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09/07/2024 | FRANCE | N°22/08537

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab c, 09 juillet 2024, 22/08537


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024



N° RG 22/08537 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2I3Y

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : [X] / [J]

N° minute :






















Grosse
le
à Me

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à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07

Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024


N° RG 22/08537 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2I3Y

Demande en partage, ou contestations relatives au partage

Affaire : [X] / [J]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [C] [B] [D] [X]
née le [Date naissance 6] 1968 à [Localité 12] (DOUBS)
de nationalité Française
[Adresse 14]
[Adresse 14]
[Localité 10]
représentée par Me Daniel RUIMY, avocat postulant, avocat au barreau de MARSEILLE, Me Stéphanie WEBER, avocat plaidant, avocat au barreau de DRAGUIGNAN

DEFENDEUR :

Monsieur [S] [L] [J]
né le [Date naissance 5] 1967 à [Localité 11] (NORD)
de nationalité Française
[Adresse 9]
[Localité 3]
représenté par Me Anne MARGARIT, avocat au barreau de MARSEILLE

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

Madame [C] [X] et Monsieur [S] [J] ont vécu en concubinage.

Par acte notarié en date du 11 janvier 2012, ils ont acquis, à hauteur de moitié indivise chacun, un bien immobilier sis [Adresse 7] – [Localité 2].

Ils ont conclu un pacte civil de solidarité le 2 mars 2012 sous le régime de la séparation de biens.

Par acte notarié en date du 4 juin 2020, le bien immobilier indivis a été vendu et le solde du prix de vente a été consigné entre les mains de Maître [Z], notaire à [Localité 13].

Par acte notarié en date du 27 juillet 2021, Maître [Z] a dressé un procès-verbal de carence dans lequel elle a consigné les dires de Monsieur [J].

La dissolution du PACS a été enregistrée le 26 octobre 2021.

Par acte en date du 16 août 2022, Madame [C] [X] a assigné Monsieur [S] [J] devant la présente juridiction aux fins de :
Ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage,Désigner tel notaire qu’il plaira à l’exception de Maître [Z],Désigner le cas échéant un juge commis à la surveillance des opérations de partage,Dire et juger que Madame [X] est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 145.000 € au titre de l’apport personnel effectué lors de l’acquisition du bien immobilier,Dire et juger que Madame [X] est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 6.576,69 € au titre du remboursement du crédit qu’elle a acquitté seule,Dire et juger que Madame [X] est titulaire envers l’indivision d’une créance d’un montant de 2.818,15 € au titre des charges et taxes de 2018, 2019 et 2020 qu’elle a acquittées seule,Condamner Monsieur [J] à payer à Madame [X] une somme de 2.000€ sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Monsieur [S] [J] a constitué avocat.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 6 juin 2023, Monsieur [S] [J] demande au juge aux affaires familiales de :
Débouter la défenderesse de toutes ses demandes, fins et conclusions,Ordonner l’ouverture des opérations de compte et partage,Désigner tel notaire qu’il appartiendra, afin de dresser l’acte de partage des intérêts patrimoniaux de Monsieur [S] [J] et Madame [O] [X] aux conditions énoncées dans le corps des présentes, ou à tout le moins aux fins d’établir un projet d’acte de liquidation et partage, avec mission habituelle en la matière,Dire et juger que Monsieur [S] [J] est titulaire des sommes suivantes :La moitié du solde du prix de vente : 65.336,97 euros,La soulte à lui due par Madame [X] : 51.580,19 euros,A charge par Monsieur [J] de régler la moitié des frais d’acte de partage : 3.750,00 euros,Soit un montant égal à ses droits : 113.167,16 euros (cent treize mille cent soixante-sept euros seize centimes), montant à parfaire lors des opérations de liquidation et partage devant le Notaire,
Condamner Madame [O] [X] au paiement de 2.000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du NCPC,Condamner au paiement des entiers dépens distraits au profit de Maître Anne MARGARIT avocat qui y a pourvu.
La clôture a été rendue le 8 novembre 2023, l’affaire fixée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,

ORDONNE l’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [C] [X] et Monsieur [S] [J],

DÉSIGNE pour y procéder Maître [R] [U], notaire à [Localité 4], [Adresse 8] – [Localité 4] ([XXXXXXXX01]),

DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,

DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,

DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,

DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,

REJETTE la demande présentée par Monsieur [S] [J] au titre de la fixation de ses droits à la somme de 113.167,16 €,

DIT que l’indivision doit à Madame [C] [X] une créance d’un montant de 329,30 € au titre des cotisations de l’assurance habitation,

DIT que l’indivision doit à Madame [C] [X] une créance d’un montant de 1.015 € au titre de la taxe foncière 2018,

RENVOIE les parties devant le notaire désigné qui devra instruire leurs contestations concernant les créances dues au titre du financement du bien immobilier indivis et au titre des dépenses réglées pour le compte de l’indivision,

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes,

REJETTE les demandes présentées sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile,

CONDAMNE Madame [C] [X] et Monsieur [S] [J] à régler chacun la moitié des dépens et autorise les avocats à recouvrer ceux dont ils ont fait l’avance.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024.

LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab c
Numéro d'arrêt : 22/08537
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.08537 ?
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