La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

03/07/2024 | FRANCE | N°23/03694

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Référés cabinet 2, 03 juillet 2024, 23/03694


TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE



JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 03 Juillet 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024



GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ........................................

...........
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ........................................

TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE

JUGEMENT N° 24/
PROCEDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND

Référés Cabinet 2

JUGEMENT DU : 03 Juillet 2024
Président :Madame BENDELAC, Juge
Greffier :Madame DUFOURGNIAUD, Greffier
Débats en audience publique le : 29 Mai 2024

GROSSE :
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
Le ...................................................
à Me ...............................................
EXPEDITION :
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ..........................................................
à Me ......................................................
Le ...........................................................
à Me ......................................................

N° RG 23/03694 - N° Portalis DBW3-W-B7H-3WQV

PARTIES :

DEMANDERESSE

Le Syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier [5] sis [Adresse 4]
pris en la personne de son syndic en exercice la Société Immo de France Provence - Administrateurs de Biens [Adresse 1]
pris en la personne de son représentant légal

représenté par Me Stéphane AUTARD, avocat au barreau de MARSEILLE

DEFENDERESSE

Madame [E] [B], née le 31 Janvier 1985 à [Localité 6]
demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Noémie ZERBIB, avocat au barreau de MARSEILLE

EXPOSE DU LITIGE :

Mme [E] [B] est propriétaire de biens immobiliers correspondant aux lots 52, 76, 402 et 427 au sein d'un immeuble situé [Adresse 2] soumis au statut de la copropriété des immeubles bâtis.

Par acte d'huissier en date du 20 juillet 2023, le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[5]» sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice a fait assigner Mme [E] [B] devant le présent tribunal judiciaire de Marseille, selon la procédure accélérée au fond, aux fins d'obtenir sa condamnation au paiement des sommes suivantes :
10474,42 euros au titre des charges de copropriété impayées arrêtées au 1er juillet 2023, 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Il demande de dire que dans l’hypothèse où à défaut de paiement spontané des condamnations prononcées par la décision à intervenir, l’exécution forcée devra être entreprise par l’intermédiaire d’un huissier, les sommes retenues par celui-ci seront supportées par la partie débitrice.

À l'audience du 29 mai 2024, le syndicat des copropriétaires, représenté demande de condamner Mme [E] [B] à lui payer les sommes suivantes :
14632,06 euros, soit 12380,95 euros au titre des charges arrêtées au 19 mars 2024 et 2251,11 euros au titre des charges de copropriété à échoir,311,08 euros au titre des frais 2000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile, les dépens.
Il expose sur le fondement de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965, que Mme [E] [B], propriétaire de divers lots au sein de l’immeuble, est redevable de provisions dues au titre des articles 14-1 ou 14-2 de ladite loi, non réglées dans le délai de 30 jours après mise en demeure. Il soutient que les sommes dues au titre des exercices précédents ainsi que les provisions non encore échues sont devenues exigibles. Il indique que le compte individuel présente un solde débiteur au titre des charges et des frais nécessaires exposés par le syndicat selon l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965. Le syndicat des copropriétaires soutient également que le non-paiement des charges de copropriété, occasionne un préjudice aux autres copropriétaires, direct et distinct des intérêts moratoires, et s’estime bien fondé à obtenir la condamnation du propriétaire au paiement de dommages et intérêts.

À l'audience, Mme [E] [B], représentée par son conseil, sollicite le rejet des demandes du syndicat des copropriétaires. Elle demande également au tribunal de bénéficier de délais de paiement, débouter le syndicat des copropriétaires de ses demandes au titre des frais, dommages et intérêts, frais irrépétibles et de le condamner à lui payer la somme de 2000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile outre les entiers dépens.

Elle fait valoir qu’elle connait des difficultés financières à la suite d’une agression subie sur son lieu de travail.

En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux dernières écritures des parties pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties.
L’affaire a été mise en délibéré au 3 juillet 2024.

MOTIFS DE LA DECISION

Sur les demandes principales :

Sur le paiement des charges de copropriété

L’article 481-1 du code de procédure civile dispose que la demande en justice est introduite selon la procédure accélérée au fond lorsqu’il est prévu par la loi ou le règlement qu’il est statué selon cette procédure.
L’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 dispose que : « A défaut du versement à sa date d'exigibilité d'une provision due au titre de l'article 14-1, et après mise en demeure restée infructueuse passé un délai de trente jours, les autres provisions non encore échues en application du même article 14-1 ainsi que les sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes deviennent immédiatement exigibles.
Le président du tribunal judiciaire statuant selon la procédure accélérée au fond, après avoir constaté, selon le cas, l'approbation par l'assemblée générale des copropriétaires du budget prévisionnel, des travaux ou des comptes annuels, ainsi que la défaillance du copropriétaire, condamne ce dernier au paiement des provisions ou sommes exigibles.
Le présent article est applicable aux cotisations du fonds de travaux mentionné à l'article 14-2-1.
Lorsque la mesure d'exécution porte sur une créance à exécution successive du débiteur du copropriétaire défaillant, notamment une créance de loyer ou d'indemnité d'occupation, cette mesure se poursuit jusqu'à l'extinction de la créance du syndicat résultant de l'ordonnance.
Si l'assemblée générale vote pour autoriser le syndic à agir en justice pour obtenir la saisie en vue de la vente d'un lot d'un copropriétaire débiteur vis-à-vis du syndicat, la voix de ce copropriétaire n'est pas prise en compte dans le décompte de la majorité et ce copropriétaire ne peut recevoir mandat pour représenter un autre copropriétaire en application de l'article 22.».
L’article 14-1 de la loi du 10 juillet 1965 énonce que pour faire face aux dépenses courantes de maintenance, de fonctionnement et d’administration des parties communes et équipements communs de l’immeuble, le syndicat des copropriétaires vote, chaque année, un budget prévisionnel, que les copropriétaires versent au syndicat des propositions égales au quart du budget voté, sauf à ce que l’assemblée générale fixe des modalités différente, et que la provision est exigible le premier jour de chaque trimestre ou le premier jour fixé par l’assemblée générale.
La mise en œuvre de l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 suppose qu’une provision due au titre de l’article 14-1 ou de l’article 14-2-1 soit demeurée impayée passé un délai de 30 jours après mise en demeure.
Sur la procédure accélérée au fond :
En l’espèce, le syndicat des copropriétaires, qui fonde sa demande sur les dispositions de l’article 19-2 précité, communique le courrier de mise en demeure du 23 mars 2023 qui ne met pas en demeure le défendeur de régler une provision mais l’ensemble d’un arriéré de charges d’un montant de 11119,34 euros. En outre, aucun décompte n’est joint à ce courrier.
Ainsi, cette mise en demeure ne permet pas au copropriétaire débiteur de comprendre la somme à payer dans le cadre de la présente procédure, pour laquelle il pourra être poursuivi pour le paiement de l’intégralité de l’arriéré de charges ainsi que des provisions non encore échues au titre de l’exercice en cours.
Ce n’est en effet qu’en cas de non-paiement après mise en demeure de payer une provision dans un délai de trente jours que le syndicat des copropriétaires est en droit de saisir le président du tribunal judiciaire aux fins d’obtenir la condamnation du copropriétaire défaillant au paiement de cette provision, des provisions non encore échues en application de l’article 14-1 et des sommes restant dues appelées au titre des exercices précédents après approbation des comptes.

Dès lors, la mise en demeure qui ne précise pas le montant des provisions de l’article 14-1 non réglées et qui n’est pas non plus annexée d’un décompte, ne répond pas aux exigences des articles précités et les demandes formées par le syndicat des copropriétaires sont déclarées irrecevables.

Sur les demandes accessoires :

En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[5]» sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice aux dépens de l'instance. Il n’y a pas lieu de statuer sur les dépens d’exécution, à ce stade hypothétiques.

Il n'apparaît pas inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[5]» sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice les frais non compris dans les dépens qu’il a exposés dans le cadre de la présente instance. Il convient de rejeter la demande formulée au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

Conformément à l'article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire, de droit.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats en audience publique, par jugement contradictoire en premier ressort, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,

DECLARE irrecevables les demandes formées par le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[5]» sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice ;

REJETTE les demandes au titre de l'article 700 du code de procédure civile,

REJETTE les autres demandes des parties,

CONDAMNE le syndicat des copropriétaires de l’ensemble immobilier «[5]» sis [Adresse 4], représenté par son syndic en exercice aux dépens,

RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l'exécution provisoire de droit.

LA GREFFIERE LA JUGE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Référés cabinet 2
Numéro d'arrêt : 23/03694
Date de la décision : 03/07/2024
Sens de l'arrêt : Autres mesures ordonnées en référé

Origine de la décision
Date de l'import : 15/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-07-03;23.03694 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award