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03/07/2024 | FRANCE | N°24/00360

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 03 juillet 2024, 24/00360


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



ORDONNANCE DE REFERE N°24/


Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
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à Me ...............................................
Le ...................................................
à

Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ........................................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

ORDONNANCE DE REFERE N°24/

Référés Cabinet 2

ORDONNANCE DU :03 Juillet 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
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N° RG 24/00360 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4NML

PARTIES :

DEMANDERESSE

13 HABITAT
dont le siège social est sis [Adresse 2]
pris en la personne de son représentant légal

représentée par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocats au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Association VISAS 13
dont le siège social est sis [Adresse 3]
pris en la personne de son représentant légal

non comparante

EXPOSE DU LITIGE

Par acte sous seing privé du 23 décembre 2020, l’office public de l’Habitat 13 Habitat a consenti à l’association VISAS 13 la mise à disposition de deux locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 1], à titre gratuit.

Suivant acte de commissaire de Justice en date du 5 décembre 2023, l’office public de l’Habitat 13 Habitat a assigné l’association VISAS 13 devant le tribunal judiciaire de Marseille statuant en référé, aux fins de :
Ordonner l’expulsion de l’association VISAS 13 et de tous occupants de son chef, des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 1], avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est, sous astreinte de 50 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;Ordonner la séquestration du mobilier se trouvant dans les lieux occupés par la requise dans tel lieu qu’elle désignera, à ses frais ; Condamner l’association VISAS 13 à verser à 13 Habitat jusqu’à la restitution effective des lieux par remise des clés aux bailleurs, une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 881,13 euros outre les charges et ce, jusqu’à complète libération des lieux ; Condamner l’association VISAS 13 à verser à 13 Habitat, à titre de provision, la somme de 6118,97 euros au titre des charges dues ; Condamner l’association VISAS 13 à verser à 13 Habitat la somme de 1000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ; Condamner l’association VISAS 13 aux entiers dépens.
L’affaire a été plaidée à l’audience du 29 mai 2024.

L’office public de l’Habitat 13 Habitat, représenté, maintient ses demandes.

Il expose que la défenderesse se maintient dans les lieux, malgré le terme de la convention de mise à disposition, qui a pris fin le 23 décembre 2023.

L’association VISAS 13, bien que régulièrement assignée par procès-verbal de recherches infructueuses selon les modalités de l’article 659 du code de procédure civile, n’a pas comparu de sorte que l’ordonnance, susceptible d’appel, sera réputée contradictoire.

SUR CE :

Sur la demande d’expulsion :

L’article 834 du code de procédure civile dispose que dans tous les cas d’urgence, le juge des référés peut ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend.

L’article 835 du code de procédure civile dispose que le juge des référés peut toujours même en présence d’une contestation sérieuse prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite. Dans le cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le juge des référés peut accorder une provision au créancier ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.

L’article 544 du code civil dispose que la propriété est le droit de jouir et disposer des choses de la manière la plus absolue, pourvu qu'on n'en fasse pas un usage prohibé par les lois ou par les règlements.

Il est constant que l’occupation sans droit ni titre du bien d’autrui constitue un trouble manifestement illicite, justifiant que le juge prescrive les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent.

En l’espèce, il est établi que l’office public de l’Habitat 13 Habitat est propriétaire des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 1], et qu’elle a consenti à l’association VISAS 13 la mise à disposition desdits locaux, à titre gratuit, par convention du 23 décembre 2020.

Le contrat prévoit en son article III que la convention est conclue pour une durée d’un an à compter du 23 décembre 2020 et qu’elle pourra être renouvelée deux fois pour la même durée, par tacite reconduction, sauf dénonciation par l’une des parties, effectuée deux mois au moins avant la date d’anniversaire du renouvellement par l’envoi d’un courrier recommandé en ce sens à l’autre partie.

En l’absence d’élément relatif à une dénonciation, la convention de mise à disposition a été renouvelée le 23 décembre 2021 et le 23 décembre 2022, soit jusqu’au 23 décembre 2023.

Or en l’absence d’avenant conclu par les parties, l’association VISAS 13 n’a plus de titre d’occupation depuis le 24 décembre 2023.

Elle est donc occupante sans droit ni titre des locaux susvisés.

Ce fait est constitutif d’un trouble manifestement illicite qu’il revient au juge des référés de faire cesser en ordonnant l’expulsion requise.

Dès lors, il y a lieu d’ordonner son expulsion et celle de tous occupants de son chef, selon les modalités prévues au dispositif. Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d'exécution.

Aux termes de l'article L131-1 du code des procédures civiles d'exécution, tout juge peut, même d'office, ordonner une astreinte pour assurer l'exécution de sa décision.

En l'espèce, le recours à la force publique se révélant une mesure suffisante pour contraindre le défendeur à quitter les lieux, il n'y a pas lieu d'ordonner une astreinte.

Sur les indemnités d’occupation :

Selon l'article 1730 du code civil, à l'expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.

Aux termes de l'article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l'homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l'occupant sans droit ni titre d'un local est tenu d'une indemnité d'occupation envers le propriétaire. L'indemnité d'occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l'occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.

En l'espèce, l’association VISAS 13 est donc occupante sans droit ni titre.

Il convient dès lors de fixer une indemnité d’occupation en réparation du préjudice causé par l’occupation sans droit ni titre du local après résiliation du bail, destinée à compenser la perte de jouissance du bien, égale au montant du loyer, augmenté des charges qui auraient été dus dans le cadre d'un contrat de bail, soit la somme de 881,13 euros.

L’association VISAS 13 est donc condamnée à payer à l’office public de l’Habitat 13 Habitat une indemnité mensuelle égale à 881,13 euros à compter du 24 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux

Sur la demande en paiement :

En l'espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment de la convention signée le 23 décembre 2020 et du décompte de la créance actualisée au 29 décembre 2023 que l’office public de l’Habitat 13 Habitat rapporte la preuve de l'arriéré de charges impayés.

Au regard des éléments du dossier, la dette n'est donc pas sérieusement contestable à hauteur de 6118,97 euros.

Il convient par conséquent de condamner l’association VISAS 13 à payer à l’office public de l’Habitat 13 Habitat, à titre provisionnel, la somme de 6118,97 € actualisée au 29 décembre 2023, au titre des charges impayées.

Sur les autres demandes :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner l’association VISAS 13 aux dépens de l'instance.

Il convient également de la condamner à verser à l’office public de l’Habitat 13 Habitat la somme de 800 euros au titre des frais irrépétibles en application de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, la présente ordonnance est assortie de l'exécution provisoire , de droit.

PAR CES MOTIFS

Jugeant par ordonnance prononcée par mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,

ORDONNONS l’expulsion de l’association VISAS 13 et celle de tous occupants de son chef des locaux sis [Adresse 4] et [Adresse 1], avec le concours d’un serrurier et de la force publique si nécessaire;

DISONS que le sort des meubles et objets mobiliers laissés dans les lieux est régi conformément aux dispositions des articles L. 433-1 et L. 433-2 du code des procédures civiles d’exécution ;

CONDAMNONS l’association VISAS 13 à payer à titre provisionnel, à l’office public de l’Habitat 13 Habitat la somme de 6118,97 € actualisée au 29 décembre 2023, au titre des charges ;

CONDAMNONS l’association VISAS 13 à payer à titre provisionnel à l’office public de l’Habitat 13 Habitat une indemnité mensuelle égale à 881,13 € à compter du 24 décembre 2023 et jusqu'à la libération effective des lieux ;

CONDAMNONS l’association VISAS 13 à payer à l’office public de l’Habitat 13 Habitat la somme de 800 € au titre des frais irrépétibles ;

REJETONS les autres demandes des parties ;

CONDAMNONS l’association VISAS 13 aux dépens du référé.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 24/00360
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Expulsion "ferme" ordonnée en référé (sans suspension des effets de la clause résolutoire)

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;24.00360 ?
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