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04/07/2024 | FRANCE | N°23/02361

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec soc: at, 04 juillet 2024, 23/02361


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02915 DU 04 Juillet 2024


Numéro de recours: N° RG 23/02361 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T4N


AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 21 Mai 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me ALANN GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, M. [N] [B] (Curateur)


C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 3]
représentée par Mme [F] (

Inspecteur)




DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET M...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02915 DU 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 23/02361 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3T4N

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [O] [B]
née le 21 Mai 1960 à [Localité 7]
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représentée par Me ALANN GAUCHOT, avocat au barreau de PARIS, M. [N] [B] (Curateur)

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
**
[Localité 3]
représentée par Mme [F] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 05 mai 2015, Mme [O] [B], née le 21 mai 1960, exerçant la profession de conditionneuse au moment des faits, a glissé sur le sol.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Mme [O] [B] a déclaré une rechute des conséquences de l’accident (certificat médical de la rechute du 9 mars 2021).

Par notification en date du 25 janvier 2023, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles fonctionnelles d’une fracture de la malléole gauche avec diastasis tibio-talien et déviation en varus ayant nécessité une arthrodèse secondaire à type de pied gauche bloqué en varus équin », a fixé à 28 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % le taux global d’incapacité permanente partielle, à la date de consolidation de la rechute du 19 décembre 2022.

Par lettre en date du 28 juin 2023, Mme [O] [B] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision implicite de rejet de son recours par la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône saisie le 23 février 2023.

Par convocation en date du 09 novembre 2023, le juge du Pôle Social a ordonné une consultation clinique à la date du 18 janvier 2024.

Le 18 janvier 2024, Mme [O] [B] a été examinée par le Docteur [J], médecin consultant, avec pour mission de donner son avis sur le taux d’incapacité permanente partielle à la date impartie, au vu des lésions constatées par le médecin conseil de la Caisse et en regard du guide barème en vigueur.

Cette mesure a été exécutée, en salle d’examen au sein du Tribunal, en présence de Docteur [X] [K], médecin conseil de la Caisse et a donné lieu à un rapport écrit qui a été communiqué par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les parties en date du 25 janvier 2024.

Les parties ont été convoquées dans les formes et délais légaux à l’audience qui s’est tenue le 14 mai 2024.

Mme [O] [B] est représentée par son avocat qui a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

Mme [O] [B] a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 28 % ne reflètait pas le préjudice qu’elle avait subi suite à son accident de travail.

Elle a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur soit un taux médical d'incapacité permanente partielle de 35% comme l’avait proposé le Docteur [J], médecin consultant, ainsi qu’un coefficient socio professionnel au taux de 15%.

Elle a produit aux débats un rapport du Docteur [T] établi à sa demande le 20 février 2023 préconisant un taux médical d'incapacité permanente partielle de 40%.

Elle a enfin sollicité la condamnation de la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 1500 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [F], a sollicité l’entérinement du rapport de consultation, soit l’attribution d’un taux médical d'incapacité permanente partielle de 35% outre un coefficient socio professionnel de 3%.

Elle s’est opposée à la demande de condamnation au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 juillet 2023, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DECISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;
VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;
VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;
Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Il résulte des conclusions du médecin consultant, jointes au présent jugement, que le taux médical d’incapacité de Mme [O] [B] a été insuffisamment évalué et pourrait être porté à 35 % en regard du guide barème en vigueur (chapitre 2-2-5), ce qui n’a pas été contesté par les parties à l’audience.

A ce taux médical, doit s’ajouter un coefficient socio professionnel au taux de 3%.

En conséquence, le Tribunal décide de porter le taux global d'incapacité permanente partielle de Mme [O] [B] à 38 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % et par voie de conséquence de déclarer le recours bien fondé et d’y faire droit.

Sur l’article 700 et les dépens :

Il apparaît équitable d’allouer à Mme [O] [B] la somme de 1000 € au titre des frais irrépétibles qu’elle a engagés en la présente instance, en ce compris les frais de son médecin conseil, sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile.

En application de l’article 696 du Code de Procédure Civile, les dépens seront supportés, y compris les frais de la consultation ordonné par le Tribunal, par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône, partie succombante.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mai 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de Mme [O] [B];

AU FOND, le déclare bien fondé ;

FAIT DROIT à la demande de Mme [O] [B] et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont elle a été victime le 05 mai 2015, après consolidation de la rechute survenue le 09 mars 2021, est porté à 38 % dont un coefficient socioprofessionnel de 3 % à la date de consolidation de la rechute du 19 décembre 2022 ;

CONDAMNE la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône à payer à Mme [O] [B] la somme de 1.000 € sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et aux dépens ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec soc: at
Numéro d'arrêt : 23/02361
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;23.02361 ?
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