TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
N° RG 22/03290 - N° Portalis DBW3-W-B7G-ZZ23
Demande relative à la liquidation du régime matrimonial
Affaire : [K] / [W]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [U] [B] [K]
née le [Date naissance 1] 1955 à [Localité 10] (PYRÉNÉES-ORIENTALES)
de nationalité Française
[Adresse 3]
[Localité 8]
représentée par Me Stéphane DORN, avocat au barreau de TOULON, Me Nicolas BRANTHOMME, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDEUR :
Monsieur [F] [N] [W]
né le [Date naissance 4] 1956 à [Localité 11] (SEINE-SAINT-DENIS)
de nationalité Française
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représenté par Me Pieyre-eloi ALZIEU-BIAGINI, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [U] [K] et Monsieur [F] [W] se sont mariés le [Date mariage 6] 1978 devant l’officier d’état-civil de la mairie de [Localité 10] (Pyrénées Orientales), sans contrat préalable.
Par acte notarié en date du 26 août 1987, les époux ont acquis un bien immobilier sis [Adresse 5].
Par ordonnance de non conciliation en date du 12 juin 1992, le juge aux affaires familiales a notamment attribué à l’épouse la jouissance du domicile conjugal en complément de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants.
Par jugement en date du 10 juin 1994, le tribunal de grande instance de TOULON a prononcé le divorce des époux et a commis le président de la chambre des notaires pour procéder à la liquidation des droits respectifs des parties, sous la surveillance du président de la 1ère chambre commis à cet effet.
Le divorce a été transcrit sur les registres d’état-civil le 18 janvier 1995.
Par acte notarié en date du 21 janvier 2019, le bien immobilier sis [Adresse 5] a été vendu pour un prix de 415.000 € et les fonds tirés de la vente ont été consignés entre les mains de Maître [T] [J], notaire à [Localité 12].
Par acte en date du 28 mars 2022, Madame [U] [K] a assigné Monsieur [F] [W] devant la présente juridiction en liquidation.
Monsieur [F] [W] a constitué avocat.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 31 janvier 2024, Madame [U] [K] demande au juge aux affaires familiales de :
A titre principal :Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage,Ordonner que l’actif commun est composé du prix de vente du bien constituant l’ancien domicile conjugal soit la somme de 415.000 € outre intérêts de droits à compter du 21 janvier 2019,Juger que Madame [K] est débitrice d’une indemnité d’occupation envers l’indivision d’un montant de 66.000 €, soit 33.000 €,Juger que Madame [K] a une créance envers l’indivision à hauteur de 44.922,23 € au titre du remboursement du prêt immobilier et de 16.945,55 € au titre de travaux soit une créance totale de de 61.867,78 €,En conséquence juger que Madame [K] est redevable d’une créance entre époux de 2.066,10 € au titre des comptes entre époux,Fixer les droits de Madame [S] à la somme de 205.433,90 €,Fixer les droits de Monsieur [W] à la somme de 209.566,10 €,Ordonner à Maître [J] de remettre par prélèvement sur le prix de vente consigné en son étude :A Madame [K] la somme de 205.433,90 € outre 50% des intérêts de droits,A Monsieur [W] la somme de 209.566,10 € outre 50 % des intérêts de droits,Débouter Monsieur [W] de ses demandes,Subsidiairement :Ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage et ordonner le renvoi des parties devant Maître [J],A défaut commettre pour ce faire tel notaire qu’il plaira au juge aux affaires familiales,Commettre tel magistrat qu’il plaira au tribunal pour surveiller lesdites opérations,Ordonner que l’actif commun soit composé du prix de vente du bien constituant l’ancien domicile conjugal soit la somme de 415.000 € outre intérêts de droits à compter du 21 janvier 2019,Juger que Madame [K] est débitrice d’une indemnité d’occupation envers l’indivision d’un montant de 66.000 €, soit 33.000 €,Juger que Madame [K] a une créance envers l’indivision à hauteur de 44.922,23 € au titre du remboursement du prêt immobilier et de 16.945,55 € au titre des travaux, soit une créance totale de 61.867,78 €,En conséquence, juger que Madame [K] est redevable d’une créance entre époux de 2.066,10 € au titre des comptes entre époux,Fixer les droits de Madame [S] à la somme de 205.433,90 €,Fixer les droits de Monsieur [W] à la somme de 209.566,10 €,Ordonner à Maître [J] ou à défaut au notaire désigné de remettre par prélèvement sur le prix de vente consigné en son étude :A Madame [K] la somme de 205.433,90 € outre 50% des intérêts de droits,A Monsieur [W] la somme de 209.566,10 € outre 50 % des intérêts de droits,Subsidiairement sur le droit des parties, ordonner qu’en cas de désaccord entre les parties le notaire devra élaborer lui-même et seul un projet de partage sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties et établir le compte d’administration entre époux en tenant compte des sommes réglées pour l’indivision,En toute hypothèse :Débouter Monsieur [W] de ses demandes,Constater l’exécution provisoire de la présente décision,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 1er février 2024, Monsieur [F] [W] demande au juge aux affaires familiales de :
Ordonner l'ouverture des opérations de compte, liquidation et partage du régime matrimonial ayant existé entre Monsieur [F] [W] et Madame [U] [K],Ordonner le renvoi des parties devant Maître [T] [J], notaire à [Localité 12], chez lequel le prix de vente du bien immobilier commun est consigné,Débouter Madame [U] [K] de ses demandes relatives à une créance envers l’indivision d'un montant de 32.933,93€ au titre du remboursement du prêt immobilier [9] contracté dans le cadre de l'acquisition du bien immobilier, et au titre du règlement de travaux,Dire et juger que Madame [U] [K] est redevable vis-à-vis de Monsieur [F] [W] d'une indemnité d'occupation d'un montant de 550 € par mois sur cinq ans, soit 33.000€,Fixer les droits de Monsieur [F] [W] à la somme de 298 379 €, sauf à parfaire en chargeant le notaire commis d’évaluer la moins-value réalisée du fait de l’état du bien et s’adjoignant le cas échéant les services d’un expert choisi en commun par les parties,Fixer les droits de Madame [U] [K] à la somme de 116.621 €, sauf à parfaire en chargeant le notaire commis d’évaluer la moins-value réalisée du fait de l’état du bien et s’adjoignant le cas échéant les services d’un expert choisi en commun par les parties,Ordonner à Maître [T] [J], notaire à [Localité 12], de remettre par prélèvement sur le prix de vente consigné en son étude à :Monsieur [F] [W], la somme de 298 379 €, à parfaire le cas échéant, outre 50% des intérêts de droit,Madame [U] [K], la somme de 116.621 €, à parfaire le cas échéant, outre 50% des intérêts de droit,Ordonner l'exécution provisoire de droit de la décision à intervenir,Ordonner l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage qui seront supportés par les parties à proportion de leurs droits respectifs, sans qu’il y ait lieu à l’application de l’article 699 du code de Procédure civile.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 8 novembre 2023 et la clôture a été différée au 1er février 2024. L’affaire a été fixée à l’audience du 7 mai 2024 et mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire, et en premier ressort,
REJETTE les demandes présentées par Monsieur [W] et Madame [K] au titre de la fixation de leurs droits et de la remise des fonds par Maître [T] [J],
DECLARE irrecevables les demandes d’ouverture des opérations de comptes, liquidation et partage des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [K] et Monsieur [F] [W],
DÉSIGNE Maître [T] [J], notaire à [Localité 12], pour procéder aux opérations de liquidation des intérêts patrimoniaux de Madame [U] [K] et Monsieur [F] [W],
DÉSIGNE le juge aux affaires familiales du cabinet C pour surveiller le déroulement des opérations en qualité de juge commis avec lequel les échanges devront se faire dans le respect du contradictoire,
DIT qu’il appartiendra au notaire de :
Convoquer les parties ;Fixer avec elles un calendrier comprenant les diligences devant être accomplies par chacune et la date de transmission de son projet d’état liquidatif ; ce calendrier sera communiqué par le notaire aux parties et au juge commis ;Dresser, dans le délai d’un an à compter de la réception de la présente décision, un état liquidatif qui fixe la date de jouissance divise, établit les comptes entre copartageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ; étant précisé que ce délai est suspendu dans les cas visés à l’article 1369 du code de procédure civile,
ENJOINT d’ores et déjà aux parties d’apporter, dès le premier rendez-vous auprès du notaire, les pièces suivantes :
La copie de l’acte de mariage ;Le contrat de mariage ;Les actes notariés de propriété pour les immeubles ;Les comptes de gestion locative et la déclaration spéciale des revenus fonciers ;Les actes et tout document relatif aux donations et successions ;La liste des comptes et avoirs avec leur domiciliation ;Les contrats d’assurance ;Les cartes grises des véhicules ;Les tableaux d’amortissement des prêts immobiliers et mobiliers ;Une liste des crédits en cours ;Les statuts de sociétés avec nom et adresse de l’expert-comptable,
DIT que le notaire commis pourra, si nécessaire, interroger les fichiers FICOBA et FICOVIE,
DIT que conformément à l’article R 444-61 du code de commerce, les parties devront verser au notaire une provision à valoir sur les émoluments, frais et débours sauf bénéfice de l’aide juridictionnelle,
RAPPELLE que :
Le notaire commis pourra s’adjoindre, si la valeur ou la consistance des biens le justifie, un expert choisi d’un commun accord entre les parties ou à défaut désigné par le juge commis ;En cas de défaillance d’un indivisaire, la procédure des articles 841-1 du code civil et 1367 du code de procédure civile est applicable ;Le notaire devra rendre compte des difficultés rencontrées au juge commis auprès duquel il pourra solliciter toute mesure de nature à faciliter le déroulement des opérations (ex : injonctions, astreintes, désignation d’un expert en cas de désaccord, désignation d’un représentant à la partie défaillante, conciliation en sa présence devant le juge) ; Si un acte de partage amiable est établi, le notaire devra en informer le juge commis qui constatera la clôture de la procédure étant rappelé que les copartageants peuvent, à tout moment, abandonner les voies judiciaires et poursuivre le partage à l’amiable;En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier devra transmettre au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif ; Sauf élément nouveau, les demandes ultérieurement soumises au juge du fond qui ne seraient pas fondées sur des points de désaccord mentionnés dans le rapport du juge commis encourront l’irrecevabilité en application de l’article 1374 du code de procédure civile,
DIT qu’en cas d’empêchement, le notaire et le juge commis pourront être remplacés par simple ordonnance rendue sur requête,
DIT qu’une copie de la présente décision sera transmise au notaire désigné qui informera sans délai le juge commis de l’acceptation de sa mission et du 1er rendez-vous fixé avec les parties,
DIT que le solde du prix de vente du bien immobilier sis [Adresse 5] sera intégré à l’actif de communauté selon décompte actualisé à la date la plus proche du partage,
DIT que Madame [U] [K] doit à l’indivision une indemnité d’un montant de 66.000 € (SOIXANTE SIX MILLE EUROS) au titre de l’occupation du bien immobilier sis [Adresse 5],
DECLARE irrecevable au vu de la prescription la demande de créance d’un montant de 44.922,23 € présentée par Madame [U] [K] au titre du remboursement des échéances du prêt immobilier,
DIT que l’indivision doit à Madame [U] [K] une indemnité d’un montant de 12.047,07 € (DOUZE MILLE QURANTE-SEPT EUROS ET SEPT CENTIMES) au titre des travaux de conservation et d’amélioration qu’elle a réglés,
DEBOUTE les parties de leurs plus amples demandes,
DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIEME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024.
LA GREFFIERE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES