.REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
[XXXXXXXX01]
JUGEMENT N°24/02919 DU 04 Juillet 2024
Numéro de recours: N° RG 23/02930 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3YOC
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [E] [G]
née le 02 Août 1969 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 5]
[Localité 2]
comparante en personne assistée de Me Mehdia HARBI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE
C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
***
[Localité 4]
représentée par Mme [U] (Inspecteur)
DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : FRAYSSINET Marie-Claude
Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek
Greffier lors des débats : AROUS Léa,
A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Le 03 juin 2021, Mme [E] [G], née le 08 août 1969, exerçant la profession d’agent d’entretien au moment des faits, est victime d’une rupture du sus et du sous épineux de l’épaule droite.
Les conséquences de cette maladie professionnelle inscrite au tableau 57A des maladies professionnelles ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.
Par notification en date du 12 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles d’une rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs droite “reconnue en maladie professionnelle”, chez une droitière, traitée chirugicalement à type de limitation de l’abduction en-deçà de 90° et de conservation des autres mouvements », a fixé à 10 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation du 09 novembre 2022.
Par lettre en date du 20 juillet 2023, Mme [E] [G] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 10 % lors de la séance du 24 mai 2023.
Par convocation en date du 03 janvier 2024, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 22 février 2024.
Le 22 février 2024, Mme [E] [G] a été examinée par le Docteur [Z], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie soit à la date du 9 novembre 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.
Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence du Docteur [O] [J], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 11 mars 2024.
Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2024.
Comparante et assistée de son avocate, Mme [E] [G] a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.
Mme [E] [G] a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 10 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi suite à sa maladie professionnelle.
Elle a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux médical d'incapacité permanente partielle de 20 % et d’un coefficient socio professionnel de 5%.
Elle a enfin sollicité la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 1.500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [U], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 10 % attribué à Mme [E] [G] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.
Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 juillet 2023, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.
MOTIFS DE LA DECISION :
VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.
Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.
Il résulte le rapport médical du médecin consultant, que Mme [E] [G] a subi une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite chez une assurée de 53 ans à la date impartie, opérée, compliquée de capsulite rétractile ; qu’il persiste une limitation douloureuse de l’abduction et de l’antépulsion aux alentours de 90° entraînant des difficultés dans les gestes de la vie courante mais dont la gêne fonctionnelle n’est pas mise en évidence par une amyotrophie.
Le médecin consultant après avoir retenu un état antérieur médicalement constaté pour des remaniements arthrosiques de l’articulation acromio-claviculaire, ce qu constitue un état dégénératif, fragilisant la coiffe des rotateur pour lequel une aromoplastie a été réalisée le 15 septembre 2021 , propose un taux d'incapacité permanente partielle de 15% pour une limitation moyenne en actif et passif de deux mouvement de l’épaule droite chez une droitière.
Cependant, contrairement à ce qu’indique le médecin consultant, il n’y a pas lieu de retenir un état antérieur alors qu’aucun élément du rapport médical vient démontrer que cet état antérieur, qui n’est pas en soi contestable, ait été connu avant l’accident. En effet, l’état pathologique antérieur qui apparaît comme ayant été absolument muet a été révélé par l’accident. Il n’y a dès lors pas lieu d’en tenir compte dans l’évaluation du préjducie de Mme [E] [G].
Compte tenu de ces élément, alors que le barème retient un taux d'incapacité permanente partielle de 20% pour la limitation moyenne de tous les mouvements de l’épaule droite dominante, il onvient de fixer à 18% le taux d'incapacité permanente partielle subi par Mme [E] [G] pour une limitation moyenne en actif et passif de deux mouvement de l’épaule droite chez une droitière.
Après avoir entendu les arguments de fait et de droit développés à la barre par les parties à l’instance concernant la demande d un coefficient socioprofessionnel et au vu des pièces figurant au dossier, le Tribunal décide de ne pas satisfaire à ladite demande, alors que Mme [E] [G] a conservé son poste de travail avec aménagement (elle a repris le travail en mi temps thérpeutique le 4 janvier 2021) et perçoit une pension d’invalidité de 1ère catégorie pour le préjudice subi, si bien qu’elle ne démontre pas avoir subi un préjudice financier.
Sur l’article 700 et les dépens :
Il apparaît équitable d’allouer à Mme [E] [G] la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagée en la présente instance sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mai 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;
EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [E] [G] ;
AU FOND, le déclare bien fondé ;
FAIT DROIT à la demande de Mme [E] [G] et dit que le taux médical d'incapacité permanente partielle, résultant de la maladie professionnelle dont elle a été victime le 03 juin 2021, est porté à 18 % à la date de consolidation le 09 novembre 2022 ;
DÉBOUTE Mme [E] [G] de sa demande de coefficient socio professionnel ;
CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à Mme [E] [G] la somme de 800 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;
DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.
L’agent du greffe La Présidente