TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES
4ème Chambre Cab C
JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024
N° RG 20/02539 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XLKU
Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel
Affaire : [Z] / [U]
N° minute :
Grosse
le
à Me
le
à Me
Expédition :
le
à Me
le
à Me
COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :
Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales
Madame BILLOUX, Greffier
NOM DES PARTIES :
DEMANDEUR :
Madame [M] [C] [Z] épouse [U]
née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 8]
[Adresse 8]
[Localité 2]
représentée par Me Laurence DOMENACH, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE,
DEFENDEUR :
Monsieur [L] [U]
né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (BOUCHES-DU-RHÔNE)
de nationalité Française
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Alexandra MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE
********
FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES
Madame [M] [Z] et Monsieur [L] [U] se sont mariés le [Date mariage 3] 2014 devant l'officier de l'état-civil de la commune de [Localité 13] (Bouches-du-Rhône) sans avoir fait précéder leur union d'un contrat de mariage.
De cette union sont issus deux enfants :
- [W] [U], née le [Date naissance 6] 2016 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône),
- [J] [U], née le [Date naissance 7] 2019 à [Localité 2] (Bouches-du-Rhône).
Par requête déposée le 2 mars 2020, Madame [M] [Z] a sollicité du juge aux affaires familiales l'autorisation d'assigner Monsieur [L] [U] à jour fixe.
Par ordonnance en date du 3 mars 2020, le juge aux affaires familiales a autorisé Madame [M] [Z] a assigné Monsieur [L] [U] à jour fixe.
Les parties ont été régulièrement convoquées à l’audience de conciliation du 18 mai 2020 à laquelle les deux époux ont comparu.
Par ordonnance de non-conciliation en date du 15 juin 2020, le juge aux affaires familiales a :
- dit que la juridiction française est compétente pour statuer sur le divorce et la loi française applicable,
- constaté la résidence séparée des époux,
- débouté Madame [M] [Z] de sa demande de pension alimentaire au titre du devoir de secours,
- débouté Madame [M] [Z] de sa demande d'exercice conjoint de l'autorité parentale,
- dit que les parents exerceront conjointement l'autorité parentale sur leurs enfants mineures,
Avant dire droit,
- ordonné une mesure d’enquête sociale,
- fixé la résidence des enfants au domicile de leur mère,
- accordé à Monsieur [L] [U] un droit de visite et d'hébergement libre à l'égard des enfants, à fixer en accord entre les parties, et à défaut réglementé selon les modalités suivantes:
S'agissant de [W] :
Pendant les périodes d’école :
Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l'été,
S'agissant d'[J] :
Jusqu'au 15 septembre 2020 :
Les fins de semaine paires, un droit de visite et d'hébergement le samedi de 14heures à 17 heures
et le dimanche de 14 heures à 17 heures,
Du 16 septembre 2020 au 15 novembre 2020 :
Les fins de semaines paires, le samedi et le dimanche de 10 heures à 17 heures,
Du 16 novembre 2020 au 15 février 2021 :
Les fins de semaines paires du samedi 10 heures au dimanche 17 heures,
A compter du 16 février 2021 :
Pendant les périodes d’école :
Les fins de semaines paires du vendredi soir sortie des classes au 18 heures,
Pendant les vacances scolaires :
La première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années impaires, avec un fractionnement par quinzaine durant l'été,
- fixé à 160 euros par mois et par enfant la contribution que Monsieur [L] [U] doit verser toute l'année, d'avance et avant le 5 de chaque mois, à Madame [M] [Z], pour contribuer à l'entretien et l'éducation des deux enfants, soit un total de 320 euros.
Par jugement en date du 7 octobre 2021, le juge aux affaires familiales a accordé à Monsieur [U] une extension de son droit de visite et d'hébergement s'articulant de la manière suivante:
- les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes, outre les milieux de semaines impaires du mardi sortie des classes au mercredi 16 heures,
- pendant les vacances scolaires : la première moitié des vacances scolaires les années paires au père, et la seconde moitié les années impaires, avec fractionnement par quinzaine durant l'été.
Il a également été accordé à Monsieur [U] d'avoir ses enfants le jour de la fête de l'Aïd les années paires.
Enfin, Madame [M] [Z] a été déboutée de sa demande d'interdiction de sortie du territoire des enfants.
Par acte du 5 janvier 2022, Madame [M] [Z] a assigné son époux en divorce sur le fondement de l’article 242 du Code civil.
Par ordonnance d'incident du 12 juillet 2022, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a :
- débouté Monsieur [U] de sa demande de modification du lieu de scolarisation des enfants ;
- autorisé Madame [Z] à inscrire les enfants à l’école [10] à [Localité 11] ;
- enjoint Madame [Z] à communiquer à Monsieur [U] les codes d’accès au site [09] ;
- débouté Monsieur [U] de sa demande d’astreinte ;
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Par ordonnance d'incident du 7 février 2023, le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état a principalement :
- fixé la résidence des enfants en alternance au domicile des parents selon les modalités suivantes, à défaut de meilleur accord :
- en période scolaire :
- chez la mère : du lundi soir sortie des classes les semaines impaires, au lundi suivant rentrée des classes,
- chez le père : du lundi soir sortie des classes des fins de semaines paires, au lundi suivant rentrée des classes,
- pendant les vacances scolaires : le père aura les enfants toutes les semaines paires de l'année, et pour les vacances de Noël et d'été : la première moitié des vacances scolaires les années paires au père et la seconde moitié les années impaires, et inversement pour la mère, avec fractionnement par quinzaine l'été, à charge pour celui des parents qui entamera sa semaine ou période de garde d'aller chercher ou faire chercher par un tiers digne de confiance l'enfant à l'école ou au domicile de l'autre parent,
- dit que chacun des parents contribuera à l'entretien et l'éducation de l'enfant pendant la période de résidence qui lui est attribuée et que les frais de scolarité, extrascolaires (activités sportives et culturelles, frais médicaux non pris en charge,...), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique individuel, permis de conduire,...) seront partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense et, à défaut d'accord, seront supportés par le parent qui aura pris seul l'initiative de la dépense,
- supprimé la contribution paternelle à l'entretien et l'éducation des enfants,
- débouté les parties de leurs demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile, - réservé les dépens.
Madame [M] [Z] a interjeté appel de cette décision sur la résidence habituelle des enfants, la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants et sur l’article 700 du Code de procédure civile.
Par arrêt du 10 octobre 2023, la Cour d’appel d’Aix-en-Provence a :
- confirmé en toutes ses dispositions l'ordonnance d'incident rendue le 7 février 2023 par le juge aux affaires familiales statuant en qualité de juge de la mise en état du tribunal judiciaire de MARSEILLE,
De par l'effet dévolutif de l'appel, par nouvelles dispositions, à compter de la présente décision :
- fixé la résidence habituelle des enfants au domicile de Madame [M] [Z],
- dit que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes durant lesquels Monsieur [L] [U] accueille les enfants et à défaut d'accord, fixe les modalités suivantes:
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes
- pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires avec une alternance mensuelle, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [M] [Z] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance,
- fixé la contribution due par Monsieur [L] [U] pour l'entretien et l'éducation des enfants à 90 euros par mois et par enfant, soit 180 euros par mois,
- rejeté la demande de Madame [M] [Z] tendant à ce que les frais médicaux non pris en charge (orthodontie, orthophonie, psychomotricité..), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire...) soient partagés par moitié ou remboursés au parent qui en a fait l'avance, sur justification de la dépense et que les frais de garde ou de colonie de vacances seront supportés par le parent qui a normalement la garde de l'enfant sur la période considérée,
- dit que chaque partie conservera la charge de ses dépens d'appel,
- rejeté les demandes des parties fondées sur l'article 700 du Code de procédure civile,
- débouté les parties du surplus de leurs demandes.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 17 avril 2024, Madame [M] [Z] demande au juge aux affaires familiales de :
- REVOQUER l'ordonnance de clôture ;
- PRONONCER le divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] ;
- DIRE que les effets du divorce rétroagiront à la date de 1'ordonnance de non-conciliation ;
- DIRE que Madame [Z] ne gardera pas l’usage de son nom d'épouse ;
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [Z] la somme de 5.000 euros au titre de l'article 266 du Code civil ;
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [Z] la somme de 10.000 euros au titre de l'article 1240 du Code civil ;
- CONSTATER l’exercice conjoint de l`autorité parentale ;
- FIXER la résidence des enfants au domicile maternel ;
- FIXER un droit de visite et d'hébergement du père selon les modalités suivantes :
* en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
* pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires avec une alternance mensuelle, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [M] [Z] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- DIRE que le jour férié qui suit ou précède une période de droit de visite et d'hébergement (fins de semaine, vacances) sera automatiquement intégré dans cette période et que dans ce cas, le droit de visite et d'hébergement commencera la veille du jour férié qui commence la période, sortie des classes et prendra fin le lendemain du jour férié qui finit la période entrée des classes ; - DIRE que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
- DIRE que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra les enfants le dimanche de la Fête des pères et la mère les recevra le dimanche de la Fête des mères ;
- DIRE que pour les vacances le droit de visite et d'hébergement s'exercera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité, et pour la seconde période à partir de 10 heures le dimanche des vacances correspondant à la moitié de la période, les enfants étant ramenés au domicile du parent l'hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19heures ;
- CONDAMNER Monsieur [U] à verser à Madame [Z] une contribution à l'entretien et 1'éducation des enfants de 160 euros par mois et par enfant, soit 320 euros par mois, avec indexation ;
- DIRE ET JUGER que seront partagées par moitié par chacun des parents les frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, ainsi que les dépenses exceptionnelles (activité extra-scolaires, voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire...),
- DEBOUTER Monsieur [U] de sa demande tendant à ce que ce soit la mère qui lui fournisse toutes les affaires nécessaires à la garde des enfants lorsqu'elles seront avec le père.
Elle soutient que son époux a manqué à l’obligation de fidélité en ayant eu une relation avec une tierce personne pendant la vie commune, et qu’il a commis des violences à son encontre pendant toute la vie commune se manifestant pas des coups, étranglements, injures, pressions psychologiques, rabaissement et dénigrement constant. Elle a déposé plusieurs plaintes qui n’ont pas eu de suite judiciaire malgré plusieurs certificats médicaux corroborant les faits qu’elle a dénoncés. Elle conteste avoir manqué à l’obligation de fidélité et estime que l’époux ne rapporte pas la preuve d’une faute. Elle précise qu’une relation entamée après le début de la procédure de divorce ne constitue pas une violation grave ou renouvelée des devoirs et obligations du mariage rendant intolérable le maintien de la vie commune.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 2 mai 2024, Monsieur [L] [U] demande au juge aux affaires familiales de :
- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande relative au prononcé du divorce aux torts exclusifs de Monsieur [U] ;
- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande en paiement de la somme de 5.000 euros au titre de l’article 266 du Code civil ;
- DEBOUTER Madame [Z] de sa demande en paiement de la somme de 10.000 euros au titre de l’article 1240 du Code civil ;
A TITRE PRINCIPAL :
- PRONONCER le divorce aux torts partagés des époux ;
A TITRE SUBSIDIAIRE :
PRONONCER le divorce pour altération définitive du lien conjugal ;
- CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme d’un euro symbolique, pour le préjudice moral subi par l’époux, en application de l’article 1240 du Code civil ;
- DIRE que les effets du divorce rétroagiront à la date de la séparation effective du couple, soit le 1er janvier 2020 ;
- DIRE ET JUGER que si après le prononcé du divorce une dette ou un crédit non connu à ce jour se révélait, celui qui l’a contracté devra prendre en charge son remboursement sans recours de sa part contre son époux ;
- DIRE que Madame [Z] ne gardera pas l’usage de son nom d’épouse ;
- CONDAMNER Madame [Z] au paiement de la somme de 1.143,34 euros à monsieur [U] au titre des dettes communes dont elle ne s’est pas acquittée ;
- CONSTATER que des comptes restent à faire entre les parties ;
- ORDONNER la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
- CONSTATER que les parents exercent en commun l’autorité parentale ;
- FIXER la résidence des enfants au domicile de la mère ;
- DIRE et JUGER que le père aura un droit de visite et d’hébergement fixé de la manière suivante:
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires avec une alternance mensuelle, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de Madame [M] [Z] et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
- DIRE que le jour férié qui suit ou précède une période de droit de visite et d'hébergement (fins de semaine, vacances) sera automatiquement intégré dans cette période et que dans ce cas, le droit de visite et d'hébergement commencera la veille du jour férié qui commence la période, sortie des classes et prendra fin le lendemain du jour férié qui finit la période, entrée des classes ;
- DIRE ET JUGER que la mère devra remettre tous les documents relatifs aux enfants quand ceux-ci seront avec le père, tel que le carnet de santé, les cartes d’identité et passeports français et algériens et inversement ;
- DIRE ET JUGER que les enfants célèbreront la fête de l’Aïd avec le père ;
- FIXER à la somme 70 euros par mois et par enfant, soit au total à 140 euros pour les deux enfants, la contribution à l’entretien et à l’éducation des enfants ;
- DIRE ET JUGER que les frais médicaux non pris en charge, (orthodontie, orthophonie, psychomotricité...), les dépenses exceptionnelles (voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire...) seront pris en charge par la mère uniquement ;
- ORDONNER à Madame [Z] de fournir au père les affaires nécessaires à la garde des enfants lorsqu’ils seront avec celui-ci ;
- DEBOUTER Madame [Z] de toutes ses demandes plus amples ou contraires;
- LAISSER à chacune des parties les charges de ses frais de procédure.
Il fait valoir que l’épouse ne démontre pas qu’il a manqué à son obligation de fidélité précisant que cette dernière entretient une relation adultère depuis plusieurs années. Il conteste avoir commis des violences sur son épouse soulignant que l’ensemble des plaintes ont été classées. Il rappelle que Madame [M] [Z] est la seule à avoir été condamnée par le tribunal correctionnel pour non-représentation d’enfant le 17 septembre 2021. Malgré ses éléments, il demande que le divorce soit prononcé aux torts partagés des époux estimant qu’il doit assumer sa part de responsabilité dans l’échec de leur mariage.
La clôture a été prononcée le 15 avril 2024 et l’affaire fixée à l’audience du 7 mai 2024.
La décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.
[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]
PAR CES MOTIFS
La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,
Vu l'acte de mariage dressé le 20 décembre 2014 à [Localité 13] (Bouches-du-Rhône);
Vu l’ordonnance de non-conciliation en date du 15 juin 2020 ;
Vu l’assignation en date du 5 janvier 2022 ;
Vu les articles 242 et suivants du Code civil ;
REVOQUE l’ordonnance ayant fixé la clôture au 15 avril 2024 ;
FIXE la clôture au 7 mai 2024 ;
PRONONCE le divorce le divorce aux torts exclusifs de l’époux de :
- Monsieur [L] [U], né le [Date naissance 4] 1983 à [Localité 11] (Bouches-du-Rhône),
et de
- Madame [M] [C] [Z], née le [Date naissance 5] 1990 à [Localité 12] (Bouches-du-Rhône) ;
ORDONNE la publicité prévue par l'article 1082 du Code de procédure civile par transcription en marge des actes d’état civil des parties ;
REPORTE les effets du divorce entre les époux au 1er janvier 2020 ;
RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint;
DIT n’y avoir lieu de statuer sur les demandes présentées au titre de la liquidation du régime matrimonial et d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts patrimoniaux des époux ;
RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;
RAPPELLE aux parties que les opérations de partage amiable sont régies par les articles 835 à 839 du Code civil et 1358 à 1379 du Code de procédure civile et que :
- en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas échec du partage amiable ;
- le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis à publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ;
- à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ;
- en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir à un partage amiable ;
RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Madame [M] [Z] sur le fondement de l’article 266 du Code civil ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à verser à Madame [M] [Z] une somme de 1.000 euros (MILLE EUROS) de dommages et intérêts sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts présentée par Monsieur [L] [U] sur le fondement de l’article 1240 du Code civil ;
DIT que l’autorité parentale s’exercera conjointement sur les deux enfants mineurs ;
RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun;
FIXE la résidence habituelle des enfants mineurs au domicile de la mère ;
DIT que les parents déterminent ensemble la fréquence et la durée des périodes au cours desquelles le père accueille les enfants mineurs et, à défaut d'un tel accord, fixe les modalités suivantes :
- en période scolaire : les fins de semaines paires du vendredi sortie des classes au lundi rentrée des classes,
- pendant les vacances d'été : la première moitié des vacances d'été les années paires et la seconde moitié les années impaires avec une alternance mensuelle, à charge pour le père d'aller chercher ou faire chercher les enfants au domicile de la mère et de les y ramener ou faire ramener par une personne de confiance ;
DIT que le jour férié qui suit ou précède une période de droit de visite et d'hébergement (fins de semaine, vacances) sera automatiquement intégré dans cette période et que dans ce cas, le droit de visite et d'hébergement commencera la veille du jour férié qui commence la période, sortie des classes et prendra fin le lendemain du jour férié qui finit la période entrée des classes ;
DIT que faute pour le parent d'être venu chercher les enfants dans la première heure pour les fins de semaine, dans la première demi-journée pour les vacances, il est réputé avoir renoncé à son droit d'accueil ;
DIT que par dérogation à la réglementation prévue ci-dessus le père recevra les enfants le dimanche de la Fête des pères et la mère les recevra le dimanche de la Fête des mères ;
DIT que pour les vacances le droit de visite et d'hébergement s'exercera pour la première moitié à partir de 10 heures le lendemain du dernier jour de la scolarité, et pour la seconde période à partir de 10 heures le dimanche des vacances correspondant à la moitié de la période, les enfants étant ramenés au domicile du parent l'hébergeant le dernier jour de la période de vacances à 19heures ;
RAPPELLE aux parties qu’il leur appartient de se communiquer tout changement d’adresse, sous peine d’encourir des poursuites pénales, aucune disposition légale n’imposant par contre la communication d’un éventuel numéro de téléphone ;
RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt des enfants, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants;
DIT que les dates de vacances scolaires à prendre en considération sont celles de l'académie où demeurent les enfants ;
REJETTE la demande de droit de visite et d’hébergement du père lors de l’Aïd ;
FIXE à la somme de 90 € (QUATRE VINGT DIX EUROS) par mois et par enfant, soit 180 € (CENT QUATRE VINGT EUROS) au total, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [W] et [J], que Monsieur [L] [U] devra verser à Madame [M] [Z], avant le 5 de chaque mois et d’avance au domicile du parent créancier, sans frais pour celui-ci, même pendant les périodes d’exercice du droit de visite et d’hébergement, et au besoin, l’y condamne ;
DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;
PRECISE que Monsieur [L] [U] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [M] [Z] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;
DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation hors tabac France entière publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :
contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base
dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’arrêt rendu par la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 10 octobre 2023 et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;
DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;
DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;
PRÉCISE en outre aux parties, que conformément aux dispositions de l’article 465-1 du code de procédure civile, en cas de défaillance dans le règlement des pensions alimentaires:
1) Le créancier peut obtenir le paiement forcé en utilisant à son choix une ou plusieurs des voies d’exécution suivantes :
- Saisie-attribution entre les mains d’une tierce personne, qui doit une somme d’argent au débiteur alimentaire ;
- Autres saisies ;
- Paiement direct par l’employeur ;
- Recouvrement public par l’intermédiaire du procureur de la République ;
2) Le débiteur défaillant encourt les peines prévues par les articles 227-3 et 227-9 du code pénal, à savoir deux ans d’emprisonnement et 15 000 euros d’amende, interdiction des droits civils, civiques et de famille, suspension ou annulation du permis de conduire, interdiction éventuelle de quitter le territoire national ;
DEBOUTE Madame [M] [Z] de sa demande de partage par moitié entre les parents des frais médicaux non pris en charge par la sécurité sociale ou la mutuelle, ainsi que des dépenses exceptionnelles (activité extra-scolaires, voyages scolaires, équipement informatique, permis de conduire...) ;
DIT que ces frais, dont la prise en charge par le père est incluse dans la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants, devront être réglés par la mère uniquement ;
DEBOUTE Monsieur [L] [U] de sa demande d’ordonner à Madame [M] [Z] de fournir au père les affaires nécessaires à la garde des enfants lorsqu’ils seront avec celui-ci ;
RAPPELLE aux deux parties que les documents d’identité (cartes d’identité et passeports) et carnets de santé des enfants n’appartiennent ni au père ni à la mère et qu’ils doivent systématiquement suivre les enfants lorsqu’ils se rendent chez leur père ou chez leur mère, tant en période scolaire qu’en période de vacances scolaires ;
RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation des enfants sont exécutoires de droit à titre provisoire ;
CONDAMNE Monsieur [L] [U] à supporter les dépens de l’instance.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR JUGEMENT MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE, LE 9 JUILLET 2024.
LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES