La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°23/10852

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab a3, 04 juillet 2024, 23/10852


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 04 JUILLET 2024



Enrôlement : N° RG 23/10852 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36J6

AFFAIRE : Mme [Z] [U], Mme [X] [U] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
C/ Société BATI YILMAZ





A l'audience Publique du 23 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 juillet 2024
selon la procé

dure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 03 juin 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION A

JUGEMENT N°24/
du 04 JUILLET 2024

Enrôlement : N° RG 23/10852 - N° Portalis DBW3-W-B7H-36J6

AFFAIRE : Mme [Z] [U], Mme [X] [U] (l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES)
C/ Société BATI YILMAZ

A l'audience Publique du 23 mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL

Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 04 juillet 2024
selon la procédure sans audience prévu à l’article L. 212-5-1 du Code de l’organisation judiciaire

Dépôt de dossiers sans plaidoiries au plus tard le 03 juin 2024

PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 04 juillet 2024

Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSES

Madame [Z] [U]
née le [Date naissance 5] 1929 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

Madame [X] [U]
née le [Date naissance 7] 1954 à [Localité 9] (13)
demeurant [Adresse 6] - [Localité 2]

toutes deux représentées par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DÉFENDERESSE

S.A.R.L. BATI YILMAZ
immatriculée au RCS d’Aix-en-Provence sous le numéro 844 382 200
dont le siège social est sis [Adresse 8] - [Localité 4]
prise en la personne de son gérant en exercice

défaillante

*****

EXPOSE DU LITIGE :
Mesdames [U] sont copropriétaires indivises d’une maison d’habitation sis [Adresse 6] à [Localité 9].
En début d’année 2021, elles ont décidé de faire réaliser des travaux d’embellissement de façade et se sont adressées à la société BALTI YILMAZ.
Un devis de travaux a été établi le 7 mars 2021, pour un montant de 9900 euros TTC, qu’elles ont accepté.
Les travaux ont débuté le 12 mai 2021 et se sont terminés le 18 juin 2021.
Un premier règlement a été effectué au début du chantier à hauteur de 3000 euros. La facture définitive des travaux en date du 4 juin 2021 a été complétement acquittée le 8 juin 2021 par le paiement du solde d’un montant de 6400 euros.
Aucun procès-verbal de réception n’a été dressé à la fin des travaux.
Constatant l’apparition de désordres, Mesdames [U] ont adressé un courrier recommandé à la SARL BALTI YILMAZ, resté sans réponse, listant les désordres affectant les travaux :
Coulures le long de certains mursAbsence de finition des angles de murs et encadrements avec manque d’enduit ou amas d’enduitDifférence de texture et de couleur sur le sous-bassement de la fenêtre de la cuisine, Impossibilité de fermer la porte d’entrée à cause de l’épaisseur de l’enduit sur les bordsFil d’antenne rattaché en boucle et non en ligne droiteEraflures sur les volets et portes en boisTrous et fentes sur les terrasses autour de la maison dus à la pose et déplacement de l’échafaudage, Présence de poussière d’enduit sur les portes, fenêtres et terrasses.Ces dernières ont sollicité une expertise amiable auprès de leur assureur. Bien que convoquée régulièrement, la SARL BALTI YILMAZ n’a pas comparu.
Monsieur [W] a déposé son rapport le 5 novembre 2021.
Mesdames [U] ont mis en demeure la société par courrier recommandé en date du 6 décembre 2021 aux fins de reprise intégrale des travaux.
Cette mise en demeure est restée vaine.
Par acte authentique en date du 7 juin 2022, Mesdames [U] ont saisi le juge des référés aux fins de désignation d’un expert judiciaire.
Par ordonnance en date du 30 septembre 2022, Monsieur [V] [Y] a été désigné en qualité d’expert judiciaire avec mission classique. La SARL BALTI YILMAZ n’a pas comparu aux opérations d’expertise, bien que dûment convoquée.
Il a déposé son rapport d’expertise judiciaire le 14 mars 2023.

Par assignation en date du 19 octobre 2023 Mesdames [Z] [U] et [X] [U] ont attrait la société BALTI YILMAZ devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE la société BALTI YILMAZ aux fins de :
Vu le rapport de Monsieur [Y] en date du 14 mars 2023
Venir la SARL BALTI YILMAZ en la personne de son représentant légal s’entendre condamner au paiement des sommes suivantes :
16.000 euros HT soit 17.600 euros TTC au titre des travaux de reprise, 10.000 euros au titre des troubles de jouissance à subir sur les requérantes pendant la durée des travaux10.000 euros au titre du préjudice moral3.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civileOrdonner l’exécution provisoire
Condamner la société BALTI YILMAZ aux entiers dépens de l’instance et de la procédure de référé.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG23/10852.
Un procès-verbal article 659 du code de procédure civile a été établi. Le recommandé avec avis de réception a été transmis avec la mention « destinataire inconnu à l’adresse ».
Pour autant l’extrait KBIS mentionne clairement que le siège social de la société BATI YILMAZ est au [Adresse 1] à [Localité 3].
****
La procédure a été clôturée le 23 mai 2024. Une procédure sans audience a été proposée aux demanderesses qui l’ont accepté.
Le délibéré a été fixé à la date du 4 juillet 2024.

MOTIFS :
En application de l’article 472, alinéa 2, du Code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce la demande est recevable.

Sur la demande de condamnation en paiement :

Les demanderesses ne précisent pas sur quel fondement juridique elles agissent, il appartient au tribunal de préciser ledit fondement.
En l’espèce les relations entre les demanderesses et la SARL BATI YILMAZ sont de nature contractuelle, cela résulte du devis qu’elles ont accepté.

Aux termes de l’article 1231-1 du code civil, le débiteur est condamné, s'il y a lieu, au paiement de dommages et intérêts soit à raison de l'inexécution de l'obligation, soit à raison du retard dans l'exécution, s'il ne justifie pas que l'exécution a été empêchée par la force majeure.
Aux termes du rapport d’expertise judiciaire déposé le 14 mars 2023 il ressort les désordres suivants :
Très nombreux défauts de finition au droit des débords de soubassement, des appuis de baies et débords de maçonnerie, des tableaux de baie, de part et d’autre des canalisations électriques et d’eaux pluviales, Manque d’enduit au-dessus et autour d’une boite électrique : le support ancien nettoyé est resté apparent. Autres petits manques d’enduit notamment à proximité des arrêtes.L’utilisation de peinture d’une teinte différente au lieu d’enduit en plusieurs endroits notamment en tableau des baies,Bavure du crépit clair des murs de clôture sur le grillage et les poteaux : bizarrement le crépit de la partie horizontale du mur de clôture s’arrête dans l’axe du mur au niveau du grillage et le côté intérieur n’est pas crépit, Couleur de teinte plus claire que le crépit en dessous des parties saillantes de la façade notamment au niveau des rives de toiture ou des débords de canalisation.
Sur les causes et origines des désordres et la responsabilité :

Il ressort des éléments de la procédure et des conclusions de l’expert que la cause des défauts de finition de l’enduit est un manque ou une absence de préparation avant mise en œuvre du crépit et un manque de soin dans l’exécution des ouvrages.
Les tranches des nombreux débords de maçonnerie et des appuis de fenêtres sont cassés ou en très mauvais état, et auraient dû être réparés avant projection de l’enduit ou peinture.
Les canalisations électriques et descentes d’eau pluviales auraient dû être déposées pour être ensuite reposées afin de permettre une correcte application du crépit derrière et autour de leur emplacement et éviter des bavures de part et d’autre.

Monsieur [Y] précise par ailleurs qu’il semble que la partie saillante des débords de maçonnerie et appuis de fenêtre a été insuffisamment protégée des bavures de crépit. De ce fait des bavures de crépit ont adhéré après séchage sur les parties saillantes qui n’ont pas pu être suffisamment nettoyées en fin de chantier au risque d’arracher le crépit du mur à proximité. De plus, la cause des coulures plus claires en dessous des parties saillantes notamment au niveau des rives de toiture ou des débords de canalisations est le choix d’un enduit de teinte trop foncée qui, outre l’action du rayonnement ultra-violet, subit ponctuellement une rapide décoloration sous l’action des ruissellements d’eau pluviales au droit des parties de maçonneries saillantes ou exposées à l’humidité.

Monsieur [Y] conclut qu’une réparation ponctuelle des défauts serait insatisfaisante sur le plan esthétique. Il préconise pour remédier à la totalité des défauts d’aspects constatés, de démolir complètement l’enduit et de le refaire après avoir parfaitement préparé et réparé les supports.

Il résulte de ce qui précède, que la SARL BATI YILMAZ a manqué à ses obligations contractuelles, en n’exécutant pas conformément aux règles de l’art. L’ensemble des désordres pointés par l’expert mettent en évidence des manquements aux règles de l’art, et des défauts d’exécution directement liés au chantier réalisé par la défenderesse.

En conséquence, la responsabilité contractuelle de la société BATI YILMAZ est clairement démontrée et établie.

Sur le coût des travaux de reprise :

Les opérations d’expertise chiffrent le montant des travaux à effectuer pour remédier aux désordres à la somme de 16.000 euros HT soit 17.600 TTC. La nécessité de démolir complètement l’enduit et de le refaire apparaît être la seule solution.
En l’absence d’éléments susceptible de remettre en cause l’évaluation chiffrée par l’expert et ses préconisations, le tribunal valide celle-ci et condamne la SARL BATI YILMAZ.

Sur la demande au titre des préjudices immatériels :

La durée des travaux est évaluée entre 15 et 21 jours. Durant cette période, les demanderesses subiront un préjudice de jouissance lié au chantier autour de la maison.
Ce préjudice de jouissance n’est pas contestable, toutefois la somme réclamée au regard de la durée des travaux qui n’impacteront que l’extérieur de la maison, apparaît excessive. Elle sera revue à la baisse. En conséquence, il sera accordé aux consorts [U] la somme de 2000 euros à ce titre.

S’agissant du préjudice moral, il sera rappelé aux demanderesses qu’il leur appartient d’apporter la preuve dudit préjudice qui ne peut se déduire de la seule procédure engagée, de l’inertie de la défenderesse ou de leurs âges. Elles ne produisent aucune pièce justificative au soutien de leur demande à ce titre.

Sur les demandes accessoires :

Il serait inéquitable de laisser à la charge de [Z] et [X] [U] les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance. La partie défenderesse sera donc condamnée au paiement de la somme de 2 000 € en application de l'article 700 du Code de procédure civile.

En application de l'article 696 du code de procédure civile, la SARL BATI YILMAZ, succombante, supportera la charge des dépens liés à la présente instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé.

En application de l’article 514 du code de procédure civile, l’exécution provisoire est de droit.

PAR CES MOTIFS :

Statuant en premier ressort, après application de la procédure sans audience, par jugement réputé contradictoire mis à disposition au greffe de la juridiction ;

Condamne la SARL BATI YILMAZ prise en la personne de son représentant légal à payer à [Z] [U] et [X] [U] les sommes suivantes ;
17.600 euros TTC au titre des travaux de reprise2000 euros au titre du préjudice de jouissance à subir durant la durée des travaux
Rejette la demande des consorts [Z] [U] et [X] [U] au titre du préjudice moral,

Condamne la SARL BATI YILMAZ prise en la personne de son représentant légal à payer à [Z] [U] et [X] [U] la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,

Condamne la SARL BATI YILMAZ aux entiers dépens de l’instance, en ce compris les dépens de la procédure de référé,

Ordonne l’exécution provisoire

AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE QUATRE JUILLET DEUX MIL VINGT QUATRE.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab a3
Numéro d'arrêt : 23/10852
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.10852 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award