TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00227
N° Portalis DBW3-W-B7H-4KFZ
AFFAIRE : CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE
C/ M. [K] [W] [B] [M]
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juillet 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juillet 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable immatriculée au RCS de AIX EN PROVENCE, sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est Département Recouvrement et Contentieux - Contentieux Spécialisé - 25 chemin des 3 Cyprès - CP 33 à AIX EN PROVENCE CEDEX (13097), agissant poursuites et diligences des ses représentants légaux, domiciliés en cette qualité audit siège,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Violaine CREZE pour avocat
CONTRE
Monsieur [K] [W] [B] [M] né le 24 avril 1969 à LA CIOTAT (13), marié sans contrat préalable avec Madame [F], [S] [N], le 6 septembre 1997 à CEYRESTE, demeurant et domicilié 6 avenue Georges Métaireau à CEYRESTE (13600),
Ayant Me Caroline RANIERI pour avocat
DEBITEUR SAISI
ET ENCORE :
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Entreprises de LA CIOTAT, dont les bureaux sont situés 152 avenue du Président-Kennedy - 13708 LA CIOTAT CEDEX,
- hypothèque légale publiée le 4 novembre 2013 volume 2013 V n°3591, avec rectificatif du 11 mars 2014 volume 2014 V n°961,
N’ayant pas constitué avocat
La CAISSE REGIONALE DE CREDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE, société coopérative à capital variable immatriculée au RCS d’AIX EN PROVENCE, sous le numéro 381 976 448, dont le siège social est Département Recouvrement et contentieux - Contentieux spécialisé - 25 chemin des 3 cyprès - CP 33 à AIX EN PROVENCE CEDEX (13097), au domicile élu en l’Etude de Maître [Z] [J], notaire à MARSEILLE, situé Centre d’affaires Michelet Luce - 2 Boulevard Luce - Bâtiment A à MARSEILLE (13008),
- hypothèque conventionnelle publiée le 26 janvier 2007 volume 2007 V n°328,
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC - Pôle de Recouvrement Spécialisé de Marseille, dont les bureaux sont situés 3 place Sadi Carnot - 13224 MARSEILLE CEDEX 2,
- hypothèques légales publiées le 16 juin 2014 volume 2014 V n°2040 et le 15 mars 2018 volume 2018 V n°1220,
N’ayant pas constitué avocat
TRESOR PUBLIC - TRESORERIE MARSEILLE AMENDES, dont les bureaux sont situés 65 avenue Jules Cantini à MARSEILLE (13006),
- hypothèque légale publiée le 5 novembre 2013 volume 2013 V n°3603, et renouvelée le 2 août 2023 volume 2023 V n°9351,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
La société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE poursuit à l’encontre de Monsieur [K] [M], suivant commandement de payer en date du 29 août 2023, signifié par Me [X], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 9 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°217, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
trois parcelles de terre consistant :
- pour la parcelle BE 66 en un cabanon à usage de local de rangement sur un unique rez-de-chaussée avec petite terrasse,
- pour la parcelle BE 332 est édifiée une maison à usage d’habitation sur rez-de-chaussée avec terrasse,
- pour la parcelle BE 333 est édifiée une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec deux terrasses, un piscine et une cave.
Ces parcelles sont situées 6 avenue Georges Métaireau à CEYRESTE (13600), lieudit Font d’Amon, section BE n°66 pour une contenance de 15ca, section BE n°332 pour une contenance de 4a 99ca et section BE n°333 pour une contenance de 3a 41ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
La procédure de saisie a été initiée, d’une part,sur le fondement d’un prêt d’un montant de 600 000 euros accordé le 28 décembre 2006 à l’Eurl G2R FRANCE au titre d’une ouverture de crédit en compte courant pour lequel Monsieur et Madame [M] s’étaient portés caution avec garantie hypothécaire. L’assiette du cautionnement était d’une durée de trois années, jusqu’au 28 décembre 2009.
Suite à des impayés, un protocole transactionnel a été signé le 13 septembre 2013 entre la CRCAM ALPES PROVENCE, l’Eurl G2R France et Monsieur et Madame [M].
Ce protocole n’a pas été respecté par la société G2R FRANCE de sorte que la CRCAM ALPES PROVENCE a engagé, suivant commandement de payer valant saisie en date du 30 décembre 2019, la saisie immobilière des immeubles de l’EURL G2R France.
Suivant jugement d’adjudication sur surenchère en date du 22 septembre 2022, les immeubles de l’EURL G2R France ont été adjugés au prix de 286.000,00 Euros.
Suivant ordonnance en date du 4 décembre 2023, le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille a homologué le projet de distribution du prix au terme duquel la CRCAM ALPES PROVENCE a reçu le 18 janvier 2024 une collocation de 278.591,36 euros.
La procédure est également initiée au titre d’un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022 condamnant Monsieur [M] et Madame [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 297 316,83 euros, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la moitié des dépens.
Pour garantir sa créance au titre du jugement du Tribunal judiciaire de MARSEILLE en date du 30 mai 2022, la CRCAM ALPES PROVENCE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 06/09/18 volume 2018 V n°3966, renouvelée le 27/07/21 volume 2021 P n°6511 et confirmée par une hypothèque judiciaire définitive publiée le 01/09/22 vol 2022 V n°12583.
L’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 06/09/18 a été dénoncée par la CRCAM ALPES PROVENCE à Monsieur [M] suivant exploit de Maître [T], huissier de justice à Marseille, le 10 septembre 2018.
Pour garantir sa créance au titre du cautionnement de Monsieur [M] dans l’acte du 28 décembre 2006 contenant prêt à l’EURL G2R FRANCE, la CRCAM ALPES PROVENCE a inscrit une hypothèque judiciaire provisoire publiée le 03/02/2023 volume 2023 V N°1671 et confirmée par une hypothèque judiciaire définitive publiée le 21/04/2023 volume 2023 V N°5146.
L’hypothèque judiciaire provisoire publiée le 03/02/2023 a été dénoncée par la CRCAM ALPES PROVENCE à Monsieur [M] suivant exploit de la SAS PROVJURIS, huissier de justice à Marseille, le 10 février 2023.
Par acte d’huissier du 1er décembre 2023 signifié en étude, le poursuivant a fait assigner Monsieur [M] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 6 février 2024.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 5 décembre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 1er décembre 2023 à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence, au Trésor Public (SIE La Ciotat, Trésorerie Marseille Amendes, PRS Marseille).
Monsieur [M], par l’intermédiaire de son Conseil, a soulevé plusieurs contestations.
Il relève que la banque ne verse pas au débat les mises en demeure qu’elle aurait dû adresser aux cautions au cours de l’exécution du prêt, ni la dénonce de l’hypothèque provisoire prise sur le bien dans le délai de huit jours, ni la preuve de la publication du commandement de payer dans le délai de deux mois.
- s’agissant de la créance fondée sur le prêt notarié du 28 décembre 2006 :
Sur le fond, il soulève :
- le caractère abusif de la clause de cautionnement figurant au contrat de prêt, dont le libellé démontrerait qu’il s’agit d’un engagement perpétuel au mépris des règles de prescription et de l’article 1210 du code civil, cette clause ayant de ce fait pour effet de créer un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat.
- la prescription quinquennale de l’action en paiement principale, le délai courant à compter du 19 juin 2008 pour solliciter le paiement des échéances non réglées avant cette date, la dernière échéance non réglée postérieurement à cette date ne pouvant être réclamée que jusqu’au 28 novembre 2013. Or, il relève que le premier acte interruptif, un commandement de payer, a été signifié le 30 décembre 2019. Il soutient que le protocole d’accord du 13 septembre 2013 n’est pas interruptif de prescription, ayant été déclaré caduc par jugement du 30 mai 2022.
- la prescription de l’action en exécution forcée à l’encontre de la caution, l’obligation de couverture devant cesser le 28 novembre 2009 et l’action en paiement afférente étant prescrite cinq années plus tard, soit le 28 novembre 2014. Il précise que le protocole transactionnel du 13 septembre 2013 ne l’engage pas en sa qualité de caution, seule la société G2R France y étant partie, et que la première inscription d’hypothèque provisoire prise à l’encontre de ses biens sur le fondement de son engagement de caution a été prise le 17 août 2018.
Il demande donc en conséquence de prononcer la nullité de son engagement de caution et d’ordonner la mainlevée de la saisie immobilière.
A titre subsidiaire de juger que la prescription sur l’action principale est acquise.
A titre infiniment subsidiaire, juger que la prescription de l’action en paiement à l’encontre de la caution est acquise
- s’agissant de la créance fondée sur le jugement du 30 mai 2022
Il relève que le jugement du 30 mai 2022 ne l’a pas condamné à verser 1 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’il l’est indiqué de manière erronée sur le commandement de payer. Il sollicite également l’exonération de la majoration de cinq points sur les intérêts en raison de sa situation financière.
En tout état de cause, il demande la condamnation de la banque à lui payer la somme de 6 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le créancier poursuivant verse au débat l’avis de publication du commandement de payer dans le délai de deux mois.
La banque verse au débat la mise en demeure adressée tant à la société G2R qu’aux cautions le 23 avril 2010.
Elle soutient que la clause de garantie figurant au prêt n’est pas abusive, les cautions ayant garanti les engagements contractés par la société G2R FRANCE avant le terme fixé, soit avant le 28 décembre 2009, quelles que soient leur échéance et l'époque des poursuites et que l’action étant nécessairement soumise à la prescription quinquennale, il ne peut s’agit d’un engagement perpétuel.
S’agissant de la prescription de l’action principale en recouvrement, la banque relève qu’un protocole transactionnel valant reconnaissance de dette a été signé entre les parties le 13 septembre 2013. Le banque précise que la prescription quinquennale de la créance a encore été interrompue, conformément à l’article 2244 du code civil, par l’inscription d’une hypothèque judiciaire provisoire publiée les 6 septembre 2018,confirmée par une inscription définitive publiée le 8 novembre 2018, que la prescription a été à nouveau interrompue par le commandement de payer valant saisie immobilière délivré le 30 décembre 2019 à l’EURL G2R France et que son effet interruptif s’est poursuivi jusqu’à la clôture de la distribution du prix d’adjudication .
S’agissant de la prescription de l’action à l’égard de la caution, la banque rappelle que Monsieur [M] a une obligation de couverture pour toutes sommes empruntées pendant trois ans, mais que l’obligation de recouvrement perdure tant que la prescription n’est pas acquise pour la paiement de l’obligation principale, le cautionnement étant l’accessoire de l’obligation principale, laquelle ne serait pas prescrite en l’espèce. Elle indique que le protocole transactionnel a été signé par les époux [M] en leur qualité de caution et de représentants de la société G2R.
La banque reconnaît qu’elle ne peut démontrer avoir informé les cautions tout au long du contrat et verse un nouveau décompte actualisé dans le quel elle a retranché les intérêts dus jusqu’au commandement de payer du 29 août 2023, seuls les intérêts légaux courant à compter de cette date, et a également décompté la somme perçue après la vente du bien de la société G2R par adjudication du 22 décembre 2022.
Elle relève que Monsieur [M] ne démontre pas que sa situation financière est obérée au point de ne pas appliquer la majoration de cinq points.
Elle sollicite la vente forcée du bien et la condamnation du défendeur à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
SUR CE,
Sur la publication du commandement
L’article R 321-6 du code de procédure civile d’exécution dispose que le commandement de payer valant saisie est publié au fichier immobilier dans un délai de deux mois à compter de sa signification.
La Caisse Régionale de Crédit Agricole démontre avoir publié le commandement le 9 octobre 2023, soit moins de deux mois après sa signification.
Sur les mises en demeure et informations adressées aux cautions.
L’article 2302 du code civil impose une information annuelle de la caution :
“le créancier professionnel est tenu, avant le 31 mars de chaque année et à ses frais, de faire connaître à toute caution personne physique le montant du principal de la dette, des intérêts et autres accessoires restant dus au 31 décembre de l'année précédente au titre de l'obligation garantie, sous peine de déchéance de la garantie des intérêts et pénalités échus depuis la date de la précédente information et jusqu'à celle de la communication de la nouvelle information. Dans les rapports entre le créancier et la caution, les paiements effectués par le débiteur pendant cette période sont imputés prioritairement sur le principal de la dette.”
La Caisse Régionale de Crédit Agricole reconnaît qu’elle ne peut démontrer qu’elle a rempli ses obligations sur ce point, ni qu’elle a adressé un courrier les informant du premier impayé.
La somme due ne portera donc pas intérêts jusqu’à la date du commandement de payer valant saisie de la présente procédure de saisie immobilière, soit jusqu’au 29 août 2023, seuls les intérêts légaux étant dus à compter de cette date, selon décompte actualisé par la banque.
Sur la créance fondée sur le prêt notarié du 28 décembre 2006
Il convient de rappeler qu’il s’agit d’une ouverture de crédit en compte courant accordée à L’Eurl G2R pour un montant maximal de 600 000 euros, Il est indiqué que l’emprunteur déclare s’engager tant au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être dues à la Caisse Régionale en vertu de la présente ouverture de crédit en compte courant en principal, intérêts, frais, indemnités, commissions et autres accessoires, qu’à l’exécution de toutes les conditions et stipulations contenues au présent acte.
Dans l’article 3, il est prévu que l”ouverture de crédit dure 24 mois.
L’article 18 du contrat prévoit la garantie de Monsieur et Madame [M] :il se déclarent se rendre caution indivisible et solidaire et “s’obligent au remboursement de toutes les sommes qui pourraient être dues à la Caisse Régionale en vertu des présentes, à concurrence chacun de la somme maximale de 600 000 euros et ce pour une durée de trois ans à compter de ce jour. Le présent engagement a une portée générale. Il couvrira toutes les obligations du cautionné à l’égard de la Caisse Régionale de quelque nature que ce soit, directes ou indirectes, présentes ou futures, actuelles ou éventuelles.”
Il est précisé que cet engagement concerne exclusivement le programme immobilier décrit à l’exposé préliminaire et dans la lettre de mise en force.
Les cautions “reconnaissent que l’effet des présentes garanties cessera lorsque la Caisse Régionale aura été intégralement remboursée de toutes les sommes avancées par elle au cautionné et notamment après la clôture définitive du compte centralisateur concernant l’opération immobilière visée ci-dessus.”
Sur le caractère abusif de la clause de garantie
C’est à bon droit que la banque rappelle que l’engagement des caution est en l’espèce limité aux sommes utilisées par G2R les deux années d’ouverture du crédit, à concurrence de 600 000 euros et que c’est à bon droit qu’elles doivent garantir ces sommes jusqu’à leur remboursement, sauf prescription.
Cette action en paiement à l’encontre tant de G2R qu’à l’encontre des cautions est de fait soumise au délai de prescription légal, de cinq ans en l’espèce, et toute clause contraire serait nulle. Or, il n’est pas démontré que les termes utilisés dans la clause de garantie est contraire aux règles de prescriptions des actions en paiement qui s’imposent à tous.
Par ailleurs, Monsieur [M] ne démontre pas en quoi l’obligation de garantir les sommes empruntées donnerait lieu à un déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties.
Le demande d’invalidation de la clause de garantie sera rejetée, tant à l’égard de la société débitrice principale qu’à l’égard des cautions.
Sur la prescription de la demande en paiement
La prescription de la demande est quinquennale
Ainsi qu’il l’est noté au contrat de prêt, le prêt était remboursable dans sa totalité à compter du 28 décembre 2008, et non pas à compter des versements des sommes tout au long des deux années de durée du crédit. La prescription était échue au 28 décembre 2013.
- sur la nature du protocole transactionnel du 13 septembre 2013
La banque soutient qu’il s’agit d’une reconnaissance de dette qui interrompt la prescription même s’il a été déclaré caduc par le jugement du 30 mai 2022.
L’article 2240 du code civil dispose que la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
Il convient de rappeler qu’un reconnaissance de dette soit être claire et sans équivoque.
Le protocole vise plusieurs créances dont celle dont le paiement est poursuivi dans le cadre de la présente procédure de saisie immobilière.
L’article 1er, intitulé “reconnaissance de dette” précise : La Sarl G2R FRANCE, représentée par Mr et Mme [M] reconnaît expressément être débitrice, à l’égard du Crédit Agricole : de la somme de 701 000 euros correspondant à l’ouverture de crédit.
La créance retenue dans le cadre de la transaction est 620 000 euros.
La reconnaissance de dette par la société G2R France est claire et sans équivoque.
- sur l’effet de la caducité du protocole sur la reconnaissance de dette
Contrairement à ce que soutient le défendeur, le protocole n’a été déclaré caduc que dans son exécution mais la reconnaissance de dette perdure, dès lors qu’elle n’est pas équivoque, en raison du caractère contractuel du protocole transactionnel. C’est en effet à bon droit que le créancier poursuivant rappelle qu’il ne s’agit pas d’un acte de procédure qui, déclaré caduc, aurait perdu son caractère interruptif de prescription, mais un contrat conclu entre deux parties.
Le délai de prescription a donc été interrompu le 13 septembre 2013 et courait jusqu’au 13 septembre 2018.
La banque démontre avoir inscrit une hypothèque judiciaire provisoire le 6 septembre 2018 confirmée par une inscription définitive publiée le 8 novembre 2018, rectifiée le 22 janvier 2019 et qui vise l’ordonnance du Juge de l’Exécution en date du 17 août 2018, visant elle-même le protocole transactionnel du 13 septembre 2013, visant lui-même la créance de G2R à l’égard de la banque.
La banque verse au débat les pièces démontrant que ces inscriptions ont été dénoncées valablement à Monsieur et Madame [M] le 10 septembre 2018, soit quatre jours après la publication de l’hypothèque, le 6 septembre 2018.
La prescription a été ensuite interrompue par le commandement de payer en date du 30 décembre 2019 initiant la première procédure de saisie immobilière, cette fois dirigée à l’encontre de la société G2R.
La demande en paiement n’est donc pas prescrite.
Sur la prescription de l’action en exécution forcée à l’égard de Monsieur [M]
Monsieur [M] soutient que l’obligation de couverture se terminait le 28 novembre 2009, et que la prescription était acquise le 28 novembre 2014.
Or, la prescription courait jusqu’au 28 décembre 2013, la durée de l’ouverture du crédit en compte courant étant de deux ans à compter du 28 décembre 2006, soit jusqu’au 28 décembre 2008, et il a été vu que le protocole transactionnel du 13 septembre 2013, même caduc, valait reconnaissance de dette.
Contrairement à ce qu’allègue Monsieur [M], il est directement concerné par le protocole qui indique dans sa première page qu’il est conclu entre la CRCAM et “ Mr et Mme [M], demeurant 6 avenue Georges Météreau à Cereste, agissant en leur nom propre et comme représentants, gérants et cautions des sociétés suivantes : .... EURL G2R FRANCE....
Puis, en page 8 : La Sarl G2R FRANCE, représentée par Mr et Mme [M] reconnaît expressément être débitrice, à l’égard du Crédit Agricole : de la somme de 701 000 euros correspondant à l’ouverture de crédit.
Or, non seulement les époux [M] ont signé le protocole en qualité entre autres, de cautions des sociétés concernées, mais c’est à bon droit que la banque rappelle que l’accessoire suit le principal et que la caution est tenue de garantir la créance qu’elle cautionne tant que la prescription de la demande en paiement n’est pas prescrite.
La demande en paiement dirigée à l’encontre de Monsieur [M] en qualité de caution n’est donc pas prescrite.
Sur la créance au titre de l’exécution du jugement du 30 mai 2022
- Sur l’article 700 du code de procédure civile
La banque reconnaît que Monsieur et Madame [M] n’ont pas été condamnés à lui payer la somme de 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, mais que c’est elle-même qui a été condamnée à leur verser cette somme.
- sur la majoration de cinq points
L’article 313-3 du Code Monétaire et Financier dispose : En cas de condamnation pécuniaire par décision de justice, le taux de l'intérêt légal est majoré de cinq points à l'expiration d'un délai de deux mois à compter du jour où la décision de justice est devenue exécutoire, fût-ce par provision. Cet effet est attaché de plein droit au jugement d'adjudication sur saisie immobilière, quatre mois après son prononcé.
Toutefois, le juge de l'exécution peut, à la demande du débiteur ou du créancier, et en considération de la situation du débiteur, exonérer celui-ci de cette majoration ou en réduire le montant.
Force est de constater que Monsieur [M] ne verse aucune pièce démontrant que sa situation est obérée au point de prétendre à cette exonération.
Sa demande sera donc rejetée.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un acte notarié en date du 28 décembre 2006 passé devant Me [J], notaire à La Ciotat et portant ouverture en compte courant d’un crédit de 600 000 euros au profit de la société G2R France, avec cautionnement de Monsieur [M] et Madame [N], avec taux d’intérêts débiteurs calculés sur la base T4M +2,00 % l’an soit 4,90 %l’an au jour de la passation du contrat.
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 30 mai 2022 condamnant Monsieur [M] et Madame [N] à payer à la Caisse Régionale de Crédit Agricole Mutuel Alpes Provence la somme de 297 316,83 euros, 1500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre la moitié des dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, selon décompte arrêté en date du 24 avril 2024 :
- une créance d’un montant de 105 677,12 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de légal majoré %, au titre du jugement en date du 30 mai 2022,
- une créance d’un montant de 440 079,75 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 23 août 2023, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant du 28 décembre 2006
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien.
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens seront frais privilégiés de vente.
Sur l’article 700 du code de procédure civile
L’équité ne commande pas de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DIT que l’action en paiement n’est pas prescrite ;
REJETTE la demande de nullité de la clause de garantie ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance de la société CAISSE RÉGIONALE DE CRÉDIT AGRICOLE MUTUEL ALPES PROVENCE pour :
- un montant de 105 677,12 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux de légal majoré %, au titre du jugement en date du 30 mai 2022,
- un montant de 440 079,75 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal à compter du 29 août 2023, au titre de l’ouverture de crédit en compte courant du 28 décembre 2006,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
trois parcelles de terre consistant :
- pour la parcelle BE 66 en un cabanon à usage de local de rangement sur un unique rez-de-chaussée avec petite terrasse,
- pour la parcelle BE 332 est édifiée une maison à usage d’habitation sur rez-de-chaussée avec terrasse,
- pour la parcelle BE 333 est édifiée une maison d’habitation élevée d’un étage sur rez-de-chaussée avec deux terrasses, un piscine et une cave.
Ces parcelles sont situées 6 avenue Georges Métaireau à CEYRESTE (13600), lieudit Font d’Amon, section BE n°66 pour une contenance de 15ca, section BE n°332 pour une contenance de 4a 99ca et section BE n°333 pour une contenance de 3a 41ca,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 6 Novembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
DIT n’y avoir lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUILLET 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION