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27/06/2024 | FRANCE | N°20/07751

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 27 juin 2024, 20/07751


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 27 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 20/07751 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3CN

AFFAIRE : Mme [F] [Y] ( Me Lionel MOATTI)
C/ Me [O] [S] (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés,et JOUBERT Stéfan

ie, juge assesseur, en qualité de juge rapporteur, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 27 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 20/07751 - N° Portalis DBW3-W-B7E-X3CN

AFFAIRE : Mme [F] [Y] ( Me Lionel MOATTI)
C/ Me [O] [S] (Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON)

DÉBATS : A l'audience Publique du 18 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL :

Président : SPATERI Thomas, en application des articles 804 et 805 du code de procédure civile, avec l’accord des parties, les avocats avisés ne s’y étant pas opposés,et JOUBERT Stéfanie, juge assesseur, en qualité de juge rapporteur, a présenté son rapport à l’audience avant les plaidoiries et en a rendu compte au Tribunal dans son délibéré,

Greffier lors des débats : BESANÇON Bénédicte

Vu le rapport fait à l’audience

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 27 Juin 2024

Après délibéré entre :

Président : SPATERI Thomas, Vice-Président
Assesseur : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente (juge rapporteur)
Assesseur : BERGER-GENTIL Blandine, Vice-Présidente

Jugement signé par SPATERI Thomas, Vice-Président et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [F] [Y]
née le [Date naissance 2] 1950 à [Localité 4] (ALGÉRIE)
de nationalité Française, demeurant [Adresse 3]

représentée par Me Lionel MOATTI, avocat au barreau de MARSEILLE,

C O N T R E

DEFENDEUR

Maître [O] [S]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 1]

représenté par Maître Pascal CERMOLACCE de la SELARL CABINET CERMOLACCE-GUEDON, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par la SELARL JEANNIN PETIT PUCHOL, avocat plaidant au barreau D’AIX EN PROVENCE

EXPOSE DU LITIGE

Par acte en date du 20 août 2020, [F] [Y] a fait assigner Maître [O] [S] devant le Tribunal judiciaire de Marseille en responsabilité civile professionnelle, sollicitant sa condamnation au paiement de la somme de 30.000 euros.

Elle exposait avoir confié, début mai 2011, un dossier à Maître [S], Avocate inscrite au barreau d’Aix- en-Provence, dans le cadre d’un litige l’opposant à son ancien employeur, la société CARREFOUR, portant sur l’état de leur relation contractuelle au moment de son départ à la retraite le 31 janvier 2010, et qu’il était convenu d’engager une action en contestation de sa classification professionnelle en saisissant en cet effet le Conseil des prud’hommes; que Maître [S] n’a initié aucune action et n’a jamais attiré son attention sur le risque de prescription de l’action qui devait être engagée; qu’à la date de la fin de la mission de son avocate, la prescription triennale, qui court à compter du départ à la retraite, était déjà acquise depuis le 1er février 2013, soit depuis plus de deux ans, ce qu’elle a découvert ultérieurement en confiant le dossier à un autre avocat.

Par conclusions notifiées par voie électronique le 3 mai 2021, Maître [O] [S] a saisi le juge de la mise en état d’une fin de non recevoir relative à la prescription de l’action formée par [F] [Y].

Par ordonnance en date du 7 décembre 2021, le juge de la mise en état a rejeté cette fin de non-recevoir.
Par arrêt en date du 28 juin 2022, la Cour d’appel d’Aix- en-Provence a confirmé cette ordonnance en toutes ses dispositions.

Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 27 juin 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, [F] [Y] demande au Tribunal de :
- débouter Maître [S] de toutes ses demandes, fins et conclusions ;
- dire et juger que Maître [S] a commis une faute professionnelle dans l’exécution de son mandat, qui engage sa responsabilité civile professionnelle ;
En conséquence,
- condamner Maître [S] à lui payer la somme de 30.000 euros à titre de dommages et intéréts en réparation du préjudice subi ;
- condamner Maître [S] à lui payer la somme de 3.000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
- condamner Maître [S] aux entiers dépens.

Elle reproche à Maître [S] de n’avoir initié aucune action entre sa saisine en mai 2011 et la fin de sa mission en juin 2015, date à laquelle la prescription triennale, qui court a compter de la fin de la relation contractuelle le 31 janvier 2010, était déja acquise, et de ne jamais avoir attiré son attention sur le risque de prescription de cette action, sans en avoir pour autant interrompu le cours.
Elle expose avoir donné mandat en mai 2011 à Maître [S] de saisir le Conseil de prud’hommes compétent aux fins de contester sa classification professionnelle; que conformément aux dispositions de l’article L3245-1 du Code du Travail, elle avait jusqu’au 31 janvier 2013 pour engager une action en reclassification et solliciter les rappels de salaires et indemnités afférents, or aucune action n’a été engagée dans ce délai.
Elle expose que l’existence du mandat confiée a l’Avocate, pour préserver la défense de ses intérêts, ne fait aucun doute, et la simple lecture des trois courriers adressés par Maitre [S] à sa cliente suffit a démontrer l’existence de ce mandat et les obligations subséquentes.
Elle ajoute qu’il convient de se référer au document intitulé “bloc note du dossier 20110009 [Y] /CARREFOUR” , document interne au cabinet d’Avocat, qui se trouvait dans le dossier remis à la cliente en juin 2015, et qui atteste des diligences effectuées au fil des ans et ne laisse planer aucun doute sur les intentions de la cliente, d’engager une action en justice.
Sur la perte de chance, elle soutient qu’il n’est pas contestable qu’elle était recevable et bien fondée à solliciter la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité à titre de rappel de salaires correspondant à la différence entre le niveau IIIB et le niveau IIB, outre des dommages-intéréts pour discrimination et harcèlement moral; qu’en effet, au cours des trois années précédant son départ à la retraite, elle était classée à l'emploi d'assistante de caisses, niveau IIB de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, or les fonctions réellement exercées correspondaient à un emploi de niveau III B.
Elle précise que si 1’Avocate a effectivement posé les réserves d’usage sur le succès de l’action que souhaitait engager sa cliente, elle n’a jamais durant le temps de sa mission, totalement exclu de la voir prospérer et n’a jamais indiqué à Madame [Y] son intention de ne pas donner suite à ses instructions.
Elle affirme qu’en cas de doute, i1 est recommandé d’introduire l’action à titre conservatoire pour interrompre le délai de prescription, quitte a compléter ultérieurement le dossier.
Elle affirme enfin que l’Avocate ne saurait se retrancher sur 1’incomplétude du dossier, alors même qu’elle aurait pu le compléter au cours de la procédure et en fonction des arguments éventuellement opposés par 1’employeur.
Sur le préjudice subi, elle expose que la somme forfaitaire de 30.000 euros qu’elle sollicite se décompose comme suit : rappel de salaires de 900 euros (différence de salaires entre les échelons II B et Ill B sur les années 2007, 2008 et 2009, 20.000 euros pour discrimination au vu de la gravité des griefs et des propos clairement racistes à son encontre, et 15.000 euros pour harcèlement moral.

En défense, dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 20 septembre 2023 auxquelles il est expressément référé pour plus ample exposé des moyens, Maître [O] [S] demande au Tribunal de :
- dire et juger que Madame [F] [Y] n’apporte pas la triple démonstration, nécessaire pour engager la responsabilité d’un professionnel du droit, d’une faute en lien de causalité direct avec un préjudice né et certain, et débouter en conséquence Madame [F] [Y] de l’ensemble de ses demandes, fins et conclusions ;
- A défaut, dire et juger que la réparation de la perte de chance alléguée ne saurait être égale à l’avantage qu’aurait procuré cette chance si elle s’était réalisée et en conséquence, écarter toute prétention plus ample ou contraire ;
En tout état de cause :
- condamner reconventionnellement Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 10.000 € à titre de légitimes dommages-intérêts pour préjudice moral/procédure abusive, par application de l’ancien article 1382 du Code civil ;
- condamner Madame [F] [Y] à lui payer la somme de 10.000 € à titre d’indemnité pour frais irrépétibles ;
- la condamner encore aux entiers dépens qui seront distraits au profit de Maître Pascal CERMOLACCE, SELARL CERMOLACCE-GUEDON, en application des dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile ;
- écarter l’exécution provisoire de droit, sauf en ce qui concerne ses prétentions.

A titre liminaire, elle soutient que le document dactylographié intitulé « BLOC NOTE» versé aux débats par Madame [Y] le 21 novembre 2022 n’est manifestement pas authentique et en tout état de cause n’est pas probant; qu’elle ne se souvient pas avoir rédigé ce document, qui comporte des contradictions et n’est corroboré par aucun autre élément.
Sur les fautes qui lui sont reprochées, elle indique que par courrier du 14 février 2013, elle a indiqué à Madame [Y] les deux actions qui étaient envisageables, précisant qu’elles ne présentaient toutefois pas de chances raisonnables de succès, et a demandé à Mme [Y] de prendre position sur la suite à donner; que Madame [Y] n’a pas donné suite, et dès lors, aucun mandat d’avoir à agir en justice ne s’est jamais valablement formé et aucune convention d’honoraires n’a été signée; que c’est de manière mensongère et sans aucun élément de preuve que Madame [Y] soutient que que Maître [S] lui aurait plusieurs fois indiqué que « son affaire était en cours » et qu’elle aurait découvert en avril 2015 que son dossier n’avait jamais été traité.
Sur le lien de causalité, elle précise que c’est l’inertie coupable de Madame [Y] qui est à l’origine de la perte alléguée; qu’elle n’établit pas être revenue vers Maître [S] pour lui faire part de sa volonté d’agir; que, si elle avait été avisée du délai de prescription applicable, Madame [Y] aurait renoncé à son action qui ne présentait aucune chance raisonnable de prospérer favorablement comme il lui avait été indiqué; qu’en tout état de cause, la perte de chance alléguée de voir prospérer au fond l’action litigieuse ne présente strictement aucun caractère raisonnable ; qu’il appartient à la demanderesse de prouver l’existence de la perte de chance alléguée en versant aux débats les pièces permettant d’apporter la preuve de la mauvaise classification professionnelle et des faits de harcèlements dont elle aurait été victime, ce qu’elle ne fait pas; qu’enfin, elle ne prouve pas l’existence d’un préjudice ni son quantum, rappelant que le préjudice allégué étant en nature de perte de chance, il conviendrait que Madame [Y] précise la base de calcul de son prétendu préjudice réparable, ainsi que le pourcentage de perte de chance à appliquer à celle-ci, ce qu’elle ne fait pas.
Elle soutient que l’action a été engagée de façon particulièrement légère et revêt manifestement les caractéristiques d’un abus de droit, compte tenu de sucroît des manœuvres de Madame [Y], destinées à discréditer la parole de Maître [S], en produisant, plus de deux années après l’introduction de la présente instance, divers documents, jusque-là retenus par ses soins, parmi lesquels le « bloc note» litigieux, dont l’authenticité est plus que sujette à caution.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état en date du 27 février 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Il est constant qu’il se forme entre l’avocat et son client un contrat de mandat obligeant l'avocat, dans le cadre de son activité judiciaire, à accomplir tous les actes et formalités nécessaires à la régularité de forme et de fond de la procédure, à veiller à la défense des intérêts de son client en mettant en oeuvre les moyens adéquats, et à prendre toutes les initiatives qu'il juge conformes à l'intérêt de son client.

Ainsi, dans le cadre de son mandat ad litem, l'avocat est tenu d'une obligation de diligence quant aux actes procéduraux et au respect des délais. Par ailleurs, l’avocat est tenu dans le cadre de son obligation contractuelle d’information de fournir à ses clients les renseignements juridiques nécessaires à la bonne conduite des instances judiciaires introduites en leur nom ou à leur encontre et de nature à contribuer au succès de leurs prétentions.

La responsabilité de l'avocat, de nature contractuelle, peut ainsi être engagée pour faute, en cas d’inexécution d’une de ses obligations, de sorte qu’il est civilement responsable des actes professionnels préjudiciables qu’il accomplit pour le compte de son client.

Cette responsabilité obéissant au droit commun de la responsabilité, suppose la démonstration par le demandeur d’une faute et d’un préjudice en lien de causalité directe avec celle-ci.

En l’espèce, Madame [Y] reproche à Maître [S] de ne pas avoir initié une action devant le Conseil de prud’hommes et de n’avoir jamais attiré son attention sur le risque de prescription de l’action qui devait être engagée.

Maître [S] soutient qu’aucun mandat ne lui a été confié par Madame [Y].

Il ressort cependant du courrier du 10 mai 2011 confirmant l’entretien du 6 mai 2011 qu’elle a sollicité des attestations de collègues de Madame [Y] s’agissant de sa qualification professionnelle et des comportements racistes allégués. Dans son courrier du 14 février 2013 faisant suite à l’entretien du 13 février 2013, Maître [S] confirme les deux possibilités d’action en justice qui existent, soulignant leur peu de chances de succès.

Il est donc établi qu’elle a été consultée par Madame [Y]; elle ne démontre pas avoir attiré l’attention de Madame [Y] sur le délai de prescription de l’action devant le Conseil de prud’hommes.

Ce manquement est constitutif d'une faute commise par Maître [S] qui, en sa qualité de professionnel du droit, ne peut ignorer la procédure et les délais à respecter devant les juridictions judiciaires.

Il appartient à Madame [Y] , en présence d'une faute avérée, de démontrer l'existence des deux autres conditions cumulatives que sont le lien causal et le préjudice.

Elle doit plus particulièrement établir, par la reconstitution de la discussion qui aurait dû avoir lieu en l'absence du manquement de l'avocat, qu’elle a perdu une chance de voir son recours prospérer devant le Conseil de prud’hommes et qu’il existait ainsi une chance raisonnable d’obtenir gain de cause.

Elle prétend avoir perdu une chance d’obtenir la condamnation de son employeur à lui payer une indemnité à titre de rappel de salaires correspondant à la différence entre le niveau IIIB et le niveau IIB, outre des dommages-intéréts pour discrimination et harcèlement moral.

Elle affirme qu’au cours des trois années précédant son départ à la retraite, elle exerçait des fonctions correspondant à un emploi de niveau III B de la convention collective nationale du commerce de détail et de gros à prédominance alimentaire, supérieur au niveau II B correspondant à l’emploi d’assistante de caisses auquel elle était classée.

Elle ne détaille nullement les fonctions qu’elle exerçait réellement à l’époque, et le seul document produit à ce titre est une attestation de [P] [X] en date du 20 mai 2010 qui atteste que dans la période de 1978 à 1982, Madame [Y] effectuait les tâches de gestionnaire, à savoir passer des commandes et gérer des stocks.

Au vu de cette seule attestation qui ne concerne même pas la période considérée, le Conseil de prud’hommes aurait rejeté sa demande; la perte de chance d’obtenir un rappel de salaires est donc nulle.

S’agissant des faits de harcèlement et de discrimination, Madame [Y] se contente d’indiquer “ sur les indemnités pour discrimination : compte tenu de la gravité des griefs et des propos clairement racistes à son encontre, elle aurait pu prétendre à une indemnité d’un montant de 20.000 euros” et “Sur l’indemnité pour harcèlement moral. Madame [Y] aurait pu prétendre à une indemnité d’un montant de 15.000 euros. Il est constant que les agissements constitutifs de harcèlement sont sanctionnés par l’allocation de dommages et intérêts dont le quantum est soumis à l’appréciation des juges du fond. Ainsi, l’indemnisation du préjudice moral résultant du harcèlement moral a été évalué en 2022 à des montants oscillants entre 10.000 € (CA Aix-en-Provence, Ch 4-5, 9 juin 2022, N°20/00234) et 25.000 € (CA Paris, Pôle 6 Ch.3, 15 juin 2022, N°20/234), de sorte que le montant sollicité est parfaitement cohérent avec les agissements subis par la concluante.”

Elle ne décrit nullement les faits allégués, et produit pour tout justificatif une attestation d’[L] [V] en date du 31 juin 2010 et une attestation de [R] [I] [C] en date du 18 mai 2010.

Cette dernière indique qu’elle n’a pu être que le témoin des propos rapportés par Madame [Y], et ne fait que rapporter les plaintes de cette dernière.
L’attestation d’[L] [V] fait état de propos racistes tenus par le chef de service à l’encontre de Madame [Y], sa collègue de travail de 1970 à 2001.
Or ces faits auraient été prescrits s’ils avaient été présentés devant le Conseil de prud’hommes en 2013, et en tout état de cause, la production de cette seule attestation aurait été insuffisante pour caractériser le harcèlement ou la discrimination allégués.
Il en résulte que là encore, Madame [Y] ne démontre aucune chance de voir prospérer son action en justice.

Dès lors, elle doit être déboutée de ses demandes.

A titre reconventionnel, Maître [S] demande au Tribunal de condamner Madame [Y] à lui payer la somme de 10.000 euros à titre de dommages-intérêts pour procédure abusive.

L’exercice du droit d’ester en justice, de même que la défense à une telle action, constituent en principe un droit et ne dégénèrent en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas où le titulaire de ce droit en fait, à dessein de nuire, un usage préjudiciable à autrui.

En l’espèce, la particulière mauvaise foi de Madame [Y] n’est pas démontrée; la demande de dommages-intérêts formée à ce titre sera donc rejetée.

Madame [Y], qui succombe, sera condamnée aux dépens, lesquels pourront être recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

Il apparaît inéquitable de laisser à la charge de Maître [S] l’intégralité des frais irrépétibles qu’elle a exposés ; Madame [Y] sera donc condamnée à lui payer la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire rendu en premier ressort,

Déboute [F] [Y] de ses demandes,

Déboute Maître [O] [S] de sa demande de dommages-intérêts pour procédure abusive,

Condamne [F] [Y] à payer à Maître [O] [S] la somme de 2.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile,

Condamne [F] [Y] aux dépens qui seront recouvrés conformément aux dispositions de l’article 699 du Code de procédure civile.

AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE 27 JUIN 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 20/07751
Date de la décision : 27/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-27;20.07751 ?
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