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05/07/2024 | FRANCE | N°21/08033

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab1, 05 juillet 2024, 21/08033


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/08033 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDM6

AFFAIRE : Mme [B] [K] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Mutuelle MSA ()


DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date d

u délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/08033 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZDM6

AFFAIRE : Mme [B] [K] (Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE)
C/ S.A. MATMUT (la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES) ; Mutuelle MSA ()

DÉBATS : A l'audience Publique du 17 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Stéphanie BERTHELOT
Greffier : Madame WANDA FLOC’H, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 05 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 05 Juillet 2024

PRONONCE par mise à disposition le 05 Juillet 2024

Par Madame Stéphanie BERTHELOT,
Assistée de Madame WANDA FLOC’H, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [B] [K]
née le [Date naissance 2] 1979 à [Localité 6], demeurant [Adresse 5],
Immatriculé à la sécurité sociale sous le N° [Numéro identifiant 3]

représentée par Maître Mickael NAKACHE de la SARL MN AVOCAT - MICKAËL NAKACHE, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.A. MATMUT, dont le siège social est sis [Adresse 4], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

représentée par Maître Philippe DE GOLBERY de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

Mutuelle MSA, dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en la personne de son représentant légal, domicilié en cette qualité audit siège.

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Le 9 mars 2015, Madame [B] [K] a été victime d’un accident de la circulation dans lequel est impliqué un véhicule assuré auprès de la société MATMUT.

Le Docteur [Y], désignés par ordonnance de référé du 21 octobre 2019, a déposé leur rapport le 30 juin 2020.

Par actes d’huissiers de justice signifiés le 2 septembre 2020, Madame [K] a fait citer la société MATMUT pour qu’elle soit condamnée à réparer, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985, les préjudices subis à la suite de l’accident de la circulation précité, ainsi que la MSA.

Par conclusions signifiées le 25 janvier 2023, Madame [K] sollicite que lui soient accordées, en réparation de son préjudice corporel, les sommes suivantes :

I) Préjudices Patrimoniaux

I-A) Préjudices patrimoniaux temporaires

- Frais divers2 400 euros
- Pertes de gains professionnels actuels447 332 euros
- Assistance tierce personne temporaire2 499 euros

I-B) Préjudices patrimoniaux permanents

- Incidence professionnelle.................................................50 000 euros
II) Préjudices extra-patrimoniaux

II-A) Préjudices extra-patrimoniaux temporaires

- Déficit fonctionnel temporaire total100 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 %783 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 %330 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 %358 euros
- Déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 %967 euros
- Souffrances endurées8 500 euros
- Préjudice esthétique temporaire2 000 euros

II-B) Préjudices extra-patrimoniaux permanents

- Déficit fonctionnel permanent17 100 euros
- Préjudice esthétique permanent4 000 euros

SOIT AU TOTAL536 369 euros
dont il convient de déduire la somme de 20 000 euros, déjà versée à titre de provision.

Madame [K] demande en outre au tribunal de :

- condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
- dire et juger n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir,
- condamner la société MATMUT aux entiers dépens dont distraction.

Par conclusions notifiées le 9 février 2023, la société MATMUT ne conteste pas le droit à indemnisation de Madame [K] mais sollicite :

- que ses offres d’indemnisation soient déclarées satisfactoires
- le débouté concernant la demande portant sur le préjudice de pertes de gains professionnels actuels
- la réduction des prétentions émises,
- la déduction des provisions versées,
- le rejet de la demande formulée en vertu de l’article 700 du CPC,
- l’exclusion de l’exécution provisoire ou sa limitation,
- la distraction des dépens au profit de son conseil.

L’organisme social bien que régulièrement mis en cause ne comparaît pas mais fait connaître le montant de ses débours.

La clôture a été prononcée le 12 avril 2024.

Il est expressément référé, en application de l'article 455 du Code de procédure civile, à l’exploit introductif d instance et aux conclusions pour connaître des faits, moyens et prétentions des parties.

Lors de l'audience du 17 mai 2024, les conseils des parties entendus en leurs observations, l'affaire a été mise en délibéré au 5 juillet 2024.

MOTIFS DU JUGEMENT

Sur le droit à indemnisation

La société MATMUT ne conteste pas devoir indemniser Madame [K] des conséquences dommageables de l’accident du 9 mars 2015.

Sur le montant de l’indemnisation

Aux termes non contestés du rapport d’expertise, l’accident a entraîné pour la victime, les conséquences médico-légales suivantes :

- un arrêt temporaire des activités professionnelles du 9 mars 2015 au 9 mars 2016
- un déficit fonctionnel temporaire total le 11 mai 2015, les 25 et 26 juin 2015
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % du 9 mars au 9 avril 2015 avec assistance par tierce personne de 2 heures par jour
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % du 10 avril au 10 mai 2015 avec assistance par tierce personne de 5 heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % du 12 mai au 24 juin 2015 avec assistance par tierce personne de 2 heures par semaine
- un déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % du 24 septembre 2015 au 9 mars 2016
- assistance tierce personne temporaire également du 27 juin au 10 juillet 2015 à raison d’une heure trente par jour
- une consolidation au 9 mars 2016
- une atteinte à l’intégrité physique et psychique de 9 %
- des souffrances endurées qualifiées de 3,5 /7
- un préjudice esthétique temporaire qualifié de 2,5/7 pendant trois mois
- un préjudice esthétique permanent qualifié de 2/7
- incidence professionnelle : gêne douloureuse dans la pratique de certaines de ses activités professionnelles lors de la répétition de certains gestes

Sur la base de ce rapport, contre lequel aucune critique médicalement fondée n’est formée, et compte tenu des conclusions et des pièces produites, le préjudice corporel de Madame [K], âgée de 36 ans au moment de sa consolidation, doit être évalué ainsi qu’il suit :

I) Les Préjudices Patrimoniaux

I-A) Les Préjudices Patrimoniaux Temporaires

Les dépenses de santé :

Les frais médicaux et assimilés pris en charge par la MSA se sont élevés à la somme de 6 010,21 euros.

La victime n’a pas justifié d’autres dépenses restées à charge.

Les frais divers :

Les frais divers sont représentés par les honoraires d’assistance à l’expertise du médecin conseil, soit 2 400 euros, au vu des éléments produits.

Les pertes de gains professionnels temporaires :

Madame [K] exerce la profession d’agricultrice.

Le rapport d’expertise médicale a retenu une période d’arrêt des activités professionnelles d’un an, du 9 mars 2015 au 9 mars 2016.

Le tableau rédigé par Madame [K] est dépourvu de valeur probante, dans la mesure où il n’est corroboré par aucun autre élément de nature à établir les revenus de la victime avant et depuis l’accident.

La demanderesse ne démontre donc pas avoir subi une perte de revenus sur la période considérée.

Par ailleurs, la MSA lui a versé la somme de 8 688, 53 euros au titre d’indemnités journalières du 20 mars 2015 au 27 janvier 2016.

En conséquence, cette demande sera rejetée.

La tierce personne temporaire :

Ces dépenses sont liées à l’assistance temporaire d’une tierce personne pour aider la victime handicapée à effectuer les démarches et plus généralement les actes de la vie quotidienne.

L’expert a retenu la nécessité d’une aide humaine temporaire.

Le versement de l’indemnité octroyée au titre de la tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justifications de dépenses effectives. Son montant ne peut être réduit en cas d’assistance bénévole par un membre de la famille.

Compte tenu du coût moyen de l’emploi d’une personne non qualifiée à domicile, en dehors du recours à une association prestataire, le coût horaire de 20 euros sera retenu. Le préjudice de Madame [K] s’élève ainsi à la somme suivante :

(2 heures x 31 j) + ( 5 h x 4 semaines) + ( 2 h x 6 semaines) + (1h30 x 15 jours) x 20 euros = 2 330 euros.

I-B) Les Préjudices Patrimoniaux Permanents

L’incidence professionnelle :

Ce poste a pour objet d’indemniser les incidences périphériques du dommage touchant à la sphère professionnelle, telles que la dévalorisation sur le marché du travail, la perte de chance professionnelle, l’augmentation de la pénibilité de l’emploi occupé ou le préjudice consécutif à l’abandon de la profession exercée avant l’accident au profit d’une autre choisie en fonction du handicap.

En l’espèce, le rapport d’expertise a expressément retenu une gêne douloureuse dans la pratique de certaines des activités professionnelles de la victime, lors de la répétition de certains gestes.

Madame [K] exerce toujours la profession d’agricultrice, comme au moment de l’accident.

La gêne reconnue par le rapport d’expertise est de nature à engendrer une pénibilité accrue au travail.

En considération des années séparant la consolidation de l’âge de départ légal à la retraite, soit 28 années, ce poste de préjudice sera indemnisé par l’allocation d’une somme de 28 000 euros.

II) Les Préjudices Extra Patrimoniaux

II-A) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Temporaires

Le déficit fonctionnel temporaire :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser l’incapacité fonctionnelle totale ou partielle que subit la victime jusqu’à sa consolidation et correspond à une perte de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante incluant le préjudice d’agrément temporaire pendant cette période.

Compte tenu de la nature des lésions subies par Madame [K] et de la gêne qu’elles ont entraînée sur sa vie quotidienne, il y a lieu d’indemniser ce poste de préjudice sur la base de 30 euros par jour.

- déficit fonctionnel temporaire total : 30 E X 3 J = 90 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 50 % : 30 E X 46 J X 50%
= 690 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 33 % : 30 E X 30 J X 33%
= 300 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 25 % : 30 E X 43 J X 2
% = 322, 50 euros
- déficit fonctionnel temporaire partiel à 10 % : 30 E X 167 J X 10
% = 501 euros

Total1 903, 50 euros

Les souffrances endurées :

Les souffrances endurées fixées par l’expert à 3.5 /7 seront indemnisées par le versement de la somme de 8500 euros.

Le préjudice esthétique temporaire :

Ce poste vise à réparer le préjudice né de l’obligation pour la victime de se présenter temporairement au regard des tiers dans une apparence physique altérée en raison de ses blessures.

Fixé par l’expert à 2.5 /7 pendant trois mois, ce préjudice sera indemnisé à hauteur de 800 euros.

II-B) Les Préjudices Extra-Patrimoniaux Permanents

Le déficit fonctionnel permanent :

Ce poste de préjudice est destiné à indemniser le préjudice extra-patrimonial découlant de l’incapacité médicalement constatée et à réparer ses incidences touchant exclusivement la sphère personnelle de la victime, soit non seulement les atteintes aux fonctions physiologiques de celle-ci mais aussi la douleur permanente qu’elle ressent, la perte de la qualité de vie et les troubles dans ses conditions d’existence après consolidation.

Compte tenu des séquelles conservées par la victime, il a été estimé par l’expert à 9%.

Il y a donc lieu de l’indemniser par l’allocation de la somme de 17 100 euros.

Le préjudice esthétique :

Estimé à 2/7 par l’expert au vu de la présence d’éléments cicatriciels, ce poste de préjudice sera fixé à la somme de 4 000 euros.

RÉCAPITULATIF

- frais divers2 400 euros
- assistance tierce personne2 330 euros
- incidence professionnelle ................................................. 28 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 903, 50 euros
- souffrances endurées8 500 euros
- préjudice esthétique temporaire800 euros
- déficit fonctionnel permanent17 100 euros
- préjudice esthétique permanent4 000 euros

TOTAL65 033, 50 euros

PROVISION A DÉDUIRE20 000 euros

RESTE DU45 033, 50 euros

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur les demandes accessoires

L'article 514 du Code de procédure civile, dans sa rédaction issue de l'article 3 du décret n°2019-1333 du 11 décembre 2019 applicable aux instances introduites après le 1er janvier 2020 prévoit que les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision n’en dispose autrement.
Il n'y a pas lieu en l'espèce d'écarter l'exécution provisoire de droit.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MATMUT, partie succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure, sous bénéfice de distraction.

Madame [K] ayant exposé des frais pour obtenir la reconnaissance de ses droits, il est équitable de condamner la société MATMUT à lui payer la somme de 1 300 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi,

Evalue le préjudice corporel de Madame [B] [K], hors débours de la MSA ainsi que suit :

- frais divers2 400 euros
- assistance tierce personne2 330 euros
- incidence professionnelle ..................................................28 000 euros
- déficit fonctionnel temporaire1 903, 50 euros
- souffrances endurées8 500 euros
- préjudice esthétique temporaire800 euros
- déficit fonctionnel permanent17 100 euros
- préjudice esthétique permanent4 000 euros

TOTAL65 033, 50 euros

PROVISION A DÉDUIRE20 000 euros

RESTE DU45 033, 50 euros

EN CONSÉQUENCE :

Condamne la société MATMUT à payer avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement à Madame [B] [K] :

- la somme de 45 033, 50 euros en réparation de son préjudice corporel, et ce déduction faite de la provision précédemment allouée,

- la somme de 1 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Rejette la demande formulée au titre de la perte de gains professionnels actuels.

Déclare le présent jugement commun et opposable à la MSA.

Juge qu’il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit de la présente décision .

Condamne la société MATMUT aux entiers dépens, avec distraction au profit de Maître Mickaël NAKACHE, avocat, sur son affirmation de droit.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIÈME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 5 JUILLET DEUX MILLE VINGT-QUATRE.

LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab1
Numéro d'arrêt : 21/08033
Date de la décision : 05/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-05;21.08033 ?
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