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09/07/2024 | FRANCE | N°22/06402

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab c, 09 juillet 2024, 22/06402


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024



N° RG 22/06402 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GFB

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [W] / [B]

N° minute :






















Grosse
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Expédition :
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COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil <

br>le : 07 Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe confor...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024


N° RG 22/06402 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2GFB

Art. 1107 CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [W] / [B]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [X] [C] [W] épouse [B]
née le [Date naissance 1] 1968 à [Localité 10] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 4]
représentée par Maître Vanessa OLIVIER de la SELARL SOCIETE D’AVOCATS MATHERON, JOUAN & OLIVIER, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDEUR :

Monsieur [P] [J] [O] [B]
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (ALLIER)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Localité 3]
représenté par Me Michèle GRUGNARDI, avocat au barreau de MARSEILLE

********

EXPOSÉ DU LITIGE

[X] [W] et [P] [B] se sont mariés le [Date mariage 6] 1990 à [Localité 10] (13), sans contrat de mariage.

Une enfant est issue de cette union : [R], [H], [I] [B], née le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 10] (13).

Par acte en date du 29 juin 2022, [X] [W] a assigné en divorce [P] [B] devant le juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Marseille, sans préciser le fondement de sa demande, et a sollicité des mesures provisoires.

Par ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires en date du 21 novembre 2022, le juge de la mise en état a :
Fixé les effets des mesures provisoires à la date de l’ordonnance ;Attribué la jouissance du domicile conjugal, et du mobilier du ménage, bien commun, à l’épouse à titre gratuit ; Dit que chacun des époux pourra prendre possession de ses vêtements et effets personnels ; Attribué la jouissance du véhicule Range Rover, immatriculé ED 174 SA à l’épouse ; Attribué la jouissance du véhicule Mercedes, immatriculé BE 156 QL, à l’époux ; Dit que les mensualités du crédit Consumer finance seront prises en charge par moitié par les époux jusqu’en février 2023 ; Dit que les deux taxes d’habitation et les deux taxes foncières des logements communs seront prises en charge par l’époux, sans récompense, au titre du devoir de secours, soit 654 euros par mois ; Condamne Monsieur [P] [B] à payer à Madame [X] [W] une pension alimentaire mensuelle de 2.000 euros (DEUX MILLE EUROS) au titre du devoir de secours ; Dit que le loyer du bien immobilier constituant le cabinet médical de Monsieur [P] [B], soit la somme de 1.150 euros sera partagé par moitié, soit 575 euros chacun ;Rejeté la demande de Madame [X] [W] de provision ad litem.
[X] [W] a interjeté appel de l’ordonnance d’orientation et sur mesures provisoires du 21 novembre 2022.

Par arrêt en date du 6 juin 2023, la Cour d’Appel d’Aix-en-Provence a confirmé la décision en toutes ces dispositions et a condamné [X] [W] au paiement des dépens d’appel et de la somme de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par le Réseau Privé Virtuel des Avocats le 15 avril 2024, auxquelles il y a lieu de se référer pour un examen complet des moyens et prétentions, [X] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce aux torts exclusifs de son conjoint ;Débouter Monsieur [B] de ses demandes reconventionnelles quant au prononcé du divorce ; Condamner Monsieur [B] à lui verser une somme de 10.000 euros à titre de dommages et intérêts ; Fixer les effets du divorce entre les parties au 29 juin 2022, date de la demande en divorce ; Dire et juger qu’elle perdra l’usage du nom de son époux ; Condamner Monsieur [B] à lui verser une prestation compensatoire en capital de 100.000 euros ; Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir à l’égard de la prestation compensatoire ; Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts patrimoniaux devant le Notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le Juge de la liquidation et du partage en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] à lui verser la somme de 4.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ; Condamner Monsieur [B] aux entiers dépens.
[X] [W] sollicite le prononcé du divorce aux torts exclusifs de son époux, en raison des violences physiques et psychologiques commises à son encontre. Elle sollicite également le versement d’une prestation compensatoire à hauteur de 100.000 euros, au regard de la disparité existant entre les revenus des époux et leurs futurs droits à la retraite. En outre, l’épouse indique avoir mis son évolution professionnelle entre parenthèses à partir de 2009 pour s’occuper de son foyer.

En réponse, et dans le dernier état de ses écritures, notifiées par Réseau Privé Virtuel des Avocats le 28 mars 2024 et auxquelles il y a lieu de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [P] [B] demande au juge aux affaires familiales de :
Au principal, rejeter la demande de divorce formée par Madame [W], sur le fondement des dispositions de l’article 242 du Code civil, et reconventionnellement, prononcer le divorce aux torts exclusifs de Madame [W] sur le fondement des articles 242 et suivants du Code civil, Au subsidiaire, prononcer le prononcé le divorce pour altération définitive du lien conjugal sur le fondement des dispositions des articles 237 et 238 du Code civil. Rejeter la demande formée par Madame [W] sur le fondement des dispositions de l’article 1240 du Code civil ; Condamner Madame [W] au paiement de la somme de 5.000 euros à titre de dommages-intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ; Fixer la date des effets du divorce entre les parties au 2 juillet 2022, date de la séparation des époux ; Dire et juger que Madame [W] ne fera plus usage du nom de son époux ; Lui attribuer de manière préférentielle l’appartement situé [Adresse 9], à charge pour lui de régler la soulte à son épouse ; Rejeter la demande de prestation compensatoire formée par Madame [W] ; Au subsidiaire, si le tribunal estimait devoir faire droit ne serait-ce que partiellement à la demande de versement d’une prestation compensatoire : Dire et juger qu’il n’est pas en mesure de procéder au versement d’un capital avant la vente du bien immobilier d’Allauch ; Débouter Madame [W], au visa des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile de sa demande d’exécution provisoire à l’égard de la prestation compensatoire ; Renvoyer les époux à procéder amiablement au partage de leurs intérêts matrimoniaux devant le Notaire de leur choix, et en cas de litige, à saisir le juge de la liquidation et partage, en application de l’article 1360 du Code de procédure civile ; Condamner Madame [W] au versement de la somme de 3.000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ; ainsi qu’aux entiers dépens d’instance.
[P] [B] s’oppose à la demande de divorce pour faute présentée par [X] [W], réfutant l’existence d’une quelconque faute. Reconventionnellement, il reproche à son épouse des propos dénigrants et critiques à son égard justifiant sa demande de divorce aux torts exclusifs de [X] [W]. Il s’oppose au principe de l’octroi d’une prestation compensatoire au profit de son épouse et soutient que ses droits seront remplis grâce à la liquidation du régime matrimonial et au partage des biens communs. L’époux soutient que [X] [W] n’a effectué aucun sacrifice particulier pour s’occuper de son foyer.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024, avec effet différé au 30 avril 2024. L’audience de plaidoirie a été fixée au 7 mai 2024. L’affaire a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par décision contradictoire et susceptible d'appel, rendue publiquement,

Vu l’assignation en divorce en date du 29 juin 2022 ;

Vu l’article 242 du Code civil ;

PRONONCE, aux torts exclusifs de l’époux, le divorce de :

Madame [X] [C] [W],
née le [Date naissance 8] 1968 à [Localité 10] (Bouches-du-rhône) ;

ET
Monsieur [P] [J] [O] [B],
né le [Date naissance 5] 1960 à [Localité 12] (Allier) ;

mariés le [Date mariage 6] 1990 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 10] (Bouches-du-Rhône) ;

ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;

DIT qu’en ce qui concerne leurs biens le présent jugement prendra effet dans les rapports entre époux le 29 juin 2022, conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :

- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à payer à Madame [X] [W] la somme de 500 euros (CINQ CENT EUROS), à titre de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;

DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de dommages et intérêts ;

ORDONNE l’attribution préférentielle du bien immobilier sis [Adresse 9] au profit de Monsieur [P] [B] ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [X] [W] une prestation compensatoire en capital d’un montant de 80.000 euros (QUATRE VINGT MILLE EUROS) ;

DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande de différer le paiement de la prestation compensatoire à la vente du bien immobilier commun sis à [Localité 4] ;

ORDONNE l’exécution provisoire partielle de la prestation compensatoire à hauteur de 30.000 euros ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à verser à Madame [X] [W] une somme de 1.500 euros (MILLE CINQ CENT EUROS) sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile ;

DEBOUTE Monsieur [P] [B] de sa demande fondée sur l’article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE Monsieur [P] [B] à supporter les dépens de l’instance ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab c
Numéro d'arrêt : 22/06402
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce pour faute

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;22.06402 ?
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