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27/06/2024 | FRANCE | N°21/01615

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 27 juin 2024, 21/01615


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03


JUGEMENT N°24/02667 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01615 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4K6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 08 Juin 1973 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme Stéphanie

BELHASSEN, avocat au barreau de MARSEILLE




DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
Caserne du Muy
CS 70302 – 21 rue Ahmed Litim
13331 Marseille cedex 03

JUGEMENT N°24/02667 du 27 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01615 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y4K6

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [T] [E]
né le 08 Juin 1973 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représenté par Me Véra TCHIFTBACHIAN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
Représenté par Mme Stéphanie BELHASSEN, avocat au barreau de MARSEILLE

DÉBATS : À l'audience publique du 27 Mars 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : MOLCO Karine, Vice-Présidente

Assesseurs : DEODATI Corinne
TOMAO Jean-Claude

L’agent du greffe lors des débats : KALIMA Rasmia,

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

Recours n° 21/01615

EXPOSÉ DU LITIGE

Le 15 septembre 2020, Monsieur [T] [E] a transmis à la caisse primaire centrale d'assurance maladie des Bouches-du-Rhône (CPAM ou la caisse) une demande de prise en charge d'une maladie professionnelle selon certificat médical initial du 3 septembre 2020 du Docteur [F] [C] qui fait état d'une " tendinopathie chronique érosive visible avec fissuration du tendon sus-épineux et supra-épineux " de l'épaule droite.

Par courrier du 22 février 2021, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à Monsieur [T] [E] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de cette maladie au motif que les conditions réglementaires de prise en charge au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies du fait que le courrier du 21 octobre 2020 du Docteur [S] [U] ne mentionnait pas de contre-indication à l'IRM.

Par décision du 25 mai 2021, la Commission de Recours Amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté le recours introduit par Monsieur [T] [E] contre la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 22 février 2021.

Par requête reçue le 18 juin 2021, Monsieur [T] [E] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d'un recours contre la décision de la CRA du 25 mai 2021.

L'affaire a été appelée à l'audience du 27 mars 2024.

Dans ses dernières conclusions, soutenues oralement à l'audience par son conseil, Monsieur [T] [E] demande au tribunal de reconnaitre le caractère professionnel de son affection de l'épaule droite et de condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui verser l'ensemble des prestations auxquelles il a droit ainsi que la somme de 1500 € au titre de l'article 700 du code de procédure civile.

A l'appui de ses demandes, il soutient qu'il y a bien une contre-indication à réaliser une IRM qui porte sur l'opportunité de cet examen.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée à l'audience par un inspecteur juridique, demande au tribunal de confirmer le refus de prise en charge de la maladie déclarée le 15 septembre 2020 et de débouter Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes, fins et conclusions.

A l'appui de ses demandes, elle soutient que l'IRM est une des conditions réglementaires inscrite au tableau n° 57-A dont la réalisation ne peut être soumise à l'appréciation unique du médecin de l'assuré, que l'arthroscanner ne peut être pris en compte qu'en cas de contre-indication à l'IRM ce qui n'est pas le cas en l'espèce et que le tribunal n'a pas la possibilité d'ordonner une expertise médicale.

Il convient de se rapporter pour un plus ample exposé du litige aux conclusions respectives des parties visées à l'audience conformément à l'article 455 du code de procédure civile.

L'affaire a été mise en délibéré au 27 juin 2024

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur la maladie déclarée

Des tableaux de maladies professionnelles figurent en annexe II du code de la sécurité sociale pour le régime général (99 tableaux), et en annexe II du livre VII du code rural et de la pêche maritime pour le régime agricole (59 tableaux).

En application de l'article L. 461-1 alinéa 2 du code de la sécurité sociale, est présumée d'origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractées dans les conditions mentionnées à ce tableau, tel que prévu par l'article L.461-2 et annexé à l'article R.461-3 dudit code.

Il est constant que lorsqu'un tableau de maladie professionnelle requiert un examen médical spécifique du salarié tel une IRM comme dans le cas d'espèce, cette condition est un élément constitutif de la maladie professionnelle sur un plan juridique, et non pas une condition de sa prise en charge, de sorte qu'en l'absence de cet examen le salarié ne peut pas être considéré comme atteint de celle-ci.

En l'espèce, la maladie déclarée par Monsieur [T] [E], qui fait état d'une tendinopathie chronique érosive visible avec fissuration du tendon sus-épineux et supra-épineux de l'épaule droite, figure dans le tableau des maladies professionnelles n° 57-A (épaule) sous la désignation " tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs ".

Le tableau n° 57-A subordonne la prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de cette maladie à sa confirmation par une IRM ou un arthroscanner en cas de contre-indication à l'IRM. En l'absence de contre-indication à l'IRM, et à défaut de cette dernière, l'affection ne peut être prise en charge.

Après avis de son médecin-conseil, la CPAM des Bouches-du-Rhône, par courrier du 22 février 2021, a notifié à Monsieur [T] [E] un refus de reconnaissance du caractère professionnel de la maladie déclarée le 15 septembre 2020 au motif que les conditions réglementaires de prise en charge de la maladie au titre du tableau n° 57 des maladies professionnelles ne sont pas remplies du fait que le courrier du 21 octobre 2020 du Docteur [S] [U] ne mentionnait pas de contre-indication à l'IRM.

Monsieur [T] [E] ne conteste pas qu'il n'a pas réalisé d'IRM mais seulement un arthroscanner qu'il justifie par le fait que, selon lui, il existait une contre-indication à l'IRM portant sur l'opportunité de réaliser cet examen.

Il verse aux débats un arthroscanner de l'épaule droite réalisé le 25 avril 2019 et un courrier du Docteur [S] [U] du 21 octobre 2020 dans lequel il indique " Sans aucunement préjuger de la responsabilité professionnelle de la maladie, l'arthroscanner qu'il a passé est plus précis que l'IRM et montre bien un détachement de la face profonde du sus-épineux. Je ne pense pas qu'une IRM puisse être plus bénéfique que cet examen. ".

Contrairement à ce que soutient Monsieur [T] [E], le courrier du Docteur [S] [U] du 21 octobre 2020 ne constitue pas une contre-indication à l'IRM peu importe que le médecin estime que l'arthroscanner est plus précis que l'IRM.

Il s'en suit que Monsieur [T] [E] ne justifie d'aucune contre-indication à l'IRM prévue au tableau n° 57-A des maladies professionnelles de sorte que la maladie déclarée le 15 septembre 2020 ne peut être reconnue d'origine professionnelle.

Il y a donc lieu de débouter Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes et de confirmer le refus de prise en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône de la maladie déclarée le 15 septembre 2020 par Monsieur [T] [E] au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les dépens

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, les dépens de l'instance seront laissés à la charge de Monsieur [T] [E].

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant après débats publics, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort, et après en avoir délibéré ;

DIT que la maladie déclarée le 15 septembre 2020 par Monsieur [T] [E] ne peut pas être prise en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE Monsieur [T] [E] de l'ensemble de ses demandes ;

LAISSE les dépens de la présente instance à la charge de Monsieur [T] [E].

LA GREFFIÈRELA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01615
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 04/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;21.01615 ?
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