TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/08531 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZBS2
AFFAIRE : M. [G] [M] [V] (la SELARL CABINET SONIA MEZI)
C/ Organisme FGAO (Me Etienne ABEILLE) ; Caisse CPAM des Bouches-du-Rhônes () ; M. [O] [I] [T] ()
DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024
PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024
Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [G] [M] [V]
né le [Date naissance 1] 1989 à [Localité 8], demeurant [Adresse 7],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N°[Numéro identifiant 2]
représenté par Maître Sonia MEZI de la SELARL CABINET SONIA MEZI, avocats au barreau de MARSEILLE, Me Anna CAMPLAN, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSES
Organisme FGAO, dont le siège social est sis [Adresse 6], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
représentée par Me Etienne ABEILLE, avocat au barreau de MARSEILLE
Caisse CPAM des Bouches-du-Rhônes, dont le siège social est sis [Adresse 5], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.
défaillant
M. [O] [I] [T], né le [Date naissance 4] 1996 à [Localité 8], de nationalité française, sans profession, demeurant domicilié [Adresse 3]
défaillant
FAITS ET MOYENS DE PROCÉDURE :
Le 17 juillet 2014, Monsieur [G] [M] [V] a été victime d’un accident de la circulation, en qualité de piéton, dans lequel est impliqué un véhicule, non assuré, conduit par Monsieur [R] [O] [I].
Le Docteur [K], désigné par ordonnance de référé en date du 22 mars 2017, a déposé son rapport le 8 avril 2021.
Par actes d’huissier délivrés les 1er et 2 septembre 2021, Monsieur [M] [V] a assigné Monsieur [O] [I] pour qu’il soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, le préjudice subi à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que le FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES et la CPAM DES BOUCHES DU RHONE.
Par ordonnance d’incident du 18 mars 2002, le juge de la mise en état a déclaré recevable l’intervention du FONDS DE GARANTIE et a condamné Monsieur [O] [I] à verser la somme de 50 000 euros à titre de provision complémentaire.
Par conclusions signifiées le 29 février 2024, Monsieur [M] [V] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :
I) Préjudices Patrimoniaux
I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires
- Frais divers1 940 €
- Tierce personne temporaire20 350 €
- Pertes de gains professionnels actuels14 006 €
I-B) Préjudices patrimoniaux permanents
- Tierce personne permanente1 065 711 €
- Pertes de gains professionnels futurs1 256 565 €
- Incidence professionnelle 314 141 €
II) Préjudices extra-patrimoniaux
II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
- Déficit fonctionnel temporaire total433 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % ...............................1 450 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %4 565 €
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %5 450 €
- Souffrances endurées30 000 €
- Préjudice esthétique temporaire6 000 €
II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents
- Déficit fonctionnel permanent170 000 €
- Préjudice esthétique permanent6 000 €
- Préjudice d’agrément15 000 €
- Préjudice sexuel............................................................................30 000€
SOIT AU TOTAL2 756 841 €
Monsieur [M] [V] demande en outre au tribunal de :
- condamner le FONDS DE GARANTIE à supporter la condamnation en cas de carence de l’auteur.
- condamner le requis aux sanctions prévues par les dispositions de l’article L 211-13 du code des assurances.
- ordonner l’anatocisme.
- condamner la compagnie à lui payer la somme de 6 000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la compagnie aux entiers dépens dont distraction au profit de Maître MEZI sur son affirmation de droit.
Par conclusions notifiées le 10 avril 2024, le FONDS DE GARANTIE ne conteste pas le droit à indemnisation de Monsieur [M] [V] mais sollicite :
- qu’il soit dit n’y avoir lieu à aucune condamnation à son encontre,
- qu’il soit enjoint à Monsieur [M] [V] à produire ses avis d’imposition à compter de l’année 2014, ainsi que tout document justifiant de ses recherches d’emploi.
- que Monsieur [M] [V] soit invité à préciser s’il a souscrit un contrat d’assurances accidents de la vie.
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction des provisions de 65 000 euros,
- la déduction des créances des tiers payeurs,
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC, des dépens, et du doublement du taux d’intérêt légal,
- l’exclusion de l’exécution provisoire,
- la prise en charge des dépens par Monsieur [O] [I].
Monsieur [O] [I] n’a pas comparu.
L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.
La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.
Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.
Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.
MOTIFS DU JUGEMENT :
Sur le droit à indemnisation :
Le droit à indemnisation de Monsieur [M] [V], piéton au moment de l’accident, n’est pas contesté.
Sur le montant de l’indemnisation :
Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :
- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 17 juillet 2014 au 17 octobre 2016
- un déficit fonctionnel temporaire total du 17 juillet 2014 au 23 juillet 2014, le 5 janvier 2015 et du 3 février au 7 février 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % ddu 24 juilelt au 20 septembre 2014 avec aide humaine de 3 heures par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50% du 21 septembre 2014 au 4 janvier 2015, puis du 6 janvier au 2 février 2015 et du 8 février au 30 juin 2015, avec aide humaine de 2 heures par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 1er juillet au 1er octobre 2015 avec aide humaine d’une heure par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25% du 2 octobre 2015 au 17 juillet 2017
- à partir du 1er octobre 2015 et à titre viager, une aide humaine ponctuelle d’une heure par semaine
- une consolidation au 17 juillet 2017
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 24%
- des souffrances endurées qualifiées de 4.5/7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 3/7 du 17 juillet 2014 au 30 juin 2015, puis 2/7
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
- incidence professionnelle : ne peut pas avoir une activité professionnelle avec une station debout prolongée, des manutentions supérieures à 10kg, des mouvements de flexions, extensions des membres inférieurs répétées, avec position agenouillée ou accoupie.
- préjudice sexuel : gêne algique positionnelle dans certaines positions.
Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Monsieur [M] [V], âgé de 27 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :
I) Les Préjudices Patrimoniaux :
I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires :
Les dépenses de santé :
Le décompte des débours définitifs de la CPAM ne fait apparaître aucune dépense de santé.
Le demandeur ne formule aucune prétention à ce titre.
Les frais divers :
Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à expertise du médecin conseil, soit 1 940 €, tel qu’admis par les deux parties.
La tierce personne temporaire :
Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.
L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire à raison de :
- 3 heures par jour du 24 juillet au 20 septembre 2014
- 2 heures par jour du 21 septembre 2014 au 4 janvier 2015, du 6 janvier au 2 février 2015 et du 8 février au 30 juin 2015
- 1 heure par jour du 1er juillet eu 1er octobre 2015
Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.
Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 € sera retenu. Le préjudice de Monsieur [M] [V] s’élève ainsi à la somme suivante :
(3 h x 58 j) + (2 h x 274 j) + ( 1 h x 92 j) heures x 20 € = 16 280 €
Les pertes de gains professionnels temporaires :
Au moment de l’accident, Monsieur [M] [V] exerçait la profession de préparateur de commande en interim.
Entre le mois de mars 2013 et le mois de juin 2014 inclus, il a perçu un total de 20 015, 13 euros, soit 1 250, 94 euros mensuels en moyenne.
Le rapport d’expertise retient une période d’arrêt des activités professionnelles du 17 juillet 2014 au 17 octobre 2016, soit 27 mois.
Sa perte de salaire pendant la période d’arrêt temporaire des activités professionnelles s’élève donc à : 27 mois x 1250,94 euros = 33 775, 38 euros.
Il convient de déduire de cette somme le montant des indemnités journalières versées par la CPAM des Bouches du Rhône, à hauteur de 32 283, 28 €, si bien qu’il reste dû à la victime la somme de 1 492,10 €.
Pour la période du 18 octobre 2016 au 17 juillet 2017 (date de la consolidation), soit 9 mois, Monsieur [M] [V] aurait pu percevoir la somme de 11 258, 46 euros s’il avait travaillé.
Il a perçu une rente invalidité de 2 375, 24 euros /12 x 9 = 1 781, 43 euros.
Contrairement à ce que soutient le demandeur, cette rente doit être prise en compte pour l’indemnisation de la perte de gains professionnels.
Monsieur [M] [V] a donc subi un manque à gagner de 9 477, 03 euros.
Au total, la somme de 10 969, 13 euros sera allouée à la victime.
I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents :
L’assistance tierce personne permanente :
Le rapport d’expertise a retenu la nécessité d’une aide humaine à titre viager à raison d’une heure par semaine.
Monsieur [M] [V] conteste cette évaluation, réclamant que soit retenu un besoin en aide humaine de 10 heures par semaine.
Toutefois, il ne conteste pas qu’au cours de la période de déficit temporaire partiel à hauteur de 33%, une aide humaine d’une heure par jour avait été retenue.
Étant atteint d’un déficit fonctionnel permanent de 24%, il n’est pas fondé à solliciter 10 heures d’aide humaine par semaine.
Afin de déterminer un besoin en aide humaine d’une heure par semaine, l’expert s’est fondé sur l’avis sapiteur neurologue.
Ce dernier a notamment maintenu son avis concluant à l’absence de nécessité d’une tierce personne à titre neurologique.
L’expert a souligné que l’examen contradictoire de la victime n’avait pas objectivé de grande limitation fonctionnelle.
Le demandeur ne démontre pas nécessiter plus qu’une aide ponctuelle pour certains des actes ménagers.
Monsieur [M] [V] ne produit aucun élément de nature à remettre en cause le conclusions expertales.
Dès lors, une aide humaine viagère à raison d’une heure par semaine sera retenue, sur la base d’un coût horaire de 20 euros.
Le barème de capitalisation appliqué sera celui de la GAZETTE DU PALAIS 2020, qui reflète le mieux le contexte actuel, qu’il soit économique ou politique.
Au jour de la consolidation, Monsieur [M] [V] était âgé de 27 ans.
Pour la période du 17 juillet 2017 au 17 juillet 2024, l’indemnisation est égale à : 20 euros X 52 semaines x 10 ans = 10 400 euros.
Au 17 juillet 2024, Monsieur [M] [V] sera âgé de 34 ans ; l’indemnisation est ainsi égale à : 20 euros x 52 semaines x 45,755 = 47 585, 20 euros.
Au total, Monsieur [M] [V] est fondé à réclamer la somme de 57 985, 20 euros.
Les pertes de gains professionnels futurs :
Les pertes de gains professionnels futurs indemnisent la victime de la perte ou de la diminution de ses revenus consécutive à l’incapacité permanente à laquelle elle est désormais confrontée dans la sphère professionnelle à la suite du dommage.
Le 14 février 2017, Monsieur [M] [V] a été déclaré définitivement inapte au poste de manutentionnaire dans la logistique, malgré un aménagement de poste.
Le rapport d’expertise judiciaire conclut que l’état séquellaire ne lui permet pas d’avoir une activité professionnelle avec une station debout prolongée, des manutentions supérieures à 10kg, des mouvements de flexions extensions des membres inférieurs répétés, avec position agenouillée ou accoupie.
Une activité respectant ces prescriptions reste possible.
Monsieur [M] [V] n’a pas été déclaré inapte à tout emploi.
Le sapiteur neurologue a considéré que les troubles neurocognitifs sont mineurs, avec un examen neurologique normal, sans répercussion sur les activités professionnelles et d’agrément.
Le demandeur ne produit pas ses avis d’imposition depuis l’année 2017, hormis celui sur les revenus 2019.
Il n’est pas démontré qu’il lui serait impossible de se reconvertir et d’occuper un emploi qui lui procurerait un niveau de revenus équivalent à celui dont il disposait avant l’accident.
Dès lors, cette demande sera rejetée.
L’incidence professionnelle :
Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.
Monsieur [M] [V] est titulaire d’un CAP de menuisier. Au moment de l’accident, il occupait un poste de préparateur de commande.
Compte-tenu des lésions, il a dû renoncer à ce type d’emploi.
Du fait des séquelles, il subit une dévalorisation sur le marché du travail, le choix de métiers étant restreint.
En outre, il subit également une pénibilité accrue due aux limitations fonctionnelles et douleurs persistantes.
En considération du nombre d’années de travail séparant la victime de l’âge de départ légal à la retraite, une somme de 60 000 euros lui sera attribuée.
Toutefois, après déduction du capital de rente accident du travail de 83 254 euros versé par la CPAM, il ne reste pas de solde à percevoir pour le demandeur.
II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :
II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires :
Le déficit fonctionnel temporaire :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.
Compte tenu de la nature des lésions subies par Monsieur [M] [V] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.
- déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 13 J = 390 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 75 % : 30 E X 58 JX 75 %
= 1 305 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 274 J X 50%
= 4 110 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 92 J X 33%
= 920 €
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 654 J X 25%
= 4 905 euros
Total11 630 €
Les souffrances endurées :
Les souffrances endurées fixées par l’expert à 4.5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 20 000 €.
Le préjudice esthétique temporaire :
Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.
Fixé par l’expert à 3 /7 du 17 juillet 2014 au 30 juin 2015, puis à 2/7 jusqu’à la date de consolidation.
Ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 4 000 €.
II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents :
Le déficit fonctionnel permanent :
Ce poste de préjudice cherche à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.
Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 24%.
Le rapport d’expertise a justement pris en compte l’avis du sapiteur neurologue.
Monsieur [M] [V] ne vese au débat aucun élément médical de nature à remettre en cause cette évaluation.
En l’état des éléments produits, il n’est pas fondé à réclamer une majoration de la valeur du point.
Contrairement à ce que le demandeur avance, la méthode d’indemnisation fondée sur la valeur du point intègre les souffrances ressenties et l’atteinte à la qualité de vie.
Aussi, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice par l’allocation de la somme de 75 480 €.
Le préjudice esthétique :
Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 €.
Le préjudice d’agrément :
Ce poste de préjudice vise exclusivement à réparer le préjudice d’agrément spécifique lié à l’impossibilité ou à la difficulté pour la victime de pratiquer régulièrement une activité sportive ou de loisirs et doit être évalué in concreto.
En l’absence de document justifiant d’une activité sportive ou de loisir antérieurement pratiquée, Monsieur [M] [V] ne démontre pas subir un préjudice d’agrément spécifique, distinct du préjudice réparé au titre du déficit fonctionnel permanent.
Le préjudice sexuel
Le rapport d’expertise judiciaire indique que l’état séquellaire peut entraîner une gêne algique positionnelle dans certaines positions de l’acte sexuel.
Il s’agit d’un préjudice affectant la sphère hédonique.
En considération de l’âge de la victime, une somme de 3 000 euros lui sera allouée.
RÉCAPITULATIF
- frais divers1 940 €
- tierce personne temporaire 16 280 €
- pertes de gains professionnels actuels10 969, 13 €
- tierce personne permanente57 985, 20 €
- déficit fonctionnel temporaire11 630 €
- souffrances endurées20 000 €
- préjudice esthétique temporaire4 000 €
- déficit fonctionnel permanent75 480 €
- préjudice esthétique permanent4 000 €
- préjudice sexuel3 000 €
TOTAL205 284, 33 €
PROVISION A DÉDUIRE65 000 €
RESTE DU140 284, 33 €
En application de l’article 1231-6 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
Sur le doublement de l’intérêt légal :
L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.
En l’espèce, le FONDS DE GARANTIE, qui est intervenu à l’instance, ne peut pas être condamné sur ce fondement dans ce cadre.
La demande sera donc rejetée, ainsi que celle tendant à la capitalisation des intérêts.
Sur les demandes accessoires :
L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit, qui n’est pas incompatible avec la nature de l’affaire.
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [O] [I], partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, dont distraction.
La victime n’a pas permis au FONDS DE GARANTIE de lui présenter une offre d’indemnisation suffisante dans le délai légal qui lui est imparti, en application des dispositions de l’article L211-9 du code des assurances.
Elle a intenté l’action judiciaire avant expiration de ce délai. C’est pourquoi les dépenses qu’elle a exposées au titre de l’article 700 du code deprocédure civile resteront à sa charge, les demandes contraires étant rejetées.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,
Evalue le préjudice corporel de Monsieur [G] [M] [V], après déduction des débours de la CPAM des Bouches du Rhône, ainsi que suit :
- frais divers1 940 €
- tierce personne temporaire 16 280 €
- pertes de gains professionnels actuels10 969, 13 €
- tierce personne permanente57 985, 20 €
- déficit fonctionnel temporaire11 630 €
- souffrances endurées20 000 €
- préjudice esthétique temporaire4 000 €
- déficit fonctionnel permanent75 480 €
- préjudice esthétique permanent4 000 €
- préjudice sexuel3 000 €
TOTAL205 284, 33 €
PROVISION A DÉDUIRE65 000 €
RESTE DU140 284, 33 €
EN CONSÉQUENCE :
Condamne Monsieur [R] [O] [I] à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Monsieur [G] [M] [V] la somme de 140 284,33 € en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée.
Rejette la demande formée au titre de la perte de gains professionnels futurs.
Rejette la demande formée au titre du préjudice d’agrément.
Rejette la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC.
Rejette la demande tendant au doublement du taux de l’intérêt légal.
Rejette la demande de capitalisation des intérêts.
Déclare le présent jugement commun et opposable au FONDS DE GARANTIE DES ASSURANCES OBLIGATOIRES DE DOMMAGES.
Déclare le présent jugement commun et opposable à la CPAM des Bouches du Rhône.
Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision.
Condamne Monsieur [O] [I] [T] aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Sonia MEZI, avocat, sur son affirmation de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE CINQ JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT