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04/07/2024 | FRANCE | N°21/03766

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 3ème chbre cab b1, 04 juillet 2024, 21/03766


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 21/03766 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVTR

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [K] [N] (Me [X] [U])


Rapport oral préalablement fait


DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia R

OUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé pu...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 21/03766 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YVTR

AFFAIRE :

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS (la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS)
C/
M. [K] [N] (Me [X] [U])

Rapport oral préalablement fait

DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Patricia GARNIER, Juge

Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024

Par Madame Patricia GARNIER, Juge

Assistée de Madame Olivia ROUX,

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

S.A. COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS
immatriculé au RCS Nanterre Siren 382 506 079
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Thomas D’JOURNO de la SELARL PROVANSAL D’JOURNO GUILLET & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [K] [N]
né le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représenté par Me [X] [U], avocat au barreau de MARSEILLE

Madame [W] [R] épouse [N]
née le [Date naissance 4] 1971 à [Localité 5]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me [X] [U], avocat au barreau de MARSEILLE

FAITS, MOYENS ET PROCEDURE

Le 17 février 2018, la CAISSE D’EPARGNE PROVENCE devenue CAISSE EPARGNE CEPAC a consenti monsieur [K] [N] et madame [W] [R] épouse [N] un prêt immobilier d’un montant de 129657€ au taux conventionnel fixe de 4,90% l'an (TEG 5,51%) amortissable en 240 mensualités, intégralement garanti par le cautionnement de la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS aux termes d’un accord de cautionnement du 28 janvier 2008.

Plusieurs échéances sont restées impayées.

Par lettre recommandée avec accusé de réception en date du 18 septembre 2020, la CAISSE EPARGNE CEPAC a été obligée de mettre en demeure les époux [N], en vain.

Par courrier avec accusé de réception en date du 20 novembre 2020, la déchéance du terme était prononcée par la banque.

La COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS était alors dans l’obligation de verser à la banque la somme de 65719,03€ selon quittance subrogative du 17 février 2021.

C’est dans ce contexte que, par acte du 1er avril 2020, la COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS a fait assigner à comparaître devant le Tribunal Judiciaire de Marseille monsieur [K] [N] et madame [W] [R] épouse [N].

Elle demande que monsieur [K] [N] e madame [W] [R] épouse [N] soient condamnées solidairement à lui payer :
- 65719,03€ outre les intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 et jusqu’au paraît paiement,
- 2500e sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile et les dépens qui comprendront nécessairement les frais d’inscription d’hpothèque judiciaire provisoire et définitive.

Dans leurs conclusions notifiées par RPVA le 6 mai 2024, les époux [N] demandent au Tribunal de :

REVOQUER l’ordonnance de clôture,
DECLARER recevable les présentes écritures,
DEBOUTER la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS de sa demande d’inclusion des frais d’inscription d’hypothèse judiciaire provisoire au titre des dépens,
ACCORDER à Madame [W] [R] épouse [N] ainsi que Monsieur [K] [N] les plus larges délais de paiement en application des dispositions de l’article 1343-5 du Code civil s’agissant du paiement du principal revendiqué,
DEBOUTER la société SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS du surplus de ses demandes, fins et conclusions, en ce comprise la demande de condamnation au paiement d’une indemnité au titre de l’application des dispositions de l’article 700 du CPC.

Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.

Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le11 janvier 2024 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.

MOTIFS

En l’espèce , le conseil des époux [N] sollicitent la révocation de l’ordonnance de clôture et l’admission de leurs écritures exposant que ces derniers n’ont pas pu faire valoir les arguments nécessaires à leur défense pour de « graves difficultés personnelles », sans êtere plus précis.
Le 28 avril 2022, le Juge de la Mise en Etat a rendu un avis de clôture auquel il était répondu qu’ils attendaient des pièces complémentaires importantes.
Le11 mai 20223, il était prononcé une injonction de conclure à l’encontre des époux [N].
Le 11 janvier 2024, une ordonnance de clôture était rendue par le Juge de la Mise en Etat.
Les conclusions des époux [N] étaient notifiées le 6 mai 2024.
Devant l’inertie des époux [N] et la date ancienne de l’assignation, une ordonnance de clôture était rendue par le Juge de la Mise en Etat le 11 janvier 2024.

Dans ces conditions, aucune révocation de l’ordonnance de clôture ne sera prononcée et les dernières écritures de maître [X] [U] seront rejetées.

- Sur la demande en paiement

L'article 2305 du Code Civil prévoit :
La caution qui a payé a son recours contre le débiteur principal, soit que le cautionnement ait été donné au su ou à l'insu du débiteur.
Ce recours a lieu tant pour le principal que pour les intérêts et les frais ; néanmoins la caution n'a de recours que pour les frais par elle faits depuis qu'elle a dénoncé au débiteur principal les poursuites dirigées contre elle.
Elle a aussi recours pour les dommages et intérêts, s'il y a lieu.

En l’espèce, il ressort des éléments versées aux débats que la dette est fondée dans son montant et son principe.

- Sur l'article 700 du code de procédure civile, l'exécution provisoire, et les dépens:

Il convient d'allouer à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme équitable de 1.500,00 Euros sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.

En raison de la nature et de l'ancienneté des faits, il ne convient pas d’écarter l'exécution provisoire du présent jugement.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

STATUANT par jugement mis à la disposition des parties, contradictoire et en premier ressort,
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] épouse [N] ainsi que Monsieur [K] [N] à verser à la SA COMPAGNIE EUROPEENNE DE GARANTIES ET CAUTIONS la somme de 65719,03 Euros avec intérêts au taux légal à compter du 17 février 2021 ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] épouse [N] ainsi que Monsieur [K] [N] au paiement d'une somme de 1500€ sur e fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile;
REJETTE le surplus des demandes ;
CONDAMNE solidairement Madame [W] [R] épouse [N] ainsi que Monsieur [K] [N] aux dépens.
RAPPELLE que l'exécution provisoire du présent jugement est de droit ;

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 04 juillet 2024.
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.

LE GREFFIER                                                LE PRESIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 3ème chbre cab b1
Numéro d'arrêt : 21/03766
Date de la décision : 04/07/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 13/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-04;21.03766 ?
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