TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/06944 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZACP
AFFAIRE :
Caisse DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE (la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES)
C/
M. [X] [D] (Me Mourad MAHDJOUBI)
Madame [S] [M] épouse [D] (Me Mourad MAHDJOUBI)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Caisse DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] LA PHOCEENNE
immatriculé au RCS Marseille D 439 990 326
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Virginie ROSENFELD de la SCP CABINET ROSENFELD & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDEURS
Monsieur [X] [D]
né le [Date naissance 2] 1975 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représenté par Me Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [S] [M] épouse [D]
née le [Date naissance 1] 1983 à [Localité 6]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Mourad MAHDJOUBI, avocat au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
Le 6 décembre 2011, monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] ont souscrit un prêt immobilier d’un montant de 106400€ auprès de la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] LA PHOCEENNE pour financer l’achat de leur résidence principale.
Le 17 septembre 2018, alors qu’ils venaient de vendre leur bien, monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] ont souscrit un avenant de prêt immobilier pour un capital restant dû à la date de souscription de l’offre d’un montant de 14127,46€.
Par lettre recommandée AR en date du 23 mars 2021 adressée à madame et du 21 avril 2021 adressée à monsieur, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] LA PHOCEENNE mettait en demeure monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] de régler les échéances impayées. La déchéance du terme du prêt était automatique à partir du 7 avril 2021 pour madame [D] et du 7 mai 2021 pour monsieur [D].
Aucune échéance n’était réglée.
*
C’est dans ce contexte que, par acte en date du 21 juillet 2020, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE a assigné monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] devant le Tribunal Judiciaire de Marseille.
Par conclusions notifiées par RPVA le 30 juin 2023, la CAISSE DE CREDIT MUTUEL MARSEILLE LA PHOCEENNE demande de voir le Tribunal :
CONDAMNER solidairement monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] au paiement de la somme de 14242,74€ en principal outre les intérêts au taux de 4,40 % l’an et 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 21 avril 2021 jusqu’au complet paiement ;
ORDONNER la capitalisation des intérêts ;
LES CONDAMNER in solidum au paiement de la somme de 3000e sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNER in solidum monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] aux dépens ;
ORDONNER l’exécution provisoire ;
DEBOUTER monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] de l’ensemble de leurs demandes.
*
Par conclusions notifiées par RPVA le 10 mai 2023,monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] sollicitent de voir le tribunal :
FIXER la DETTE EXIGIBLE à la somme de 13.148,77 €,
DEBOUTER LA DEMANDERESSE de voir appliquer à cette somme le taux contractuel et y substituer le taux légal en vigueur à compter de la date de résiliation du contrat au 21 avril 2021,
DEBOUTER LA DEMANDERESSE de sa demande de capitalisation des intérêts;
APPRECIER SELON L'EQUITE sa demande de voir appliquer l'indemnité conventionnelle de 7% dans son décompte au vu de la situation des Epoux [D] ;
ACCORDER LES DELAIS aux Epoux [D] pour le remboursement de leur dette selon échéancier le plus étendu ;
DECLARER Nul et de Nul effet le Commandement de payer valant saisie vente du 6 février 2023 ,
DEBOUTER la Partie Demanderesse de voir les Epoux [D] condamnés au paiement des frais irrépétibles et aux entiers dépens,
CONDAMNER la partie Demanderesse au paiement de la somme de 1.000 € en application des dispositions de l'article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNER la partie Demanderesse aux entiers dépens d'instance.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 11 janvier 2024 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS
La déchéance du terme n’est pas contestée par les parties, elle est donc acquise.
- sur le montant restant dû :
En application des dispositions de l’article 1103 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
En l’espèce, monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] font valoir qu’au moment de la souscription du prêt en septembre 2018, les époux étaient au chômage et que le formalisme incombant au prêteur professionnel selon les dispositions du code de la consommation n’a pas été respecté et que de fait le taux contractuel ne doit pas être appliqué à la somme restant due.
Or, il s’agit d’un avenant à l’offre de prêt en date du 6 décembre 2011, correspondant au reliquat à payer du remboursement de celui-ci. Le moyen selon lequel la banque n’aurait pas respecté le formalisme imposé par le code de la consommation sur la conclusion des prêts lors de sa souscription en 2018 ne saurait donc prospérer.
Ainsi, il convient d’appliquer les règles souscrites en 2011 concernant l’avenant de 2018, notamment par rapport aux intérêts sollicités.
Or il ne ressort d’aucune des pièces produites que le taux d’intérêt contractuel est de 4,4 % et de 0,5 % au titre de l’assurance vie à compter du 21 avril 2021 jusqu’au complet paiement, aucun élément sur les conditions générales et particulières de ce prêt n’étant versé aux débats.
Il en est de même pour la capitalisation des intérêts.
Il conviendra donc de débouter la demanderesse de ces demandes.
Sur le montant, les parties divergent sur le point de savoir si la somme en principale due est de 14242,74€ ou de 13148,77€.
Dans ces conditions, alors qu’aucun élément ne justifie la somme de 13148,77€, il conviendra de condamner monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] solidairement à rembourser la somme de 14127,46€, correspondant à la somme indiquée sur l’avenant au prêt, assortie des intérêts au taux légal.
- Sur la demande de délais
L'article 1343-5 du Code Civil prévoit :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s'imputeront d'abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l'accomplissement par le débiteur d'actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d'intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite. Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d'aliment.
Au vu de l’ensemble des pièces justificatives de ressources produites par les défendeurs, il conviendra de faire droit à leur demande de se voir octroyer des délais de paiement et de les autoriser à payer leur dette sur une période de 24 mois à compter du 1er jour du mois suivant la notification du présent jugement.
- sur le commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 février 2023 :
En application des dispositions de l’article L213-6 du code de l’orgnaisation judiciaire, le juge de l'exécution connaît, de manière exclusive, des difficultés relatives aux titres exécutoires et des contestations qui s'élèvent à l'occasion de l'exécution forcée, même si elles portent sur le fond du droit à moins qu'elles n'échappent à la compétence des juridictions de l'ordre judiciaire.
En l’espèce, il appartient donc au débiteur de contester le commandement de payer auprès de l’autorité compétente, en l’occurence le juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille.
- Sur les autres chefs de demandes
Il convient d'allouer à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] LA PHOCEENNE la somme équitable de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
Les dépens seront payés par monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] ensemble.
L’exécution provisoire est de droit.
*
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
SE DECLARE incompétent pour prononcer l’annulation du commandement de payer aux fins de saisie vente du 6 février 2023 au profit du juge de l’exécution du Tribunal Judiciaire de Marseille ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] à verser à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] LA PHOCEENNE la somme 14127,46€, assortie des intérêts au taux légal à compter du jour de l’assignation ;
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] à verser à la la CAISSE DE CREDIT MUTUEL [Localité 5] LA PHOCEENNE la somme de 1.500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile,
REJETTE toute autre demande,
CONDAMNE solidairement monsieur [X] [D] et madame [S] [M] épouse [D] aux dépens,
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 4 juillet 2024
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT