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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00387

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 03 juillet 2024, 24/00387


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024


GROSSE :
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à Me .

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EXPEDITION :
Le .........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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EXPEDITION :
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N° RG 24/00387 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NQF

PARTIES :

DEMANDEUR

Monsieur [L] [P], né le [Date naissance 3] 1974
demeurant [Adresse 6]
Représenté par Maître Pascale ALBENOIS de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSES

La société ASSURANCES PILLIOT
Dont le siège social est sis [Adresse 13]
Prise en la personne de son représentant légal
Représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Goulwen PENNEC avocats plaidant au barreau de Paris

CPAM DES BOUCHES DU RHONE,
Dont le siège social est sis [Adresse 5]
Prise en la personne de son représentant légal
Non comparante

INTERVENTION VOLONTAIRE :

La compagnie GREAT LAKES INSURANCE SE
Dont le siège social est sis [Adresse 11] ( ALLEMAGNE)
Prise en la personne de son représentante légal
Représentée par Maître Alexis REYNE de la SELARL AVOCATIA, avocat postulant au barreau de MARSEILLE, et Maître Goulwen PENNEC avocats plaidant au barreau de Paris

EXPOSE DU LITIGE

M. [L] [P] a été victime d’un accident de la circulation survenu le 19 décembre 2022 à [Localité 12].

Son véhicule, immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la compagnie Avanssur, a subi un choc avec un véhicule de marque Toyota, immatriculé [Immatriculation 9], appartenant à la commune de [Localité 12], conduit par Mme [T] [M] et assuré auprès de la compagnie Graet Lakes Insurance.

Selon certificat médical du 19 décembre 2022 du service des urgences de l’Hôpital Nord de [Localité 12], M. [L] [P] a présenté des cervicalgies et dorsalgies.

*

Suivant acte de commissaires de justice en date des 23 et 31 janvier 2024, M. [L] [P] a assigné la société Pilliot Assurance et la Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM) en référé aux fins de voir ordonner une expertise, d’obtenir une provision de 3000 €, 1500 € au titre de la provision ad litem, 2000 € au titre des frais irrépétibles, outre les dépens.
*

A l’audience du 29 mai 2024, M. [L] [P] a maintenu ses demandes à l’identique aux termes de ses dernières conclusions.

Il précise que même si le choc a eu lieu à l’arrière du véhicule Totyota, le plan dessiné sur le constat amiable démontre que ce véhicule coupe la route du véhicule conduit par M. [P].

Par des conclusions auxquelles il conviendra de se reporter pour l’exposé des motifs, la société Assurances Pilliot et la compagne d’assurance Great Lakes Insurance, représentées, demandent de :
A titre liminaire, prononcer la mise hors de cause de la société Assurances Pilliot et déclarer la compagnie Great Lakes Insurance recevable en son intervention volontaire ; A titre principal, donner acte de ses protestations et réserves quant à la demande d’expertise, rejeter la demandes de provision à valoir sur son préjudice et la provision ad litem, A titre subsidiaire, limiter la provision à la somme de 1000 euros, En tout état de cause, rejeter les demandes formulées au titre des frais irrépétibles et dépens.
Elle expose que la société Assurances Pilliot est une société de courtage, et qu’elle n’a pas qualité ou mandat pour représenter les compagnies d’assurance en Justice, mais précise que le véhicule impliqué dans l’accident est assuré par la compagnie Great Lakes Insurance SE, qui intervient volontairement.

Elle indique que les parties ne sont pas d’accord quant à la responsabilité des véhicules impliqués dans l’accident.

La Caisse primaire d’assurance maladie des Bouches-du-Rhône assignée à personne morale, n’a pas comparu.

L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

SUR QUOI, NOUS, JUGE DES RÉFÉRÉS,

Il y a lieu de recevoir l’intervention volontaire du de la compagnie Great Laks Insurance.

En outre, il y a lieu d’ordonner la mise hors de cause de la société Assurance Pilliot en sa qualité de société de courtage.

Sur l’expertise :

L’article 145 du code de procédure civile dispose : « S'il existe un motif légitime de conserver ou d'établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d'un litige, les mesures d'instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’absence d’instance au fond, qui constitue une condition de recevabilité de la demande formée en application de l’article 145 du Code de procédure civile, doit s’apprécier à la date de la saisine du juge.
L'existence de contestations, même sérieuses, ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l'article précité. Il appartient uniquement au juge des référés de caractériser le motif légitime d'ordonner une mesure d'instruction, sans qu’il soit nécessaire de procéder préalablement à l'examen de la recevabilité d'une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu'un tel procès est possible, qu'il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d'instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d'autrui.
***
En l’état de la situation telle que décrite dans l’exposé du litige, il y a lieu de faire droit à la demande d’expertise qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile.

Sur la demande provisionnelle :

Il ressort de l’article 835 du code de procédure civile que le président du tribunal judiciaire peut toujours, même en présence d'une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s'imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.

Dans les cas où l'existence de l'obligation n'est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l'exécution de l'obligation même s'il s'agit d'une obligation de faire.

En l’espèce, les parties ne sont pas d’accord sur les responsabilités des véhicules impliqués dans l’accident et les pièces fournies ne permettent pas de déterminer précisément les responsabilités encourues. Dès lors, la demande de provision se heurte à des contestations sérieuses incontournables ne permettant pas d’y faire droit.

En conclusion la demande de provision est rejetée.

De même, en l’état des contestations soulevées, il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de provision ad litem.

Sur les demandes accessoires :

Il résulte des dispositions combinées des articles 696 et 700 du Code de procédure civile que les dépens sont à la charge de la partie succombante et que les frais irrépétibles en suivent le sort, sauf considérations tirées de l’équité ou de la différence de situation économique entre les parties.

M. [L] [P] supportera les dépens de l’instance en référé.

En l’état, il y a lieu de rejeter la demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.

PAR CES MOTIFS, JUGEANT PAR ORDONNANCE PRONONCÉE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, RÉPUTÉE CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,

RECEVONS l’intervention volontaire de la compagnie Greak Lakes Insurance SE ;

ORDONNONS la mise hors de cause de la société Pilliot Assurance ;

Vu l’article 145 du code de procédure civile,

ORDONNONS une expertise médicale de M. [L] [P];

COMMETTONS pour y procéder :

[G] [J] née [U]
Service des urgences Adultes - [Adresse 10]
[Localité 4]
Tél : [XXXXXXXX01]
Port. : [XXXXXXXX02]1 Mèl : [Courriel 8]

Expert inscrit auprès de la cour d’appel d’AIX-EN-PROVENCE, avec pour mission de:

Avec pour mission de :
- convoquer et entendre les parties, assistées, le cas échéant, de leurs conseils, et recueillir leurs observations à l'occasion de l'exécution des opérations ou de la tenue des réunions d'expertise,
-examiner M. [L] [P], décrire les lésions causées par l’accident après s’être fait communiquer le dossier médical et toutes pièces médicales relatives aux examens, soins et interventions pratiquées et ce par la victime ou tout tiers détenteur, indiquer les traitements appliqués, l’évolution et l’état actuel des lésions et dire si elles sont en relation directe et certaine avec l’accident,
- en cas d’état antérieur le décrire en ne retenant que les antécédents pouvant avoir une incidence sur les lésions ou séquelles, dire son incidence sur l’état de la victime,
- dire la date à laquelle la consolidation des blessures a été obtenue,
En l’absence de consolidation dire à quelle date il conviendra de revoir la victime, préciser si possible dans une fourchette minima/maxima les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision,
- Pertes de gains professionnels actuels
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire, dans l’incapacité d’exercer totalement ou partiellement son activité professionnelle, et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée, préciser la durée des arrêts de travail retenus par l’organisme social au vu des justificatifs produits (ex : décomptes de l’organisme de sécurité sociale), et dire si ces arrêts de travail sont liés au fait dommageable ;
- Déficit fonctionnel temporaire
Indiquer les périodes pendant lesquelles M. [L] [P] a été, du fait de son déficit fonctionnel temporaire dans l’incapacité totale ou partielle de poursuivre ses activités personnelles habituelles et en cas d’incapacité partielle, préciser le taux et la durée ;
- Fixer la date de consolidation et, en l’absence de consolidation, dire à quelle date il conviendra de revoir M. [L] [P]; préciser, lorsque cela est possible, les dommages prévisibles pour l’évaluation d’une éventuelle provision ;
- Déficit fonctionnel permanent
Indiquer si, après la consolidation, M. [L] [P] subit un déficit fonctionnel, et en évaluer l’importance et en chiffrer le taux ; dans l’hypothèse d’un état antérieur préciser en quoi l’accident a eu une incidence sur cet état antérieur et décrire les conséquences ;
- Assistance par tierce personne
Indiquer le cas échéant si l’assistance constante ou occasionnelle d’une tierce personne (étrangère ou non à la famille) est ou a été nécessaire pour effectuer les démarches et plus généralement pour accomplir les actes de la vie quotidienne, et préciser la nature de l’aide à prodiguer et sa durée quotidienne ;
- Dépenses de santé futures
Décrire les soins futurs et les aides techniques compensatoires au handicap de M. [L] [P](prothèses, appareillages spécifiques, véhicule) en précisant la fréquence de leur renouvellement ;
- Frais de logement et/ou de véhicules adaptés
Donner son avis sur d’éventuels aménagements nécessaires pour permettre, le cas échéant, à M. [L] [P] d’adapter son logement et/ou son véhicule à son handicap ;
- Pertes de gains professionnels futurs
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne l’obligation pour M. [L] [P] de cesser totalement ou partiellement son activité professionnellement ou de changer d’activité professionnelle ;
- Incidence professionnelle
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si le déficit fonctionnel permanent entraîne d’autres répercussions sur son activité professionnelle actuelle ou future (obligation de formation pour un reclassement professionnel, pénibilité accrue dans son activité, « dévalorisation » sur le marché du travail, etc.) ;
- Préjudice scolaire, universitaire ou de formation
Si M. [L] [P] est scolarisé ou en cours d’études, dire si en raison des lésions consécutives du fait traumatique, il subit une perte d’année scolaire, universitaire ou de formation, l’obligeant, le cas échéant, à se réorienter ou à renoncer à certaines formations ;
- Souffrances endurées
Décrire les souffrances physiques, psychiques ou morales découlant des blessures subies pendant la maladie traumatique (avant consolidation) et les évaluer distinctement dans une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice esthétique temporaire et/ou définitif
Donner un avis sur l’existence, la nature ou l’importance du préjudice esthétique, en distinguant éventuellement le préjudice temporaire et le préjudice définitif. Evaluer distinctement les préjudices temporaire et définitif sur une échelle de 1 à 7 ;
- Préjudice sexuel
Indiquer s’il existe ou s’il existera un préjudice sexuel (perte ou diminution de la libido, impuissance ou frigidité, perte de fertilité) ;
- Préjudice d’établissement
Dire si M. [L] [P] subit une perte d’espoir ou de chance de normalement réaliser un projet de vie familiale ;
- Préjudice d’agrément
Indiquer, notamment au vu des justificatifs produits, si M. [L] [P] est empêché en tout ou partie de se livrer à ces activités spécifiques de sport ou de loisir ;
- Préjudice permanents exceptionnels
Dire si M. [L] [P] subit des préjudices permanents exceptionnels correspondant à des préjudices atypiques directement liés aux handicaps permanents ;
- Dire si l’état de M. [L] [P] est susceptible de modification en aggravation ;
- Etablir un état récapitulatif de l’ensemble des postes énumérés dans la mission ;
- de manière plus générale, faire toute contestation ou observations propres à éclairer le juge du fond dans la résolution du litige en cause ;
- Provoquer les observations des parties en leur adressant un pré rapport de ses opérations en leur impartissant un délai d’un mois pour présenter leurs dires, y répondre et déposer son rapport dans les huit mois de la consignation de la provision, sauf prorogation de délai

Disons que l’expert pourra s’adjoindre tout sapiteur de son choix, d’une spécialité différente de la sienne ;

Disons que l’expert sera mis en œuvre et accomplira sa mission conformément aux dispositions des articles 263 et suivants du code de procédure civile, et qu’en cas d’empêchement il sera remplacé par simple ordonnance sur requête ;

Fixons à la somme de 750 euros HT la provision à consigner par M. [L] [P] à la Régie du Tribunal judiciaire de MARSEILLE dans les trois mois de la présente, à peine de caducité de la décision ordonnant l’expertise ;

Disons que le montant de la TVA devra être directement versé à la Régie du Tribunal par M. [L] [P] dès que l'expert lui aura signifié par écrit son assujettissement à cette taxe,  

Dans l’hypothèse où M. [L] [P] bénéficierait de l’aide juridictionnelle, M. [L] [P] serait dispensé du paiement de la consignation et les frais seraient recouvrés comme en matière d’aide juridictionnelle ;

Disons que dans l’hypothèse d’adjonction d’un sapiteur, mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne, l’expert en avisera le magistrat chargé du contrôle des expertises aux fins de fixation d’une consignation complémentaire ;

Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises du tribunal judiciaire de MARSEILLE pour surveiller l'expertise ordonnée ;

Disons que les opérations d’expertise pourront être effectuées sous forme dématérialisée par utilisation de la plate-forme OPALEXE ;

Vu l’article 835 du code de procédure civile ;

DISONS n’y avoir lieu de faire droit à la demande de provision sollicitée ;

REJETONS la demande de provision ad litem ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS M. [L] [P] aux dépens du référé.

LE GREFFIER LE MAGISTRAT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00387
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Désigne un expert ou un autre technicien

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.00387 ?
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