TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT DE DESISTEMENT
ET RADIATION DU COMMANDEMENT
Enrôlement :
N° RG 23/00167
N° Portalis DBW3-W-B7H-35P3
AFFAIRE : Syndic. de copro. LA MAURELETTE Quartier La Delorme - 13015 MARSEILLE
C/ M. [Y] [X],
Mme [U] [C] épouse [X]
DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Juin 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président :UGOLINI Laëtitia, Vice-Président
Greffier lors des débats : GIL Fabiola, F/F greffier
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 9 Juillet 2024
PRONONCE : par mise à disposition au Greffe le 9 Juillet 2024
Par Madame UGOLINI, Vice-Président
Assistée de Mme GIL, F/F greffier
NATURE DE LA DECISION
réputée contradictoire et en premier ressort
EN LA CAUSE DE
Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier LA MAURELETTE Quartier La Delorme - 13015 MARSEILLE, non idientifié au Répertoire des entreprises et de leurs établissements prévu par le Décrêt n°73-314 du 14 mars 1973 modifié, représenté par son syndic en exercice la SAS FONCIA IMMOBILIERE COLAPINTO au capital de 15 000,00 euros, inscrite au registre du commerce et des sociétés de Marsesille sous le numéro 818 294 241, don le siège social est 32 Cours Pierre Puget à MARSEILLE (13006), prise en la personne de son Président en exercice, Monsieur [F] [P] domicilié et demeurant es qualité audit siège et agissant au nom de ladite société dûment habilitée aux termes de deux procès-verbaux de l’Assemblée Générale des copropriétaires des 7 octobre 2021 et 22 décembre 2022 (résolutions n°112, 113, et 114),
CREANCIER POURSUIVANT
Ayant Me Béatrice PORTAL pour avocat
CONTRE
Monsieur [Y] [X] né le 10 mai 1972 à Hinis (Turquie), de nationalité turque, entrepreneur de maçonnerie
Madame [U] [C] épouse [X] née le 30 mars 1979 à Hinis (Turquie), de nationalité turque, sans profession
tous deux mariés et résidant 12 impasse Guedon à MARSEILLE (13013),
DEBITEURS SAISIS
Non comparants et n’ayant pas constitué avocat
Le syndicat des copropriétaires de la résidence LA MAURELLETTE 13015 Marseille poursuit à l’encontre de Monsieur [Y] [X] et Madame [U] [C] épouse [X], suivant commandement de payer en date du 5 juillet 2023, signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 25 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n°172, la vente des biens et droits immobiliers consistant en :
- un appartement de type F4 portant le n°16 situé au 2ème étage à droit du bâtiment A immeuble A2 (lot n°36), une cave n°16 au sous-sol du bâtiment A immeuble A2 (lot n°26), et une parking n°25 au sous-sol du bâtiment M (lot n°1520), dépendant d’un ensemble immobilier en copropriété comprenant 19 bâtiments dénommés de A à S, dénommé résidence LA MAURELETTE, situé 166 à 194 rue Le Chatelier, 1 à 8 place du Commerce, 1 à 4 Place du Vieux Platane, 1 Place des Autures, 1 place Baussanne, Chemin des Brugas, 1 Chemin des Broutières, 1 place du Cadran, 1 à 6 place Charles Bichi, 1 Allée des Chênes Verts, 166, 172 et 182 rue Chatelier, 1 à 5 allée de la Maurelette, 1 place du Portique, 1 place du 14 décembre, 41 Boulevard Simon Bolivar à MARSEILLE (13015), cadastré quartier La Delorme, section 902 B n°42, lieudit 1 Place des autures,
plus amplement désignés dans le cahier des conditions de vente.
Par acte d’huissier du 19 septembre 2023 signifié à sa personne pour Monsieur [X] et au domicile pour son épouse , le poursuivant a fait assigner les débiteurs à comparaître devant le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille à l’audience d’orientation du mardi 31 octobre 2023.
Le cahier des conditions de vente a été déposé au greffe le 20 septembre 2023.
Par voie de conclusions, le créancier poursuivant a fait savoir qu’il se désistait de son instance et a demandé la radiation du commandement de payer valant saisie.
Il a également sollicité que les dépens soient mis à la charge des débiteurs.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il convient de donner acte au poursuivant de son désistement de la procédure de saisie.
Les frais de la procédure et les dépens sont à la charge du créancier poursuivant, en application de l’article 399 du code de procédure civile.
Le commandement de payer sera radié.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL JUDICIAIRE, Juge de l’Exécution, siégeant :
Laetitia UGOLINI, Vice-Présidente
Fabiola GIL, F/F Greffière
Statuant publiquement, par jugement réputé contradictoire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;
DONNE ACTE au syndicat des copropriétaires de la résidence LA MAURELLETTE 13015 Marseille de son désistement de la procédure de saisie ;
ORDONNE la radiation :
- du commandement de payer en date du 5 juillet 2023, signifié par Me [I], Commissaire de Justice associé à Marseille et publié le 25 juillet 2023 au Service de la Publicité Foncière de Marseille 3ème Bureau volume 2023 S n° 172,
DIT que les frais de la procédure de saisie et les dépens sont à la charge du syndicat des copropriétaires de la résidence LA MAURELLETTE 13015.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024.
F/F LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXÉCUTION