TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT D’ORIENTATION
Enrôlement :
N° RG 23/00200
N° Portalis DBW3-W-B7H-4EGM
AFFAIRE : Syndic. de copro. 44 BOULEVARD DE LA LIBERATION 13001 MARSEILLE
C/ M. [I] [X],
Mme [K], [Z] [O] épouse [X]
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juillet 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juillet 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assisté de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des Copropriétaires de l’ensemble immobilier en copropriété sis 44 Boulevard de la Libération à MARSEILLE (13001), agissant par son syndic en exercice la société SEVENIER ET CARLINI, SAS au capital de 5 000 euros immatriculée au registre du Commerce et des Sociétés de Marseille sous le n° 833 043 219 dont le siège social est 80 Boulevard Eugène Pierre à MARSEILLE (13005) poursuites et diligences de son Président en exercice audit siège domicilié,
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Anne-Cécile NAUDIN pour avocat
CONTRE
Monsieur [I] [X], né le 24 juillet 1970 à SILOPI (TURQUIE),
Madame [K], [Z] [O] épouse [X], née le 18 avril 1968 à SILOPI (TURQUIE),
tous deux mariés sous le régime de la communauté légale de biens réduite aux acquêts à défaut de contrat de mariage préalable à leur union célébrée à la Mairie de Marseille (13013) le 11 décembre 1993, domiciliés et demeurant ensemble Les Villages del’Etoile Garlaban 1 - 16 rue Robert de Roux à MARSEILLE (13013)
Ayant Me Mohamed EL YOUSFI pour avocat
DEBITEURS SAISIS
ET ENCORE :
Le Comptable Public du Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE PRADO, dont les bureaux sont situés 183 avenue du Prado à MARSEILLE (13008)
- hypothèque légale publiée le 17 février 2022 Volume 2022V n°2445
- hypothèque légale du trésor du 14 novembre 2023 (en cours de publication),
Ayant Me Pascal DELCROIX pour avocat,
TRESOR PUBLIC - Service des Impôts des Particuliers MARSEILLE PRADO 8ème arrondissement, dont les bureaux sont situés 183 Avenue du Prado à MARSEILLE (13008)
- hypothèque légale publiée le 23 mai 2023 volume 2023 V n°6205,
N’ayant pas constitué avocat
CREANCIERS INSCRITS
Le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 44 Bd de la Libération 13001 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [I] [X] et Madame [K] [O] épouse [X], suivant commandement de payer en date du 11 septembre 2023, signifié par Me [M], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 11 octobre 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°219, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local commercial occupant la totalité du rez-de-chaussée avec caves et jouissance de la cour (lot n°1), étant précisé que la cour a été couverte et incorporée au lot n°1, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 44 Boulevard de la Libération à MARSEILLE (13001), cadastré quartier Thiers, section 806 B n°109,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 2 novembre 2023 signifié en étude , le poursuivant a fait assigner Monsieur et Madame [X] à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 5 décembre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 7 novembre 2023.
La procédure de saisie immobilière a été dénoncée le 3 novembre 2023 au Trésor public (SIP Marseille Prado) qui a déclaré sa créance pour un montant total de 16 054 euros au titre de taxes foncières et des majorations afférentes.
Les époux [X] ont émis plusieurs contestations. Ils expliquent qu’ils se sont trouvés dans une situation personnelle difficile et contestent en premier lieu le caractère exigible de la créance du syndicat de copropriétaires, indiquant qu’un échéancier leur avait été accordé, échéancier qu’ils respectaient lorsque le syndicat des copropriétaires a initié la présente procédure, et ce sans aucune mise en demeure.
Ils sollicitent également des délais de paiement pour leur dette fiscale.
Enfin, ils demandent que ne soit pas prononcée l’exécution provisoire du jugement.
Le syndicat des copropriétaires conclut au rejet de la contestation, précisant qu’aucun accord n’a été passé avec les débiteurs, ces derniers ayant effectué quelques paiement sporadiques, qu’ils n’ont rien versé pendant plusieurs mois et qu’aucune mise en demeure n’était nécessaire, le syndicat des copropriétaires bénéficiant d’un titre exécutoire.
Il demande la condamnation des débiteurs à lui payer la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Le Trésor Public conclut au rejet de la demande de délais de paiement qui n’est pas de la compétence du juge judiciaire.
Le créancier poursuivant a sollicité la vente forcée du bien.
SUR CE,
Sur la validité de la procédure de saisie immobilière faute d’exigibilité de la créance du syndicat des copropriétaires
L’article 1305-1 du code civil dispose : « Le terme peut être exprès ou tacite.
A défaut d'accord, le juge peut le fixer en considération de la nature de l'obligation et de la situation des parties.»
L’article 1305-2 du code civil précise :
«Ce qui n'est dû qu'à terme ne peut être exigé avant l'échéance ; mais ce qui a été payé d'avance ne peut être répété.»
L’article 1305-3 du code civil dispose également :
« Le terme profite au débiteur, s'il ne résulte de la loi, de la volonté des parties ou des circonstances qu'il a été établi en faveur du créancier ou des deux parties.
La partie au bénéfice exclusif de qui le terme a été fixé peut y renoncer sans le consentement de l'autre. »
Cependant, c’est à bon droit que le syndicat des copropriétaires rappelle que ces dispositions ne s’appliquent pas au cas d’espèce. En premier lieu, le créancier poursuivant bénéficie d’un titre exécutoire et les débiteurs ne versent pas au débat d’accord formel qui aurait avalisé un échéancier, le simple fait que le syndicat des copropriétaires ait souhaité interrompre la procédure de saisie immobilière en mars 2022 dans la perspective d’un accord amiable ne pouvant tenir lieu d’accord formel sur un échéancier.
De plus, le syndicat des copropriétaires démontrent que si les débiteurs ont commencé à régler leur dette à concurrence de 1000 euros par mois en avril, juillet 2022, août 2022 puis mars 2023, les débiteurs démontrent qu’ils ont également réglé 1000 euros en janvier 2022, en février 2022 et en mars 2022, force est de constater qu’aucun autre paiement n’est intervenu, le syndicat des copropriétaires soutenant n’avoir jamais reçu les deux chèques de 1000 euros versés au débat, datés des 15 avril et 15 mai 2022, les débiteurs ne démontrant pas qu’ils ont bien été encaissés.
De ce fait, la créance du syndicat de copropriétaire est exigible et la procédure est valide.
Sur la demande de délais de grâce
Il ressort des conclusions des défendeurs que la demande concerne la créance fiscale. Or, c’est à bon droit que le Trésor Public rappelle qu’en vertu du principe de la séparation des fonctions administratives et judiciaires, le Juge de l’Exécution ne peut pas accorder de délais de grâce en matière fiscale.
Sur l’exécution provisoire
Il convient de rappeler que les décisions du Juge de l’Exécution sont exécutoires de plein droit et il appartient aux parties qui en font appel de saisir les voies de droit pour obtenir la suspension de l’exécution.
La demande est donc irrecevable.
Sur la créance
Les conditions des articles L 311-2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies en l’espèce, le créancier justifiant d’un titre exécutoire, à savoir :
- un jugement du tribunal judiciaire de Marseille en date du 8 octobre 2021 condamnant Monsieur et Madame [X] à payer au syndicat de copropriétaires la somme de 10 000,89 euros au titre de charges de copropriété portant intérêts au taux légal à compter du 20 juillet 2021, 600 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile, outre les dépens.
Cette décision est devenue définitive.
Sur le fondement de ce titre exécutoire, le créancier poursuivant fait valoir, à la date du 1er septembre 2023 et selon décompte joint au commandement de payer, une créance d’un montant de 12 183,90 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal sur le principal de 10 000,89 euros.
En revanche, le décompte versé par le syndicat, daté du 7 mai 2024, inclut des charges postérieures à la période couverte par le titre exécutoire. Il sera donc tenu compte de la somme figurant au commandement de payer dont seront soustraites les sommes versées par les débiteurs., soit 6 781,29 euros au total, ainsi que cela figure sur ce décompte, soit un solde restant du de 5 402,61 euros.
Le tribunal n’a pas été saisi d’une demande tendant à la vente amiable du bien ;
Il convient dès lors d’ordonner la vente forcée et de fixer la date de l’adjudication ;
Sur les dépens
Les dépens, qui ne comprennent pas les frais de procédure de saisie immobilière, seront frais privilégiés de vente .
Sur l’article 700 du code de procédure civile
Il y a lieu de condamner les débiteurs a payer la somme de 500 euros au créancier poursuivant au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
CONSTATE que les conditions des articles L 311- 2 et L311-6 du Code des Procédures Civiles d’Exécution sont réunies ;
MENTIONNE la créance du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 44 Bd de la Libération 1 001 Marseille pour :
- 5 402,61 euros en principal, intérêts et accessoires, avec intérêts au taux légal,
le tout jusqu’à parfait paiement,
- les frais de la présente procédure de saisie ;
ORDONNE LA VENTE FORCÉE des biens et droits immobiliers consistant en :
- un local commercial occupant la totalité du rez-de-chaussée avec caves et jouissance de la cour (lot n°1), étant précisé que la cour a été couverte et incorporée au lot n°1, dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété situé 44 Boulevard de la Libération à MARSEILLE (13001), cadastré quartier Thiers, section 806 B n°109,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
FIXE la date de l’adjudication au Mercredi 6 Novembre 2024 à 9H30 au Tribunal Judiciaire de Marseille, 25 rue Edouard Delanglade, salle n°8, 13006 Marseille ;
DIT que la publicité de la vente sera faite à la diligence du poursuivant conformément aux dispositions des articles R322-31 et suivants du Code des Procédures Civiles d’Exécution ;
AUTORISE le poursuivant à faire pratiquer les diagnostics immobiliers par un expert consultant de son choix ;
DIT que la visite de l’immeuble pendant une durée de une heure aura lieu dans les quinze jours précédant la vente avec le concours d’un huissier de justice ;
DIT qu’à cet effet l’huissier de justice instrumentaire peut pénétrer dans les lieux et le cas échéant faire procéder à l’ouverture des portes et des meubles afin de décrire l’immeuble saisi, et qu’en cas d’absence de l’occupant du local, ou si ce dernier refuse l’accès, l’huissier de justice procédera comme il est dit aux articles L142-1 et L142-2 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que si les lieux sont occupés par un tiers en vertu d’un droit opposable au débiteur, et à défaut d’accord de ce dernier, l’huissier de justice pourra pénétrer dans les lieux avec le concours de la force publique et d’un serrurier, sans qu’il soit nécessaire de solliciter une autre autorisation du juge ;
DÉCLARE les dépens frais privilégiés de vente.
CONDAMNE Monsieur [I] [X] et Madame [K] [O] épouse [X], à payer au syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier sis 44 Bd de la Libération 13001 Marseille la somme de 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUILLET 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION