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09/07/2024 | FRANCE | N°19/08722

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 4ème chambre cab c, 09 juillet 2024, 19/08722


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024



N° RG 19/08722 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WVJ3

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / [O]

N° minute :






















Grosse
le
à Me

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à Me

Expédition :
le
à Me

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à Me




COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil


le : 07 Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conf...

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES

4ème Chambre Cab C

JUGEMENT DU 09 JUILLET 2024


N° RG 19/08722 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WVJ3

Art. 751 du CPC - Demande en divorce autre que par consentement mutuel

Affaire : [L] / [O]

N° minute :

Grosse
le
à Me

le
à Me

Expédition :
le
à Me

le
à Me

COMPOSITION DU TRIBUNAL
lors des débats tenus en chambre du conseil
le : 07 Mai 2024

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

A l'issue de l’audience, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile le : 09 Juillet 2024
Jugement contradictoire, en premier ressort rendu publiquement par :

Madame LE BAIL, Juge aux Affaires Familiales

Madame BILLOUX, Greffier

NOM DES PARTIES :

DEMANDEUR :

Madame [H] [L] épouse [O]
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] - COMMUNE DE [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 2]
représentée par Me Manon ANDRÉ, avocat au barreau de MARSEILLE

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13055/001/2020/005139 du 11/03/2020 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

DEFENDEUR :

Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (ALGÉRIE)
de nationalité Algérienne
[Adresse 11]
[Adresse 11]
[Localité 1]
représenté par Me Joanne DAKESSIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

********

FAITS, PROCÉDURE ET PRÉTENTIONS DES PARTIES

[H] [L] et [M] [O], tous deux de nationalité algérienne, se sont mariés le [Date mariage 4] 2017 devant l’officier d’état civil de la ville de [Localité 8] (Bouches-du-Rhône), sans contrat de mariage.

De cette union est issue une enfant : [N] [O], née le [Date naissance 3] 2017 à [Localité 9] (Bouches-du-Rhône).

[H] [L] a saisi le juge aux affaires familiales du tribunal judiciaire de Marseille d’une requête en divorce le 1er août 2019.

Par ordonnance de non-conciliation en date du 6 juillet 2020, le juge aux affaires familiales a constaté que les époux acceptent le principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci et a prononcé les mesures provisoires suivantes :
Constate la résidence séparée des époux ; Attribue à l’époux la jouissance du domicile conjugal ; Attribue à Monsieur [M] [O] la jouissance du véhicule Peugeot 207 ; Dit que les parents exercent conjointement l’autorité parentale sur leur enfant mineure ; Fixe la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; Accorde à Monsieur [M] [O] un droit de visite à l’égard de [N] les fins de semaines paires, le dimanche de 10 heures à 17 heures, avec une suspension pendant le mois d’août ; Fixe à 370 euros par mois la contribution que Monsieur [M] [O] doit verser à Madame [H] [L], pour contribuer à l’entretien et l’éducation de l’enfant.
Par acte de commissaire de justice en date du 1er décembre 2022, [H] [L] a assigné [M] [O] devant la présente juridiction afin de voir prononcer leur divorce sur le fondement de l’article 233 du Code civil et confirmer les mesures ordonnées par l’ordonnance de non-conciliation concernant l’enfant commun.

Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 décembre 2023, auxquelles il convient de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [H] [L] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage, sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; Confirmer les mesures ordonnées par l’ordonnance de non-conciliation concernant l’enfant commun, [N] [O], à savoir : Un exercice conjoint de l’autorité parentale ; La fixation de la résidence de l’enfant au domicile de la mère ; L’exercice du droit de visite du père à l’égard de [N] les fins de semaines paires, le dimanche de 10 heures à 17 heures, avec une suspension pendant le mois d’août ; Le maintien de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 370 euros par mois.
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 12 février 2024 auxquelles il convient également de se référer pour un exposé complet de ses moyens et prétentions, [M] [O] demande au juge aux affaires familiales de :
Prononcer le divorce des époux pour acceptation du principe de la rupture du mariage sur le fondement de l’article 233 du Code civil ; Juger que Madame [H] [L] épouse [O] reprendra son nom de jeune fille à l’issue de la procédure ; Fixer la date des effets du divorce à la date de l’ordonnance de non-conciliation ; Confirmer l’ordonnance de non-conciliation en toutes ses dispositions sauf s’agissant du montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;Fixer la résidence habituelle de l’enfant commun au domicile de Madame [L] ; Fixer le droit de visite paternel le dimanche de chaque semaine paire, de 10 heures à 17 heures ; Débouter Madame [L] de sa demande de la contribution paternelle à hauteur de 370 euros par mois ; Fixer le montant de la contribution paternelle à l’entretien et l’éducation de l’enfant à 100 euros par mois ;Statuer ce que de droit sur les dépens.
Aucune procédure d’assistance éducative n’est en cours.

L’enfant n’a pas formulé de demande d’audition.

L’ordonnance de clôture a été rendue le 7 février 2024 avec effet différé au 15 avril 2024 et l’affaire fixée pour être plaidée à l’audience du 7 mai 2024. A l’issue des débats, la décision a été mise en délibéré au 9 juillet 2024.

[DÉBATS NON PUBLICS – Motivation de la décision occultée]

PAR CES MOTIFS

La juge aux affaires familiales, statuant après débats en chambre du conseil, par jugement contradictoire, mis à disposition au greffe, et en premier ressort,

Vu le procès-verbal d’acceptation signé par les parties le 8 juin 2020 ;

Vu l’ordonnance de non-conciliation du 6 juillet 2020 ;

Vu l’assignation délivrée le 1er décembre 2022 ;

Prononce le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :

Madame [H] [L],
née le [Date naissance 5] 1995 à [Localité 12] - commune de [Localité 10] (Algérie)

Et de

Monsieur [M] [O],
né le [Date naissance 6] 1977 à [Localité 10] (Algérie)

mariés le [Date mariage 4] 2017 à [Localité 8] (Bouches-du-Rhône).

DIT que le présent jugement sera publié conformément aux dispositions de l'article 1082 du code de procédure civile, en marge de l’acte de mariage et sur les actes de naissance de chacun des époux ;

DIT que le présent jugement prendra effet entre les époux s’agissant de leurs biens à compter du 6 juillet 2020 conformément aux dispositions de l’article 262-1 du Code civil ;

RAPPELLE que, sur le fondement de l'article 265 du Code civil, le présent divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu'à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l'un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l'union ;

RAPPELLE qu'à la suite du divorce, chacune des parties perd l'usage du nom de son conjoint ;

RAPPELLE que le divorce entraîne de plein droit la dissolution du régime matrimonial ;

RAPPELLE aux parties que :
en principe, la liquidation et le partage de leurs intérêts patrimoniaux ne sont faits en justice qu’en cas d’échec du partage amiable ; que le partage amiable peut être total ou partiel et intervenir dans la forme et selon les modalités choisies par les parties, sauf en cas de biens soumis publicité foncière (immeubles), l’acte de liquidation-partage devra alors être passé en la forme authentique devant notaire ; qu’à défaut d’accord entre des parties sur le choix d’un notaire, elles pourront s’adresser au Président de la chambre des Notaires ; qu’en cas d’échec du partage amiable, l’assignation en partage devra, à peine d’irrecevabilité, comporter un descriptif sommaire du patrimoine à partager, préciser les intentions du demandeur quant à la répartition des biens et les diligences entreprises en vue de parvenir un partage amiable.
DIT que l’autorité parentale sur [N] est exercée conjointement par les deux parents ;

RAPPELLE que l’exercice conjoint de l’autorité parentale implique que les parents doivent:
- Prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et tout changement de résidence de l’enfant ;
- S’informer réciproquement, dans le souci d’une indispensable communication entre les parents, sur l’organisation de la vie de l’enfant (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances) ;
- Permettre les échanges de l’enfant avec l’autre parent, dans le respect du cadre de vie de chacun ;

FIXE la résidence habituelle de l’enfant [N] au domicile maternel ;

ACCORDE à Monsieur [M] [O] un droit de visite à l’égard de [N], qui s’organisera, sauf meilleur accord des parents, les fins de semaines paires, le dimanche de 10 heures à 17 heures, avec une suspension durant le mois d’août ;

RAPPELLE qu’en application de l’article 372-2 du Code civil, tout changement de résidence de l’un des parents, dès lors qu’il modifie les modalités d’exercice de l’autorité parentale, doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile de l’autre parent ; en cas de désaccord, le parent le plus diligent saisit le juge aux affaires familiales qui statue selon ce qu’exige l’intérêt de l’enfant, le juge répartissant les frais de déplacement et ajustant en conséquence le montant de la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant ;

DIT qu’en tout état de cause la mère exercera son droit de visite le jour de la fête des mères et le père le jour de la fête des pères ;

DIT que si le bénéficiaire du droit d’hébergement n’est pas venu chercher l’enfant au plus tard une heure après l’heure fixée, il sera, sauf accord contraire des parties, considéré comme ayant renoncé à son droit d’hébergement pour toute la période concernée ;

DIT que le titulaire du droit de visite devra prendre ou faire prendre l’enfant et le ramener ou le faire ramener par une personne digne de confiance (parent, allié ou personne dûment mandatée par le titulaire du droit de visite) ;

DIT que les dates de congés scolaires à prendre en considération sont celles de l'Académie dans le ressort de laquelle l’enfant, d'âge scolaire, est inscrit ;

FIXE à la somme de 370 euros (TROIS CENT SOIXANTE DIX EUROS) par mois, le montant de la contribution mensuelle à l'entretien et l'éducation de [N], que Monsieur [M] [O] devra verser à Madame [H] [L], toute l’année, d’avance et avant le 5 de chaque mois et au besoin, l’y condamne ;

DIT que ladite contribution sera payable par l’intermédiaire de l’organisme débiteur des prestations familiales ;

PRECISE que Monsieur [M] [O] devra verser cette contribution entre les mains de Madame [H] [L] jusqu’à la date de mise en œuvre effective de l’intermédiation financière qui lui sera notifiée par l’organisme débiteur des prestations familiales ;

DIT que cette contribution sera revalorisée automatiquement par l’organisme débiteur des prestations familiales le 1er janvier de chaque année en fonction des variations de l'indice mensuel des prix à la consommation des ménages urbains dont le chef est un ouvrier ou un employé publié par L'I.N.S.E.E selon la formule suivante :

contribution revalorisée = (montant initial) x (nouvel indice)
indice de base

dans laquelle l’indice de base est celui du jour de l’ordonnance de non-conciliation et le nouvel indice est le dernier publié à la date de la revalorisation ;

DIT que la contribution est due même au-delà de la majorité de l’enfant tant qu’il poursuit des études ou reste à la charge des parents ;

DIT que le créancier de la contribution doit produire à l’autre parent tous justificatifs de la situation de l’enfant majeur avant le 1er novembre de chaque année ;

DEBOUTE les parties de leurs autres demandes ;

CONDAMNE Madame [H] [L] et Monsieur [M] [O] aux dépens de la présente instance, qui seront partagés par moitié ;

RAPPELLE que les mesures portant sur l’autorité parentale et la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant sont exécutoires de droit à titre provisoire.

AINSI JUGE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA QUATRIÈME CHAMBRE AU PALAIS DE JUSTICE DE MARSEILLE LE 9 JUILLET 2024.

LA GREFFIÈRE LA JUGE AUX AFFAIRES FAMILIALES


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 4ème chambre cab c
Numéro d'arrêt : 19/08722
Date de la décision : 09/07/2024
Sens de l'arrêt : Prononce le divorce accepté

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-09;19.08722 ?
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