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27/06/2024 | FRANCE | N°21/01894

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 27 juin 2024, 21/01894


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02668 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01894 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAR6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le 25 Juillet 1982 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Org

anisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme [Y] [M] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier



DÉBATS : À l'audience publique du...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02668 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01894 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZAR6

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [V] [E]
née le 25 Juillet 1982 à [Localité 5] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Mickael BENAVI, avocat au barreau de MARSEILLE substitué par Me Pierre MICHOTTE, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme [Y] [M] (Inspecteur) munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Recours n° 21/01894

EXPOSÉ DU LITIGE

Par lettre recommandée avec accusé de réception du 15 juin 2021, Madame [V] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision rendue le 25 mai 2021 par la commission de recours amiable de la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (ci-après la CPAM ou la caisse) suite au refus de reconnaissance du caractère professionnel de l'accident dont elle a été victime le 2 novembre 2019.

L'affaire a été appelée et retenue à l'audience du 27 mars 2024.

A l'audience, Madame [V] [E], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de l'accident du 2 novembre 2020 et condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône aux dépens.

Au soutien de son action, elle fait valoir que la matérialité du fait accidentel est établie au regard des attestations et des certificats médicaux versés aux débats.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par un inspecteur juridique, sollicite du tribunal de confirmer la décision du 5 février 2021 de refus de prise en charge de l'accident du 2 novembre 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle reprend les termes de la décision de la commission de recours amiable. Ainsi, elle considère qu'il y a de nombreuses contradictions entre les déclarations de l'assurée et celles des personnes interrogées et qu'aucun témoignage probant ne confirme la survenance d'un fait accidentel aux temps et lieu de travail et sous la subordination de l'employeur. Elle fait également valoir qu'il n'y a pas de concordance entre le siège des lésions mentionnées dans la déclaration d'accident du travail et le certificat médical initial.

En application de l'article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l'audience reprenant l'exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'accident du 2 novembre 2020

Aux termes des dispositions de l'article L. 411-1 du code de la sécurité sociale, est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre que ce soit ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Il ressort de ces dispositions que l'accident du travail suppose la réunion de trois critères : un fait soudain, l'existence d'une lésion, et la démonstration du caractère professionnel de l'accident.

Le fait soudain est désormais défini par la cour de cassation comme tout fait précis survenu soudainement au cours ou à l'occasion du travail. Ce critère implique que l'accident ait eu lieu à une date et dans des circonstances certaines et précises.

L'accident survenu pendant le temps et sur le lieu de travail est présumé être un accident du travail.

Le salarié est au temps et au lieu de son travail tant qu'il est soumis à l'autorité et à la surveillance de son employeur.

Le juge fait jouer la présomption d'imputabilité dès lors qu'il n'y a pas d'incertitude quant à l'heure ou le lieu de l'accident.

La victime doit néanmoins établir la matérialité de l'accident, c'est-à-dire rapporter la preuve de l'origine traumatique de la lésion et la localisation de l'accident dans l'espace et dans le temps.

Autrement dit, la mise en œuvre de la présomption d'imputabilité est subordonnée à la condition préalable de la preuve de la réalité de cet accident au temps et au lien du travail.

La preuve de la matérialité ne peut résulter que d'un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes. Les seules déclarations du salarié sur l'accident qu'il a subi sont insuffisantes pour établir le caractère professionnel de l'accident. En effet, il appartient à celui qui prétend avoir été victime d'un accident du travail d'établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l'accident et son caractère professionnel.

***

En l'espèce, la déclaration d'accident du travail effectuée le 10 novembre 2021 par l'employeur mentionne les renseignements suivants :
- Date : 02/11/2020 à 10h15
- circonstances de l'accident : chute au sol en montant dans une voiture
- Siège et nature des lésions : tête
- Horaire de travail de la victime le jour de l'accident : 09h00 à 12h00
- Accident connu le 02/11/2020 à 10h15
- Témoin : [A] [C]

Le certificat médical initial établi le 2 novembre 2020 par le Docteur [N] [Z] [J] mentionne une " lombosciatique gauche aigüe ".

Par courrier daté du 9 novembre 2020, l'employeur a émis des réserves en ces termes : " […] la salariée déclare avoir chuté en montant dans une voiture autre que celle de l'entreprise à 10h15, celle - ci ne précise pas le lieu, de plus nous avons des employés qui l'ont vu sur le lieu du travail dans les locaux à cette heure là (10h15) en parfaite santé, sans blessures ni tout autre symptômes liés à une chute. L'employée est partie de l'entreprise à 10h45. Nous avons appris cet AT à 16h45 alors que la salariée était en chômage partiel à partir de 12h00. ".

Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM des Bouches-du-Rhône, l'employeur réitère ses réserves en précisant notamment que les circonstances de l'accident sont décrites par l'employée elle - même sans qu'aucune personne de la société n'est assisté à l'accident.

Dans le questionnaire que lui a adressé la CPAM des Bouches-du-Rhône, Madame [C] [A], citée comme témoin dans la déclaration d'accident du travail, a mentionnée que le 2 novembre 2020 son amie [V] [E] l'a appelé " pour venir la récupérer devant sont lieux de travail. Quand elle a voulu monter dans la voiture elle a glissé en arrière et a taper la tête au sol, je suis vite sortie de la voiture pour l'aidé, Elle est resté allonger quelque minute et ensuite je l'ai relevé et par précaution je l'ai accompagné chez son médecin.".

Il résulte du procès - verbal de contact téléphonique du 11 janvier 2021 que Madame [C] [A] a confirmé ses déclarations en précisant qu'il lui semble que l'accident s'est produit " aux environs de 10h00 " et " dans la rue de son travail ".

Dans le procès - verbal de contact téléphonique du 11 janvier 2021, Madame [V] [E] a déclaré que l'accident avait eu lieu le 2 novembre 2020 "aux environs de 9h30 - 10h00. Je ne me souviens pas de l'heure exacte mais c'était avant 11h00. Cela s'est passé dans la [Adresse 4].".

Madame [C] [A] a établi une attestation le 31 octobre 2023 dans laquelle elle indique "qu'elle ne se souvient pas de l'heure exact car cela remonte à trois ans, mais je sais que c'était dans la matinée pas plus tard que 11h […] sur les lieux de devant son travail au [Adresse 4]".

Madame [I] [G] a établi une attestation le 2 novembre 2023 dans laquelle elle affirme avoir vu tomber l'assurée aux environs de 10h30.

Dans son attestation du 12 novembre 2023, Monsieur [S] [R] indique avoir vu Madame [V] [E] sortir d'un bureau à 10h30 et l'avoir vu chuter et tomber au sol, sans préciser le lieu exact de cette chute.

Si Madame [V] [E] rapporte la preuve qu'elle a fait une chute, elle ne rapporte pas la preuve de l'heure exacte de cet accident, lequel se serait produit entre 9h30 et avant 11h00 selon les différents éléments mentionnés.

De même, elle ne rapporte pas la preuve que la lésion mentionnée dans le certificat médical initial, soit une 'lombosciatique gauche aigüe', se rapporte à ladite chute et il existe des contradictions sur le siège des lésions puisqu'il résulte du questionnaire remplie par Madame [C] [A] lors de l'enquête de la CPAM et de la déclaration d'accident du travail établie sur la base des déclarations de la salariée qu'elle serait tombée sur la tête alors qu'il n'est fait état d'aucune lésion à la tête.

En outre, cet accident ne s'est pas produit sur le lieu de travail mais à proximité de celui-ci, à l'extérieur de l'enceinte du lieu de travail et en dehors de toute dépendance de celui-ci.

Enfin, il ressort des éléments versés aux débats qu'elle s'était soustrait à l'autorité de son employeur puisqu'elle a quitté prématurément son lieu de travail alors que son horaire de travail était de 9h à 12h sans qu'elle ne rapporte la preuve que son employeur lui avait demandé de quitter le travail ni d'une altercation avec sa responsable.

Dès lors, Madame [V] [E] n'a pas été victime d'un accident du travail et il convient de la débouter de de son recours et de ses demandes.

Sur les dépens

Conformément aux dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Madame [V] [E], qui succombe, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré, par mise à disposition du jugement au greffe à compter du 27 juin 2024 ;

DÉBOUTE Madame [V] [E] de son recours en reconnaissance du caractère professionnel de l'accident survenu le 2 novembre 2020 ;

LAISSE les dépens de l'instance à la charge de Madame [V] [E] ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01894
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;21.01894 ?
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