TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
TROISIEME CHAMBRE CIVILE - SECTION B
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 21/03043 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YTD7
AFFAIRE :
M. [K] [S] (la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES)
C/
S.A.S. ENTORIA (la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS)
Rapport oral préalablement fait
DÉBATS : A l'audience Publique du 16 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Patricia GARNIER, Juge
Greffier : Madame Olivia ROUX, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 04 Juillet 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé public de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
PRONONCE en audience publique par mise à disposition au greffe le 04 Juillet 2024
Par Madame Patricia GARNIER, Juge
Assistée de Madame Olivia ROUX,
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEUR
Monsieur [K] [S]
né le 05 Mars 1980 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]
représenté par Maître Alban BORGEL de la SELARL SELARL CABINET BORGEL & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A.S. ENTORIA
immatriculé au RCS Nanterre 804 125 391
pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Lilia BARIKI de la SELARL NOVALLIANCE AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
FAITS ET PROCEDURE
A compter du 1er septembre 2014, monsieur [K] [S], travailleur non salarié, a souscrit un contrat de prévoyance auprès de la QUATREM Assurances Collectives et géré par CIPRES VIE devenue la SAS ENTORIA. Cette assurance a pour objet la mise en œuvre de garanties prévoyance en cas de décès ou d’arrêt de travail au bénéfice des assurés de l’adhérent.
Le 5 décembre 2014, monsieur [K] [S] était victime d’un accident ayant provoqué une entorse grave du poignet gauche chez un droitier avec rupture des ligaments scapholunaire et lunopyramidal.
Le 30 novembre 2015, l’expert médical [F] concluait à la reprise du travail avec état non consolidé. Monsieur [K] [S] reprenait son travail et les indemnités versées par la SAS ENTORIA étaient interrompues.
Début 2017, monsieur [K] [S] consultait le docteur [R], chirugien orthopédiste, qui établissait un nouvel arrêt de travail initial à compter du 6 janvier 2017, prolongé jusqu’au 10 mars 2017, puis jusqu’au 12 mai 2017 pour une entorse grave du poignet gauche avec rupture du ligament scapholunaire.
La SAS ENTORIA versait des indemnités à monsieur [K] [S] jusqu’au 30 septembre 2019.
Il était placé en arrêt de travail jusqu’au 6 décembre 2019.
Selon l’expert [J], dans un rapport du 9 juin 2017, il estimait que seul un arrêt de travail de deux mois était imputable à l’accident du 5 décembre 2014 à compter du 6 janvier 2017, soit jusqu’au 6 mars 2017.
Selon un nouvel expert médical, mandaté par la SAS ENTORIA, monsieur [K] [S] faisait l’objet d’un nouvel examen et déposait un rapport le 9 janvier 2018, il estimait que les arrêts de travail étaient justifiés jusqu’au 1er septembre 2017.
Malgré ce rapport, l’arrêt de travail était poursuivi par le chirurgien orthopédique jusqu’au 6 décembre 2019 et indemnisé par la SAS ENTORIA jusqu’au 30 septembre 2019.
Durant cette période, monsieur [K] [S] faisait l’objet de deux expertises.
La première établie par le Docteur [Z] [C], lequel estimait que son état était consolidé au 5 décembre 2016 et retenait des taux d’incapacité suivants :
- 10 % au titre du taux d’incapacité fonctionnelle,
- 45 % au titre du taux d’incapacité professionnelle.
La seconde établie par le Docteur [T] qui se prononçait pour une incapacité temporaire totale médicalement justifiée du 6 janvier 2017 jusqu’au 1er septembre 2017 et qui retenait des taux d’incapacité identique aux précédents.
Le 3 novembre 2019, monsieur [S] a été victime d’un autre accident du travail pris en charge par la SAS ENTORIA laquelle lui a versé des indemnités journalières pour la période du 6 décembre 2019 au 17 janvier 2022.
Par courriers des 29.01.2020, 05.03.2020, et 27.04.2020 et par l’intermédicaire de son conseil, monsieur [S] informait la SAS ENTORIA qu’il entendait contester ces conclusions expertales et sollicitait des pièces justificatives, en vain.
Le 21 janvier 2021, puis le 1er février 2021, la SAS ENTORIA mandatait un huissier de justice afin qu’il recouvre un trop perçu d’un montant de 40784,86€.
Le 17 février 2021, le conseil de monsieur [S] prenait attache avec l’huissier de justice et la SAS ENTORIA pour rappeler ses précédents courriers.
Le 4 février 2021, la SAS ENTORIA déposait une requête en injonction de payer devant le Tribunal Judiciaire de Marseille qui donnait lieu le 11 février 2021 à une ordonnance en injonction de payer de 40 784,86€.
Le 10 mars 2021, monsieur [K] [S] formait opposition de cette ordonnance sur requête.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 avril 2023 , monsieur [K] [S] sollicite de voir le tribunal :
ANNULER l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2021 par le Tribunal judiciaire de Marseille à l’encontre de Monsieur [K] [S] et au profit de la SAS ENTORIA ;
CONDAMNER la SAS ENTORIA à lui payer la somme de 1.500,00 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 20 décembre 2023, la SAS ENTORIA demande au tribunal de :
Vu les articles 1302-1 et suivants du Code Civil,
Juger la société ENTORIA recevable et bien fondée en ses demandes.
Condamner Monsieur [S] au paiement, au bénéfice de la société ENTORIA, de la somme de 40.784,86 €, au titre de l’indemnisation perçue à tort s’agissant de la période comprise entre le 20 janvier 2019 et le 31 mars 2019, augmentée des intérêts de retard, conformément à l'article 1231-6 du Code Civil, à compter des présentes.
Condamner, Monsieur [S] à verser à la société ENTORIA par application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile, une somme de 1.000€, ainsi qu'en tous les dépens ce, par application des dispositions de l'article 696 du Code de Procédure Civile.
Dire n’y avoir lieu à écarter l'exécution provisoire de la décision à intervenir.
Au-delà de ce qui sera repris pour les besoins de la discussion et faisant application en l'espèce des dispositions de l'article 455 du Code de procédure civile, le Tribunal entend se référer pour l'exposé plus ample des moyens et prétentions des parties aux dernières de leurs écritures visées ci-dessus.
Le Juge de la Mise en Etat a clôturé l'affaire le 11 janvier 2024 et a renvoyé devant l'audience de plaidoirie du 16 mai 2024. L'affaire a été mise en délibéré au 04 juillet 2024.
MOTIFS
- Sur la demande principale :
En application des dispositions de l’article 1134 ancien du code civil, les conventions légalement formées tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faites.
Elles ne peuvent être révoquées que de leur consentement mutuel, ou pour les causes que la loi autorise.
Elles doivent être exécutées de bonne foi.
En l’espèce, il résulte des éléments versés aux débats, et notamment du rapport d’expertise du 16 décembre 2021 et du courrier émanant de la SAS ENTORIA du 17 janvier 2022, que suite à l’accident de monsieur [S] du 3 novembre 2019, il aurait dû être indemnisé la somme de 85929,48€ pour la période allant du 6 décembre 2019 au 17 janvier 2022. Cependant la SAS ENTORIA lui a versé une somme de 45144,62€ d’indemnités journalières, soit une différence de 40 784,26€ suite à un indû en cours concernant le sinistre 25952.
Dans ces conditions il conviendra de considérer, comme le sollicite monsieur [S], qu’il n’est plus débiteur de cette somme auprès de la SAS ENTORIA et d’annuler l’ordonnance d’injonction de payer du 11 février 2021.
- Sur les autres demandes :
Il convient d'allouer à monsieur [K] [S] la somme équitable de 1500€ sur le fondement de l'article 700 du Code de Procédure Civile.
La SAS ENTORIA sera condamnée au paiement des dépens de l'instance.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL
STATUANT en matière civile ordinaire, publiquement, par jugement contradictoire, en premier ressort et après en avoir délibéré conformément à la loi,
ANNULE l’ordonnance d’injonction de payer rendue le 11 février 2021 par Tribunal Judiciaire de Marseille à l’encontre de monsieur [K] [S] au profit de la SAS ENTORIA ;
CONDAMNE la SAS ENTORIA à payer la somme de 1500€ à monsieur [K] [S] sur le fondement de l'article 700 du code de procédure civile;
CONDAMNE la SAS ENTORIA au paiement des dépens de la présente instance ;
REJETTE le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au Greffe de la Troisième Chambre section B du Tribunal Judiciaire de MARSEILLE le 4 juillet 2024
Signé par Madame GARNIER, Président, et par Madame ROUX, Greffier présent lors de la mise à disposition au Greffe de la décision.
LE GREFFIER LE PRESIDENT