui appartenant en propre et celles due par la communauté à Monsieur [B] du fait de son apport de fonds propres lors de l’acquisition du bien indivis,Condamner Monsieur [B] au paiement d’une somme de 4.000 € au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile, Faire masse des dépens qui seront employés en frais privilégiés de partage, chacune des parties étant condamnées à les payer à proportion de ses droits dans le partage.
La clôture a été rendue le 8 novembre 2023, l’affaire fixée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [T] [B] et Madame [S] [U],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [W] [V], notaire à [Localité 10], [Adresse 5] ([XXXXXXXX01]),

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,

RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable ;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

RENVOIE les parties devant le notaire désigné pour déterminer le montant des récompenses éventuelles dues à la communauté et à Monsieur [B] et rappelle qu’en cas de désaccord, les parties pourront faire trancher ce désaccord par la juridiction,

DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,

REJETTE la demande présentée par Madame [U] sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab c
Numéro d'arrêt : 23/01503
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;23.01503 ?
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