La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°24/01214

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 03 juillet 2024, 24/01214


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à

Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 24/01214 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4T4U

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [G] [J], né le 05 Janvier 1981 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Mathieu LE ROLLE de l’AARPI MELTEM AVOCATS, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et Me Aksel DORUK, avocat plaidant au barreau de Paris

DEFENDERESSE

LA S.A. CAISSE D’EPARGNE CEPAC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Mathieu JACQUIER de la SCP SCP JACQUIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Par assignation du 18 mars 2024, M. [G] [J] a fait attraire la caisse d’épargne CEPAC, devant le juge des référés du tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Enjoindre à la société caisse d’épargne CEPAC de communiquer dans les 8 jours suivant l’ordonnance à intervenir à M. [G] [J] l’identité du titulaire du compte ayant l’IBAN n° : [XXXXXXXXXX03], BIC : [XXXXXXXXXX02], dont le compte a été crédité de la somme de 4435 € suite au virement effectué par M. [B] [J] le 19 février 2021 ; Assortir l’injonction d’une astreinte de 500 euros par jour de retard, Dans le cas où la société caisse d’épargne CEPAC refuserait de communiquer l’identité du titulaire du compte : Commettre aux frais de la société caisse d’épargne CEPAC, tel commissaire de justice territorialement compétent qu’il lui palira, avec pour mission de : Se rendre assisté en tant que besoin de toute personne de son étude et de tous hommes de l’art choisir par le commissaire de justice, notamment informaticiens ou experts en informatique, ou serruriers, de la force publique dans les locaux de la société caisse d’épargne CEPAC, Se faire communiquer, rechercher, accéder et prendre copie uniquement de l’identité du titulaire du compte ayant l’IBAN n° : [XXXXXXXXXX03], BIC : [XXXXXXXXXX02], dont le compte a été crédité de la somme de 4435 € suite au virement effectué par M. [B] [J] le 19 février 2021Condamner la société caisse d’épargne CEPAC à verser à M. [J] la somme de 2000 euros en exécution des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens de l’instance.
A l’audience du 9 mai 2024, M. [G] [J], par l’intermédiaire de son conseil, réitère ses demandes.

Il fait valoir que la mesure sollicitée permettra de déterminer l’identité du bénéficiaire du virement opéré le 19 février 2021, et qu’elle est en lien avec une future action au fond portant sur la responsabilité de la titulaire du compte dans la réalisation du préjudice subi.

La société caisse d’épargne CEPAC, représenté par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se rapporter, demande de :
Donner acte à la société caisse d’épargne Cepac de son accord pour communiquer, dans les huit jours de la décision à intervenir, l’identité du titulaire du compte identifié ci- dessous : l’IBAN n° : [XXXXXXXXXX03], BIC : [XXXXXXXXXX02], Débouter M. [B] [J] du surplus de ses demandes, Ils se fondent sur l’article 145 du code de procédure civile estimant avoir un intérêt légitime à la communication de copie de chèque nécessaires à l’établissement de dons manuels dont aurait bénéficié un autre héritier.
La Caisse d’épargne CEPAC, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demande de :
retenir que la banque communiquera les chèques des années 2014 à 2019 après autorisation judiciaire, débouter les requérants du surplus de leurs demandes et notamment de leur demande de communication des chèques de l’année 2013 et de leur demande d’astreinte ; condamner les consorts [Y] à lui payer la somme de 700 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.
Elle se fonde sur l’article L 511-33 du code monétaire et financier et indique ne pas avoir communiqué les informations sollicitées en raison du secret bancaire.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Sur la demande principale

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.

L'article L 511-33 du Code monétaire et financier pose le principe que le secret bancaire est opposable aux tiers, quels que soient leurs qualités.

Les établissements de crédit peuvent communiquer à des tiers les informations de nature confidentielle dès que les personnes concernées leur ont expressément permis de le faire.

En l’espèce, il est établi qu’un virement de 4435 euros a été effectué le 19 février 2021 du compte de M. [B] [J] et Mme [R] [N] avec pour libellé de l’opération « Virement Toiture [V] [J] [G] ». Ce virement a été effectué sur le compte identifié IBAN n° : [XXXXXXXXXX03], BIC : [XXXXXXXXXX02]. Or M. [B] [J] ne connait pas la personne titulaire du compte, qui n’a donc pas pu être mise en cause.

En effet, l'intérêt supérieur de la justice exprimé par l'article 10 du code civil limite la portée du secret bancaire qui ne revêt pas un caractère absolu, et commande que, dans une circonstance qui ne se heurte à aucun obstacle légitime, les renseignements sollicités puissent être fournis.

En l'espèce, M. [G] [J] qui établit avoir effectué le virement litigieux, justifie d'un intérêt légitime pour connaître l'identité de bénéficiaire du virement.

En conséquence, il convient de faire droit à la demande.

Il convient d'enjoindre à la société caisse d’épargne CEPAC de communiquer, sous astreinte de 500 € par jour de retard débutant à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et qui courra pendant quatre mois, l'identité du titulaire du compte ayant l’IBAN n° : [XXXXXXXXXX03], BIC : [XXXXXXXXXX02] dont le compte a été crédité de la somme de 4435 € suite au virement effectué par M. [G] [J] le 19 février 2021

Une astreinte étant ordonnée, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande relative à la désignation d’un commissaire de Justice.

Il n’y a pas lieu de faire droit aux demandes formulées en vertu de l’article 700 du code de procédure civile.

La société caisse d’épargne CEPAC , qui succombe à l’instance, supportera les dépens de la présente instance en référé.

PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Enjoignons à la société caisse d’épargne CEPAC de communiquer à M. [B] [J], sous astreinte de 500 € par jour de retard débutant à compter du 15ème jour suivant la signification de la présente ordonnance, et qui courra pendant quatre mois, l'identité du titulaire du compte ayant l’IBAN n° : [XXXXXXXXXX03], BIC : [XXXXXXXXXX02] dont le compte a été crédité de la somme de 4435 € suite au virement effectué par M. [B] [J] le 19 février 2021,
Déboutons les parties de leurs demandes autres ou plus amples,
Condamnons la société caisse d’épargne CEPAC aux dépens ;

Rappelons que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/01214
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Ordonne de faire ou de ne pas faire quelque chose avec ou sans astreinte

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.01214 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award