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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02367

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec soc: at, 04 juillet 2024, 23/02367


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02916 DU 04 Juillet 2024


Numéro de recours: N° RG 23/02367 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UBG


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 25 Novembre 1979 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 4]
**
[Localité 2]
représentée par Mme [O] (Inspecteur) r>



DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

A...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02916 DU 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02367 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3UBG

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [U] [W]
né le 25 Novembre 1979 à
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Adresse 3]
représenté par Me Delphine MORAND, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM [Localité 4]
**
[Localité 2]
représentée par Mme [O] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 09 avril 2021, M. [U] [W], né le 25 novembre 1979, exerçant la profession d’employé BTP au moment des faits, est tombé sur la main gauche en descendant d’un camion.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 13 décembre 2022, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] ayant conclu : «Séquelles d’une fracture du scaphoïde gauche traitée chrirurgicalement chez un assuré droitier, à type de raideur discrète du poignet gauche sans limitation de la pronosupination avec perte de force au niveau de la main gauche», a fixé à 5 % le taux d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation le 07 décembre 2022.

Par lettre en date du 23 juin 2023, M. [U] [W] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] ayant maintenu son taux d’incapacité permanente partielle à 5 % lors de la séance du 31 mai 2023.

Par convocation en date du 09 novembre 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 18 janvier 2024.

Le 18 janvier 2024, M. [U] [W] a été examiné par le Docteur [D], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie soit à la date du 7 décembre 2022, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [J], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 25 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2024.

M. [U] [W] non comparant à l’audience, est représentée par son avocate qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

Son avocate, soutenant ses conclusions à la barre, a demandé que le taux d’incapacité pemanente partielle soit porté à 15 %, subsidiairement a sollicité une expertise, enfin a sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] au versement de la somme de 1.000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4], représentée par Mme [O], a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 5 % attribué à M. [U] [W] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.

Elle s’est opposée à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 juillet 2023, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du médecin consultant que M. [U] [W] qui a subi une fracture du scaphoïde gauche chez un droitier, ostéosynthésée, avec un bon résultat chirurgical présente une très légère limitation des mouvements de flexion-extension sans atteinte de la pronosupination ainsi que des douleurs à type de perception de décharge électrique intermittente dans l’avant bras sans troubles vasculo-nerveaux et sans gêne fonctionnelle. Selon le médecin consultant le taux médical d’incapacité de M. [U] [W] a été correctement évalué et peut être fixé à 5%.

Au vu du rapport de consultation médicale dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal, sans qu’il soit besoin de recourir à une expertise judiciaire, décide de maintenir le taux médical d'incapacité permanente partielle de M. [U] [W] à 5 %.

Sur le coefficient socio professionnel, M. [U] [W] démontre qu’il était maçon en interim, que son accident du travail a entraîné la rupture de ses missions temporaires alors qu’il ne pourra plus exercer l’emploi de maçon comme cela ressort du certificat médical du Docteur [N] en date du 23 novembre 2022 et du Docteur [G] en date du 30 avril 2024, qu’il est toujours sans emploi alors que sa reconversion professionnelle s’avère très difficile. Compte tenu de ces éléments, il lui est alloué un coefficient socioprofessionnel pour ses pertes de salaire fixé à 3 %.

Le taux global d'incapacité permanente partielle de M. [U] [W] est donc fixé à 8% et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit.

Sur l’article 700 et les dépens :

L’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile alors que M. [U] [W] est bénéficiaire de l’aide juridictionnelle totale.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4], partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mai 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [U] [W] ;

AU FOND, le déclare bien fondé ;

FAIT DROIT à la demande de M. [U] [W] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 09 mai 2021, est porté à 8 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % à la date de consolidation du 07 décembre 2022 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des [Localité 4] aux dépens ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec soc: at
Numéro d'arrêt : 23/02367
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.02367 ?
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