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04/07/2024 | FRANCE | N°23/08731

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 04 juillet 2024, 23/08731


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/08731 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YLU

AFFAIRE :

M. [PH] [B] (Me Magali RAGETLY)
C/
Mme [I], [AN], [G] [O] (Me Bernard KUCHUKIAN)
Madame [X] [O] (Me Bernard KUCHUKIAN)
Monsieur [A] [H] [M] [O] (Me Bernard KUCHUKIAN)
Monsieur [OO] [O] (Me Bernard KUCHUKIAN)
Monsieur [P], [PU], [N] [B] défaillant
Monsieur [OV], [PB], [K] [B] défaillant
Madame [U], [Z], [V] [B] défaillant
Rapport oral préalablement fait

r>DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Pat...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08731 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YLU

AFFAIRE :

M. [PH] [B] (Me Magali RAGETLY)
C/
Mme [I], [AN], [G] [O] (Me Bernard KUCHUKIAN)
Madame [X] [O] (Me Bernard KUCHUKIAN)
Monsieur [A] [H] [M] [O] (Me Bernard KUCHUKIAN)
Monsieur [OO] [O] (Me Bernard KUCHUKIAN)
Monsieur [P], [PU], [N] [B] défaillant
Monsieur [OV], [PB], [K] [B] défaillant
Madame [U], [Z], [V] [B] défaillant
Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [PH] [B]
né le [Date naissance 12] 1934 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 10]

représenté par Me Magali RAGETLY, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Madame [I], [AN], [G] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [X] [O]
née le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 6]

représentée par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [A] [H] [M] [O]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

Monsieur [P], [PU], [N] [B]
né le [Date naissance 2] 1984 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 17]

défaillant

Monsieur [OV], [PB], [K] [B]
né le [Date naissance 3] 1985 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 13]

défaillant

Madame [U], [Z], [V] [B]
née le [Date naissance 11] 1989 à [Localité 18]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 9]

défaillant

Monsieur [OO] [O]
né le [Date naissance 14] 1952 à [Localité 19]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 8]

représenté par Me Bernard KUCHUKIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS ET PROCEDURE

Madame [W], [Y] [L] est décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 19].
Selon testament olographe du 18 décembre 2014 retranscrit ci-dessous, ayant fait l’objet d’un procès-verbal de dépôt établi par Maître [IZ], Notaire à [Localité 19] le 5 novembre 2021, elle a révoqué toutes dispositions antérieures à ce testament, et a:
• institué Monsieur [PH] [B] et Monsieur [OO] [O] comme légataires particuliers,
• Institué Monsieur [P] [B], Monsieur [OV] [B], Madame [U] [B], Mademoiselle [X] [O], Monsieur [A] [O], Mademoiselle [I] [O] comme ses légataires de l’universalité de tous ses biens sans aucune exception ni réserve.

Dans son testament, Madame [L] a rappelé l’existence d’une dette à hauteur de 43000 € qui devait être remboursée suivant les modalités prévues dans la convention de prêt.
En effet, le 29 janvier 2013, Madame [L] a établi une reconnaissance de dette au profit de Monsieur [PH] [B].
Cette dette est constestée par monsieur [OO] [O]
Les enfants de Monsieur [B] [PH], [OV], [P] et [U] [B], ont fait part de leur accord concernant l'inscription de la reconnaissance de dette au passif de la succession ainsi que de leur souhait que leur père récupère les fonds versés.

Les opérations de partage et liquidation de la succession n’ont toujours pas débuté en l’absence d’accord trouvé concernant l’inscription au passif de la reconnaissance de dette établie au profit du requérant, Monsieur [PH] [B].

*

C'est dans ces conditions que, par actes en date des 24 et 25 août 2023, Monsieur [PH] [B] a assigné madame [I] [O], madame [X] [O], monsieur [A] [O], monsieur [P] [B], monsieur [OV] [B], madame [U] [B], monsieur [OO] [O] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.

Par conclusions notifiées par RPVA le 3.05.2024, Monsieur [PH] [B] sollicite de voir le tribunal :
REVOQUER l'ordonnance de clôture prononcée le 11 décembre 2023 ;
RECEVOIR les conclusions et pièces échangées entre les parties postérieurement et jusqu'à
l'audience de plaidoiries ;
DECLARER les demandes de Monsieur [PH] [B] justifiées, bien fondées et recevables ;
CONSTATER que Monsieur [PH] [B] et Madame [L] ont établi une reconnaissance de dette le 29 janvier 2013 au profit de Monsieur [PH] [B] avec fixation d’un terme, à savoir le décès du débiteur ;
CONSTATER que Madame [L] est décédée le [Date décès 7] 2020, rendant la dette exigible ;
DIRE ET JUGER que la reconnaissance de dette signée le 29 janvier 2013 n’est pas prescrite ;
En conséquence,
CONSTATER que la dette de Madame [L] au titre de la reconnaissance de dette du 29/01/2013, s'élève à 70 461,35 €, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter du décès de Madame [L], soit le [Date décès 7] 2020, au profit de Monsieur [PH] [B], qui viendra au passif de la succession de Madame feu [L] [W] ;
DIRE que le remboursement de la dette due à Monsieur [PH] [B] sera divisé entre les légataires universels à concurrence de leur part dans la succession, soit la somme de 11 743,56 € chacun ;
CONDAMNER Madame [X] [O] à régler à Monsieur [PH] [B] la somme de 11 743,56 €, ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal sur cette somme courant à compter du [Date décès 7] 2020, si besoin sur ses deniers personnels ;
CONDAMNER Monsieur [A] [O] à régler à Monsieur [PH] [B] la somme de 11 743,56 €, ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal sur cette somme courant à compter du [Date décès 7] 2020, si besoin sur ses deniers personnels ;
CONDAMNER Madame [I] [O] à régler à Monsieur [PH] [B] la somme de 11 743,56 €, ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal sur cette somme courant à compter du [Date décès 7] 2020, si besoin sur ses deniers personnels ;
CONDAMNER Monsieur [P] [B] à régler à Monsieur [PH] [B] la somme de 11 743,56 €, ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal sur cette somme courant à compter du [Date décès 7] 2020, si besoin sur ses deniers personnels ;
CONDAMNER Monsieur [OV] [B] à régler à Monsieur [PH] [B] la somme de 11 743,56 €, ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal sur cette somme courant à compter du [Date décès 7] 2020, si besoin sur ses deniers personnels ;
CONDAMNER Madame [U] [B] à régler à Monsieur [PH] [B] la somme de 11 743,56 €, ainsi qu'aux intérêts de retard au taux légal sur cette somme courant à compter du [Date décès 7] 2020, si besoin sur ses deniers personnels ;
SUBSIDIAIREMENT, en l'absence de division des poursuites à ce stade,
CONDAMNER l'indivision successorale de Madame [W] [L] à régler à Monsieur [PH] [B] la somme 70 461,35 €, outre les intérêts de retard au taux légal courant à compter du décès de Madame [L], soit le [Date décès 7] 2020 ;
AUTORISER Monsieur [PH] [B] à exécuter à hauteur de sa créance telle que fixée ci-dessus sur l'actif successoral de Madame feue [W] [L] ;
ORDONNER l'ouverture des opérations de liquidation et partage de la succession de Madame [W] [Y] [L], décédée le [Date décès 7] 2020 à [Localité 19] ;
COMMETTRE Maître [C] [IZ], Notaire à [Localité 19], qui sera chargé de liquider les droits des parties et dresser l’acte constatant le partage, avec faculté de désignation d'un sapiteur en charge de l'évaluation des biens immobiliers composant la succession et de la composition des legs particuliers ;
PRONONCER la délivrance du leg particulier au profit de Monsieur [OO] [O] et l'attribution à son profit du local à usage commercial sis au rez-de-chaussée d'un immeuble en copropriété [Adresse 5], cadastré section 820 A n°[Cadastre 15] lot 99 de la copropriété ;
PRONONCER la délivrance du leg particulier au profit de Monsieur [PH] [B] et l'attribution à son profit du 1er étage d'une maison sise au [Adresse 17], cadastrée [Localité 19] section 878B N°[Cadastre 16] ;
En tout état de cause,
CONDAMNER solidairement Monsieur [A] [O], Madame [X] [O] et Madame [I] [O] à régler à Monsieur [PH] [B] la somme de 2 000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu'aux entiers dépens de l’instance ;
DEBOUTER les Consorts [O] de toutes autres demandes, fins et conclusions.

*

Par conclusions notifiées par RPVA le 22.04.2024, madame [I] [O], madame [X] [O], monsieur [A] [O] et monsieur [OO] [O] demandent de voir le tribunal :
Préalablement,
Prendre acte de la constitution de Maitre Bernard KUCHUKIAN, avocat, également pour Monsieur [A] [O],
Si elle existe, rétracter toute ordonnance de clôture de nature empêcher la production des présentes conclusions, et la production des pièces et en toute hypothèse, considérer comme acquises aux débats les présentes conclusions,
Ensuite,
Premièrement, dire irrecevables en l’état les réclamations de Monsieur [PH] [B], voire l’en débouter en déclarant que sa créance éventuelle en remboursement de tels crédits souscrits par la défunte s’est éteinte par confusion de l’art. 864 du Code civil ;
Deuxièmement, ordonner l’ouverture des opérations de compte et liquidation de la succession de Madame [W], [Y] [L], en son vivant [Adresse 17], décédée à [Localité 19], le [Date décès 7] 2020, en désignant tel qu’il appartiendra et pourrait être Maitre [R] [J], notaire associé à [Localité 19],
D’ores et déjà :
Troisièmement, constater sinon prononcer l’attribution au profit de Monsieur [OO] [O] d’un local à usage commercial au rez de chaussée d’un immeuble en copropriété [Adresse 4], cadastré section, 820 A N°[Cadastre 15], lot 99 de la copropriété, acheté par acte des 25 et 26 septembre 1961, publié le 12 octobre 1961 vol. 3268 n° 45 à l’ancien 4ème bureau des hypothèques de [Localité 19] ;
Quatrièmement, ordonner la licitation à la barre du Tribunal judiciaire de Marseille sur la mise à prix de 500.000 € aux clauses et conditions du cahier des charges qui sera dressé par Maitre [E] [D] ou tout autre avocat ayant qualité et compétence pour le faire, de l’ensemble immobilier du [Adresse 17], soit la maison construite d’un étage sur rez de chaussée au [Adresse 17], cadastrée [Localité 19] section 878 B n°[Cadastre 16] pour 578 m² ;
Cinquièmement, mentionner dans la mission du notaire commis l’évaluation en numéraire de la partie indivise attribuée par le 1er legs particulier à Monsieur [PH] [B] , après extinction de sa créance éventuelle ;
Sixièmement, dire les dépens en frais privilégiés de partage, sans application de l’art. 700 du Code de procédure civile.
*

Bien que régulièrement assigné monsieur [P] et [OV] [B] selon les modalités de l’article 658 du Code de Procédure Civile, et avec assignation remise à personne pour madame [U] [B], ils n’ont pas constitué avocat.

*

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 11 décembre 2023 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

*

MOTIFS

Sur la procédure :

- sur la révocation de l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 :

L'article 802 du Code de Procédure Civile prévoit :
           Après l'ordonnance de clôture, aucune conclusion ne peut être déposée ni aucune pièce produite aux débats, à peine d'irrecevabilité prononcée d'office.
            Sont cependant recevables les demandes en intervention volontaire, les conclusions relatives aux loyers, arrérages, intérêts et autres accessoires échus et aux débours faits jusqu'à l'ouverture des débats, si leur décompte ne peut faire l'objet d'aucune contestation sérieuse, ainsi que les demandes de révocation de l'ordonnance de clôture.
            Sont également recevables les conclusions qui tendent à la reprise de l'instance en l'état où celle-ci se trouvait au moment de son interruption.
 
            L'article 803 du Code de Procédure Civile prévoit :
            L'ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s'il se révèle une cause grave depuis qu'elle a été rendue ; la constitution d'avocat postérieurement à la clôture ne constitue pas, en soi, une cause de révocation.
            Si une demande en intervention volontaire est formée après la clôture de l'instruction, l'ordonnance de clôture n'est révoquée que si le tribunal ne peut immédiatement statuer sur le tout.
            L'ordonnance de clôture peut être révoquée, d'office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit, après l'ouverture des débats, par décision du tribunal   
 
En l'espèce, il ressort des débats que le conseil de monsieur [B] a communiqué des pièces le 16 novembre 2023 soit à peine un mois avant l’ordonnance de clôture et que le conseil des [O] avait constitué avocat avant l’ordonnance de clôture sans que celle-ci ne soit correctement enregistrée.
C'est donc dans l'intérêt du respect du principe du contradictoire et de l'administration d'une bonne justice qu'il convient de permettre au conseil de la famille [O]  de conclure dans cette affaire, même postérieurement à l’ordonnance de clôture, et au conseil de monsieur [B] d’y répliquer.
 
Dans ces conditions, il y a lieu de révoquer l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 et d’accueillir les conclusions du conseil de la famille [O] du 22 avril 2024 et du 03 mai 2024 de monsieur [B] [PH].

- Sur la prescription de la créance :

En application des dispositions de l’article 2224, les actions personnelles ou mobilières se prescrivent par cinq ans à compter du jour où le titulaire d'un droit a connu ou aurait dû connaître les faits lui permettant de l'exercer.

En l’espèce, le point de départ de la prescription de la dette a commencé à courir à compter du décès de madame [L] soit à compter du [Date décès 7] 2020 de sorte que de par l’assignation des 24 et 25 août 2023, la dette n’est pas prescrite.

- Sur le FOND :

- Sur le principe de la créance :

En vertu de l’article 1326 ancien du code civil, applicable à l’espèce, l'acte juridique par lequel une seule partie s'engage envers une autre à lui payer une somme d'argent ou à lui livrer un bien fongible doit être constaté dans un titre qui comporte la signature de celui qui souscrit cet engagement ainsi que la mention, écrite par lui-même, de la somme ou de la quantité en toutes lettres et en chiffres. En cas de différence, l'acte sous seing privé vaut pour la somme écrite en toutes lettres.

Il est constant qu’avant 2016, la cause est présumée en vertu de l’article 1132 du code civil, c’est le débiteur qui doit démontrer qu’elle n’existe pas.

En l’espèce, une reconnaissance de dette a été établie le 29 janvier 2013 avec mention manuscrite habituelle sur l’accord et l’acceptation et signature et enregistrement auprès des services des impôts, et repris dans le testament olographe du 18 décembre 2014.

En défense, il est avancé que le créancier ne démontre pas la matérialité physique du prêt. Or, la remise des fonds doit être présumée en l’espèce et ne doit pas être démontrée par le créancier, d’autant que la reconnaissance de dette du 20 janvier 2013 est signée de madame [L] , signature qui ne fait pas l’objet de contestations de la part des défendeurs.

Dans ces conditions, il conviendra de décider que la créance est reconnue dans son principe.

- Sur le montant de la créance :

En application des dispositions de l’article 1134 du code civil ancien, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites. Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise. Elles doivent être exécutées de bonne foi.

Il est clairement indiqué dans la reconnaissance de dette qu’elle est d’un montant de 43000€ au total décomposée comme suit :
- 20 000€ le 12 octobre 2011 au taux annuel de 6%à compter du 12 octobre 2011,
- 23000€ le 12 janvier 2013 au taux annuel de 6 % à compter du 12 janvier 2013.

De plus, cette reconnaissance de dette est réitérée dans le testament olographe du 18 décembre 2014.

Il est indiqué dans la reconnaissance de dette que le taux contractuel des intérêts est applicable jusqu’au décès de la débitrice. Ainsi, à compter de son décès, le [Date décès 7] 2020, il faudra appliquer le taux d’intérêt légal.

- Sur la demande d’intégration au passif :

En application de l’article 870 du code civil, les cohéritiers contribuent entre eux au paiement des dettes et charges de la succession, chacun dans la proportion de ce qu'il y prend.
Toutefois le partage successoral n’ayant pas été effectué, il n’est pas possible de connaître la proportion de ce que chacun des héritiers va prendre sur la succession.
Dasn ces conditions, il conviendra de rejeter la demande principale de monsieur [B] consistant en un partage de la dette en six parts égales entre chacun des héritiers de madame [L].
Cependant, il est possible de condamner l’indivision successorale de madame [W] [L] à régler à monsieur [PH] [B] la somme de 43 000€ décomposée comme suit :
- 20 000€ outre les intérêts de retard au taux contractuel du 12 octobre 2011 au [Date décès 7] 2020 puis au taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 7] 2020,
- 23 000€ outre outre les intérêts de retard au taux contractuel du 12 janvier 2013 au [Date décès 7] 2020 puis au taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 7] 2020.

- sur la demande d’ouverture des opérations de compte et de liquidation de succession :

En application de l’article 815 du code civil, nul ne peut être contraint à demeurer dans l'indivision et le partage peut toujours être provoqué, à moins qu'il n'y ait été sursis par jugement ou convention.

En l’espèce, les parties sont légataires particuliers et légataires universels de [Y] [L] et depuis son décès l’indivision successorale n’a pas pu être partagée.

En application de l’article 840 du code civil, le partage est fait en justice lorsque l'un des indivisaires refuse de consentir au partage amiable ou s'il s'élève des contestations sur la manière d'y procéder ou de le terminer ou lorsque le partage amiable n'a pas été autorisé ou approuvé dans l'un des cas prévus aux articles 836 et 837.

L’article 1364 du code de procédure civile prévoit que si la complexité des opérations le justifie le tribunal désigne un notaire pour procéder aux opérations de partage et commet un juge pour surveiller les opérations. Le notaire est choisi par les copartageants, et à défaut d’accord par le tribunal.

Il convient dès lors d’ordonner l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de la succession de [Y] [L] et, les opérations étant complexes compte tenu des prétentions des parties, de désigner un notaire. Il convient de désigner maître [S] [T], notaire à [Localité 19].

Il sera rappelé qu’il entre dans la mission du notaire commis de dresser, dans le délai d’un an à compter de sa désignation, un état liquidatif qui établira la masse partageable, les comptes entre les copartageants, les droits des parties et les éventuels dépassements de la quotité disponible, ainsi que la composition des lots à répartir, chaque copartageant devant recevoir des biens pour une valeur égale à celle de ses droits dans l’indivision.

Le notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants.

Si un désaccord subsiste entre les parties, il établira un procès verbal reprenant les dires respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif qu’il transmettra au juge commis, lequel fera rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.

- sur la demande d’attribution du leg particulier au profit de au profit de monsieur [OO] [O] et monsieur [PH] [B] :

Conformément aux demandes des parties, il conviendra d’ordonner la délivrance de leur leg particulier à monsieur [OO] [O] et monsieur [PH] [B] soit :
- le leg particulier au profit de monsieur [OO] [O] consistant en un local à usage commercial sis au rez de chaussée d’un immeuble en copropriété [Adresse 5] à [Localité 20] cadastré section 820 n°[Cadastre 15] lot 99 de la copropriété ;
- le leg particulier au profit de monsieur [PH] [B] consistant au 1er étage d’une maison sise [Adresse 17] cadastrée [Localité 19] section 878B n°[Cadastre 16].

- sur la demande de licitation à la barre du Tribunal Judiciaire de Marseille :

L’article 1377 du code de procédure civile dispose que “le tribunal ordonne, dans les conditions qu’il détermine, la vente par adjudication des biens qui ne peuvent être facilement partagés ou attribués”.
La difficulté du partage en nature est une notion circonstancielle mais objective. En règle générale, elle suppose qu'il ne soit pas possible de diviser les biens afin de les répartir entre les différents lots, sans perte significative pour les copartageants. Cela ressort explicitement de l'article 1686 du code civil qui, au titre de la vente, énonce qu'il y a lieu à licitation “si une chose commune à plusieurs ne peut être partagée commodément et sans perte”, la perte visée devant toutefois avoir une importance suffisante pour faire obstacle au partage en nature.

Les immeubles, en particulier, doivent donc être considérés comme commodément partageables, non seulement lorsque leur répartition entre les copartageants peut s'opérer sans porter préjudice au libre exercice de l'activité des parties et à l'usage ou à la jouissance des bâtiments, objet du partage, mais encore, lorsqu'il est facile de les partager et que, si une certaine dépréciation peut résulter de la division, cette dépréciation, qui n'est pas chiffrée même approximativement, n'apparaît pas assez grave pour apporter un obstacle sérieux au droit de tout copartageant d'exiger sa part en nature.

À l'opposé, ils ne sont pas commodément partageables s'ils ne peuvent être placés dans les lots à confectionner sans division et que celle-ci entraînerait une dépréciation notable de leur valeur ou retirerait aux biens toute utilité d'occupation et ne leur laisserait qu'une valeur de principe.

C'est donc seulement pour des raisons de fait particulières la rendant impossible ou malaisée, en tout cas préjudiciable aux copartageants, que la division par étages et par appartements peut être jugée incompatible avec le partage en nature de l'immeuble. Ainsi, un immeuble n'est pas commodément partageable par appartements, lorsque cela nécessiterait des travaux coûteux et, à plus forte raison, s'il devait en résulter une importante dépréciation du fonds.

En l’espèce, la configuraion de la maison situé [Adresse 17] cadastrée [Localité 19] section 878 permet le partage en nature puisque c’est une maison divisée en deux appartements dont l’accès à l’étage est complétement indépendant et rénové. Le fait qu’il n’existe aucune copropriété sur ce bien et il n’est pas expliqué dans les écritures des parties qu’il existerait un obstacle à la possibilité d’en créer une.

Dans ces conditions, il conviendra de débouter [OO], [A], [I] et [X] [O] de cette demande.

Sur les demandes accessoires :

Il y a lieu de débouter les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile et de dire que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

*

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL

STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,

REVOQUE l’ordonnance de clôture du 11 décembre 2023 ;

ACCUEILLE les conclusions du conseil de la famille [O] du 22 avril 2024 et celles du 03 mai 2024 du conseil de monsieur [B] [PH] ;
CLOTURE à nouveau;
DECLARE l’action en paiement de la reconnaissance de dette signée le 29 janvier 2013 recevable comme non prescrite ;

CONDAMNE l’indivision successorale de madame [W] [L] à régler à monsieur [PH] [B] la somme de 43 000€ décomposée comme suit :
- 20 000€ outre les intérêts de retard au taux contractuel du 12 octobre 2011 au [Date décès 7] 2020 puis au taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 7] 2020,
- 23 000€ outre outre les intérêts de retard au taux contractuel du 12 janvier 2013 au [Date décès 7] 2020 puis au taux d’intérêt légal à compter du [Date décès 7] 2020.

ORDONNE l’ouverture des opérations de compte, liquidation et partage de l’indivision résultant de la succession de madame [Y] [L] ;

Commet Maître [PN] [F], notaire à [Localité 19], afin de procéder aux opérations ;

Commet le juge de la mise en état du cabinet numéro 1 de la 1ère chambre civile afin de surveiller les dites opérations ;

Dit que notaire se fera remettre tout document utile à l’accomplissement de sa mission, notamment les comptes de l’indivision, examinera les sommes éventuellement dépensées pour le compte de celle-ci ou perçues pour son compte, de déterminera, le cas échéant, les pertes ou avantages financiers résultant de l’occupation gratuite de certains biens dépendant de l’indivision et, par suite, les sommes susceptibles de revenir à chacun des copartageants

Dit que le notaire devra, dans le délai d’un an suivant sa désignation, dresser un état liquidatif qui établira les comptes entre co-partageants, la masse partageable, les droits des parties et la composition des lots à répartir ;

Dit que le notaire pourra, si nécessaire, s’adresser au centre des services informatiques de la direction des impôts, cellule FICOBA, qui sera tenue de communiquer l’ensemble des informations qu’il réclame et aux organismes financiers auprès desquels madame [L] avait souscrit des contrats d’assurance vie afin de déterminer si les conditions de ces contrats révèlent la volonté du souscripteur de se dépouiller de manière irrévocable et si, dans ces conditions, le capital versé doit être réuni fictivement en vue du calcul de la quotité disponible ;

Dit que le notaire pourra s'adresser aux fins d'évaluation des biens immobiliers à la structure PERVAL détenant la base des données immobilières du notariat, ainsi que l'ensemble des statistiques immobilières nationales et régionales qui en découlent ;

Dit que le notaire pourra s’adjoindre les services d’un expert, conformément à l’article 1365 alinéa 3 du code de procédure civile, choisi d’un commun accord entre les parties ou, à défaut, désigné par le juge commis ;

Dit que les frais nécessaires à l’instruction du dossier seront prélevés par le notaire sur l’actif disponible de la succession et fixe à la somme de 1.500 euros la provision qu’en cas d’insuffisance de liquidité la partie la plus diligente devra verser entre les mains du dit notaire ;

Dit qu’en application des articles 842 du code civil et 1372 du code de procédure civile, si un acte de partage amiable est établi, le notaire en informera le juge commis qui constatera la clôture de la procédure ;

Rappelle qu’en cas de désaccord entre les parties, le notaire devra élaborer lui-même et seul, un projet de liquidation, au vu des textes applicables en la matière, sans être obligé de rédiger un état liquidatif avec la coopération des parties ;

Dit qu’en cas de désaccord sur des questions relevant de l’appréciation souveraine des juges du fond, le notaire adressera, en application de l’article 1373 du code de procédure civile, un procès-verbal reprenant lesdits respectifs des parties, ainsi qu’un projet d’état liquidatif, et le transmettra au juge commis pour surveiller les opérations de partage ;

ORDONNE la délivrance de leurs legs particuliers à monsieur [PH] [B] et à monsieur [OO] [O] comme suit :
- le leg particulier au profit de monsieur [OO] [O] consistant en un local à usage commercial sis au rez de chaussée d’un immeuble en copropriété [Adresse 5] à [Localité 20] cadastré section 820 n°[Cadastre 15] lot 99 de la copropriété ;
- le leg particulier au profit de monsieur [PH] [B] consistant au 1er étage d’une maison sise [Adresse 17] cadastrée [Localité 19] section 878B n°[Cadastre 16]. ;

DEBOUTE les parties de leurs demandes respectives en application de l’article 700 du code de procédure civile ;

DEBOUTE les parties du surplus de leurs demandes ;

DIT que les dépens seront employés en frais privilégiés de partage.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 4 juillet 2024 .
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER                                           LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 23/08731
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.08731 ?
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