La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

04/07/2024 | FRANCE | N°22/03050

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Tech sec soc: at, 04 juillet 2024, 22/03050


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]


JUGEMENT N°24/02913 DU 04 Juillet 2024


Numéro de recours: N° RG 22/03050 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WS7


AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE


C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [V] (Inspecteur)




DÉBATS : A l'audience

Publique du 14 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 7]
[Localité 4]
[XXXXXXXX01]

JUGEMENT N°24/02913 DU 04 Juillet 2024

Numéro de recours: N° RG 22/03050 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2WS7

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 3]
comparant en personne assisté de Me Mohamed FELOUAH, avocat au barreau de MARSEILLE

C/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 5]
représentée par Mme [V] (Inspecteur)

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : FRAYSSINET Marie-Claude

Assesseurs : QUIBEL Corinne
ZERGUA Malek

Greffier lors des débats : AROUS Léa,

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 04 Juillet 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSÉ DU LITIGE :

Le 08 juillet 2019, M. [H] [M], né le 05 juin 1977, exerçant la profession de docker au moment des faits, en rentrant dans un bureau, s’est embronché en se rattrapant sur son poignet droit.

Les conséquences de cet accident de travail ont été prises en charge au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par notification en date du 21 décembre 2021, la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ayant conclu : «Séquelles indemnisables d’un traumatisme du membre supérieur droit, chez un assuré droitier, à type de diminution dela force de préhension de la main droite, diminution modérée de l’opposition du pouce droit et douleurs résiduelles de la main, du poignet et du coude droits » a fixé à 4 % le taux d’incapacité permanente partielle à la date de consolidation du 16 décembre 2021.

Par lettre en date du 18 novembre 2022, M. [H] [M] a contesté devant le Pôle social du Tribunal judiciaire de Marseille, la décision susvisée suite au rejet implicite de la Commission Médicale de Recours Amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône saisie le 22 février 2022.

Les parties ont été convoquées à l’audience dans les formes et délais légaux.

Lors de l’audience du 15 juin 2023, le Tribunal de céans a sursis à statuer dans l’attente du retour du rapport de consultation du Docteur [C], sapiteur en rhumatologie, et a décidé de renvoyer l’affaire à l’audience de ce jour.

M. [H] [M], a comparu à l’audience assisté de son avocat, au cours de laquelle il a maintenu ses prétentions et a demandé à la présente juridiction de se référer à sa lettre introductive d’instance.

Il a fait valoir que sa situation n’avait pas été exactement appréciée, que le taux fixé à 4 % ne reflètait pas le préjudice qu’il avait subi résultant de son accident du travail.

Il a estimé que son état de santé justifiait l’attribution d’un taux supérieur à 10 %.

Il a enfin sollicité la condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement de la somme de 1000 € au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches du Rhône, représentée par Mme [V] a demandé au Tribunal de constater que le taux d’incapacité de 4 % attribué à M. [H] [M] avait été correctement évalué en fonction du barème en vigueur.

Les parties n’ayant pas d’autres observations à formuler, elles ont été avisées que le jugement serait rendu le 04 juillet 2024, date à laquelle il serait mis à disposition au greffe, et qu’il leur sera notifié par ce dernier.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

VU l’article 221 de la loi 2017-86 du 27 janvier 2017 et le décret n° 2018-928 du 29 octobre 2018 ;

VU l’article R-142-10 -5 du Code de la Sécurité Sociale ;

VU l’article L 434-2 du Code de la Sécurité Sociale ;

Le taux de l'incapacité permanente est déterminé d'après la nature de l'infirmité, l'état général, l'âge, les facultés physiques et mentales de la victime ainsi que d'après ses aptitudes et sa qualification professionnelle, compte tenu d'un barème indicatif d'invalidité.

Le barème indicatif d’invalidité de l’UCANSS a vocation à indemniser « la diminution de validité qui résulte de la perte ou l’altération des organes des fonctions du corps humain », à l’exclusion de tout autre préjudice, tels que les préjudices moral ou d’agrément, ainsi que de toutes douleurs, hormis celle reconnues comme indemnisables par ledit barème d’invalidité.

Selon l’expert [L] [C], le taux d'incapacité permanente partielle résultant de l’accident du travail du 8 juillet 2019 doit être fixé à 4% compte tenu d’un état antérieur.

Au vu du rapport d’expertise dont il adopte les conclusions, des pièces figurant au dossier et des échanges intervenus à l’audience, le Tribunal décide de maintenir le taux d'incapacité permanente partielle de M. [H] [M] à 4 % et par voie de conséquence de déclarer son recours mal fondé.

Sur l’article 700 et sur les dépens :

Vu l’article 700 du code de procédure civile, l’équité ne commande pas qu’il soit fait droit à la demande de condamnation de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône au versement d’une indemnité au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.

L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.

En l’espèce, M. [H] [M] qui succombe supportera les éventuels dépens de la procédure, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, conformément aux dispositions de l’article L. 142-11 du Code de la Sécurité Sociale, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, réuni en audience publique à Marseille, le 14 mai 2024, statuant publiquement, par jugement contradictoire et après en avoir délibéré ;

EN LA FORME déclare recevable le recours de M. [H] [M];

AU FOND, le déclare mal fondé ;

DÉBOUTE M. [H] [M] de sa demande et dit que le taux d'incapacité permanente partielle, résultant de l’accident de travail dont il a été victime le 08 juillet 2019, est maintenu à 4 % à la date de consolidation le 16 décembre 2021 ;

DIT n'y avoir lieu à application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;

CONDAMNE M. [H] [M] aux éventuels dépens, à l’exclusion des frais de la consultation médicale ordonnée par la présente juridiction, qui incomberont à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie des Bouches du Rhône ;

DIT QUE la présente décision peut être immédiatement frappée d’appel dans le mois de la réception de sa notification, à peine de forclusion.

L’agent du greffe La Présidente


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Tech sec soc: at
Numéro d'arrêt : 22/03050
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;22.03050 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award