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04/07/2024 | FRANCE | N°23/08640

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 04 juillet 2024, 23/08640


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 23/08640 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YOG

AFFAIRE :

COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE [Localité 5] (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/
S.C.I. VALENTINE
Monsieur [R] [P]

Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lo

rs des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 23/08640 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YOG

AFFAIRE :

COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE [Localité 5] (l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX)
C/
S.C.I. VALENTINE
Monsieur [R] [P]

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

COMPTABLE PUBLIC DU PRS DE [Localité 5]
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Pascal DELCROIX de l’AARPI LOMBARD-SEMELAIGNE-DUPUY-DELCROIX, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

S.C.I. VALENTINE
immatriculé au RCS Marseille 349 598 482
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 3]

défaillant

Monsieur [R] [P]
né le [Date naissance 1] 1951 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 4]

défaillant

FAITS, MOYENS ET PROCÉDURE :

La SCI VALENTINE a été créée le 10 février 1989 pour exercer une activité de logement de terrains et d’autres biens immobiliers.
Selon les derniers statuts publiés, le capital social d un montant de 2.134,10 € est divisé en 140 parts de 15,24 € réparties de Ia facon suivante :
- SCI VALENTINE :49 parts ;
- Monsieur [R] [P] : 64 parts ;
- Monsieur [O] [P]: 27 parts.

La gérance est assurée par Monsieur [R] [P]. En 2020, Ia 4ème brigade de vérification a diligenté une vérification de comptabilité à l’encontre de la SCI VALENTINE pour la période du 1er janvier 2017 au 31 décembre 2018.

Cette vérification a donné lieu à une proposition de rectification d’un montant de 595.861€ au titre de l"impôts sur les sociétés pour les exercices 2017 et 2018.

La SCI VALENTINE est débitrice envers le PRS de MARSEILLE de la somme totale de 811.859,23 € selon bordereau de situation du 6 juin 2023 au titre de :
- Ia cotisation fonciere des entreprises 2016, 2017, 2018, 2020, 2021 et 2022 ;
- la TVA pour la période allant septembre 2015 e décembre 2018 ;
- impôts sur Ies sociétés 2015, 2016, 2017 et 2018.

Ces impositions ont été mises en recouvrement par voie d’avis de mise en recouvrement en date des 28 avril 2017, 15 mai 2017, 19 octobre 2017, 30 novembre 2017, 29 octobre 2018, 26 mars 2019, 10 septembre 2020 et 29 juillet 2022.

La SCI VALENTINE n’est propriétaire à ce jour d’aucun bien immobilier.
Par acte notarié valant reconnaissance de dette dressé par Me [N] [C], notaire, le 16 mars 2012, Monsieur [R] [P] s’est reconnu débiteur de la SAS ESCL PROVENCE pour la somme de 1.182.388 € .

Par acte sous seing privé du 26 mars 2018, la SAS ESCL PROVENCE a cédé le solde de sa créance, soit Ia somme de 1.134.888 €, à la SCI HUVEAUNE.

Par acte sous seing privé du 23 octobre 2018, la SCI HUVEAUNE a cédé sa créance de 1.134.888 € à Ia SCI VALENTINE.

Monsieur [R] [P] a consenti e cette cession de créance.
Le même jour, la SCI VALENTINE a vendu à la SCI HUVEAUNE un ensemble immobilier situé [Adresse 3], au prix de 1.940.000€.

Cette acquisition a été financée comptant pour 805.112 € et le solde (1.134.888 €) a été réglé par compensation de créance suite e la cession de créance conclu Ie meme jour entre la SCI VALENTINE et la SCI HUVEAUNE.

De l’ensemble de ces opérations, il résulte que Monsieur [R] [P] est aujourd’hui débiteur de la SCI VALENTINE, dont il est associé et gérant, à hauteur de 1.134.888 €.
Le seul actif de la SCI VALENTINE est cette créance de 1.134.888 € qu'elle détient à l'encontre de Monsieur [P]. Le PRS de MARSEILLE est créancier de la SCI VALENTINE à hauteur de 811.859,23 €, laquelle est elle-meme créancière de Monsieur [P] a hauteur de 1.134.888 €.

C'est dans ce contexte que, par exploit d’huissier en date du 10 août 2023, le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] a fait assigner la SCI VALENTINE et monsieur [R] [P], sur le fondement de l’article 1341-1 du code civil, devant le tribunal judiciaire de Marseille afin de le voir :
DECLARER recevable est bien fondée l’action oblique engagée par le Comptable public du PRS de MARSEILLE en |l'état de Ia carence die Ia SCI VALENTINE dans le recouvrement de la créance due par Monsieur [R] [P] ;
CONDAMNER Monsieur [R] [P] à payer a la SCI VALENTINE la somme de 811.859,23 € correspondant au montant de la dette due par Ia SCI VALENTINE envers le PRS de MARSEILLLE en application de l’article 1341-1 du code civil.

Bien que régulièrement assignés, Monsieur [R] [P] et la SCI VALENTINE n’ont pas constitué avocat (article 656 et 658 du Code de Procédure Civile).
Une ordonnance de clôture était rendue le 11 décembre 2023, et fixait l'affaire à l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024.

L'affaire était mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur la recevabilité de l'action oblique exercée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] :

En application des dispositions de l’article 1341-1 du code civil, lorsque la carence du débiteur dans l'exercice de ses droits et actions à caractère patrimonial compromet les droits de son créancier, celui-ci peut les exercer pour le compte de son débiteur, à l'exception de ceux qui sont exclusivement rattachés à sa personne.

En l'espèce, il résulte des éléments versés aux débats que le PRS de [Localité 5] est créancier de la SCI VALENTINE à hauteur de 811.859,23 € et que la SCI VALENTINE est créancière de Monsieur [R] [P] à hauteur de 1.134.888 €.

Or, la SCI VALENTINE ne dispose d’aucun capital et d’aucun bien immobilier et ne rapporte pas la preuve qu’elle tente de recouvrer sa dette auprès de monsieur [P] qui est en réalité son gérant.

Le comptable public du PRS de [Localité 5] démontre la réalité de sa créance, tant en son principe que dans son montant par l’ensemble des pièces qu’il produit aux débats.

Dans ces conditions il conviendra de déclarer l'action oblique du comptable public de la PRS DE MARSEILLE à l'égard de monsieur [R] [P] recevable et de condamner monsieur [R] [P] à payer la somme de 811 859,23€ à la SCI VALENTINE.

Sur la recevabilité de l’action directe exercée par le comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] :

En vertu de l’article 1341-3 du code civil, dans les cas déterminés par la loi, le créancier peut agir directement en paiement de sa créance contre un débiteur de son débiteur.

Le comptable public sollicite dans le même temps et dans la même action que monsieur [P] soit condamnée à lui verser directement la somme qu’il doit à la SCI VALENTINE.

Toutefois, ces deux actions ne peuvent pas être exercées dans le même temps puisque l’action oblique fait transiter la dette de monsieur [P] par le patrimoine de la SCI VALENTINE, avant que le comptable public ne puisse aller « se servir » dans son patrimoine ; alors que l’action directe permet au comptable public, dans certains cas prévus par la loi, de condamner monsieur [P] à lui verser directement la somme due sans passer par le patrimoine de la SCI LA VALENTINE.

De plus, le comptable public ne démontre pas que sa créance entre dans le cadre des cas fixés par la loi alors que cette démonstration appartient au demandeur à l’instance.

Dans ce cas, il conviendra de déclarer cette demande irrecevable.

Sur les demandes accessoires :

Il convient d'allouer au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] la somme équitable de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Monsieur [R] [P] sera condamné au paiement des dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à la disposition des parties au greffe ;

DECLARE l'action oblique du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille à l'égard de monsieur [R] [P] pour le compte de la SCI VALENTINE recevable ;

DECLARE l’action directe du comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de Marseille à l'encontre de monsieur [R] [P] pour le compte de la SCI VALENTINE irrecevable ;

CONDAMNE monsieur [R] [P] à payer la somme de 811 859,23€ à la SCI VALENTINE.

CONDAMNE monsieur [R] [P] à payer la somme de 1500€ au comptable public du pôle de recouvrement spécialisé de [Localité 5] sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;

CONDAMNE monsieur [R] [P] à payer les dépens de l’instance.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 4 juillet 2024.
Signé par Madame GARNIER Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER                                                 LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 23/08640
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.08640 ?
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