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25/06/2024 | FRANCE | N°24/00821

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 1ère chambre cab2, 25 juin 2024, 24/00821


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°24/ DU 25 Juin 2024


Enrôlement : N° RG 24/00821 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MLG

AFFAIRE : Société SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS ( Me Céline LENDO)
C/ S.E.L.A.R.L. EPILOGUE - S.EL.A.R.L. [D] - SAS SFM INVEST


DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport f

ait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition a...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

PREMIERE CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°24/ DU 25 Juin 2024

Enrôlement : N° RG 24/00821 - N° Portalis DBW3-W-B7I-4MLG

AFFAIRE : Société SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS ( Me Céline LENDO)
C/ S.E.L.A.R.L. EPILOGUE - S.EL.A.R.L. [D] - SAS SFM INVEST

DÉBATS : A l'audience Publique du 14 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente

Greffier lors des débats : BERARD Béatrice,

Vu le rapport fait à l’audience

A l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

Jugement signé par JOUBERT Stéfanie, Vice-Présidente et par BERARD Béatrice, à laquelle la minute de la décision a été remise par le magistrat signataire.

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS (SCNH) Société coopérative à forme anonyme, immatriculée au RCS de NANTES sous le numéro 402 832 786, prise en la personne de ses représentants légaux, dont le siège social est sis [Adresse 1] - [Localité 7]

représentée par Me Céline LENDO, avocat postulant au barreau de MARSEILLE et par Me Roger DENOULET, avocat plaidant au barreau de PARIS

C O N T R E

DEFENDERESSES

S.E.L.A.R.L. EPILOGUE prise en la personne de Maître [B] [J], es qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SFM INVEST, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 822 980 280, dont le siège social est [Adresse 8] - [Localité 5]

défaillant

S.E.L.A.R.L. [D] Représentée par Maître [R] [Y], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SFM INVEST, Société par actions simplifiée immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 822 980 280, dont le siège social est sis [Adresse 2] - [Localité 6]

défaillant

S.A.S. SFM INVEST en liquidation judiciaire immatriculée au Registre du Commerce et des Sociétés de MONTPELLIER sous le numéro 822 980 280, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, SARL EPILOGUE représentée par Maître [B] [J] [Adresse 8] - [Localité 5], dont le siège social est sis [Adresse 4] - [Localité 9]

défaillant

EXPOSE DU LITIGE

Exploitant un hôtel à [Localité 9] , la société SFM INVEST a adhéré à la SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS (SCNH) le 1er décembre 2016.
Suivant décision adoptée à la majorité absolue du Conseil d’administration le 13 décembre 2019; la société SFM INVEST a été exclue de la SCNH.

Lui reprochant de continuer à utiliser sa marque « FASTHOTEL », en dépit de l’envoi d’une lettre recommandée avec accusé de réception en date du 26 décembre 2019 lui enjoignant de retirer toutes les enseignes et supports représentant la marque FASTHOTEL, la SCNH a fait établir un procès-verbal de constat d’huissier le 26 juin 2020.
Elle a également déposé plainte pour escroquerie le 27 novembre 2019 auprès du Procureur de la République près le Tribunal judiciaire de Montpellier, puis une plainte avec constitution de partie civile du chef d'escroquerie auprès du Doyen des juges d'instruction du Tribunal judiciaire de Montpellier.

Le 28 mars 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé l'ouverture d'une procédure de sauvegarde à l'égard de la société SFM INVEST et a désigné Maître [R] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion, et Maître [B] [J], SELARL ETUDE BALINCOURT, en qualité de mandataire judiciaire.

Par courrier adressé le 8 avril 2022 à Maître [B] [J], en sa qualité de mandataire judiciaire de la société SFM INVEST, la société SCNH a déclaré sa créance pour un montant de 90.000 euros.

Par jugement du 21 octobre 2022, le Tribunal de commerce de Montpellier a prononcé la conversion de la procédure de sauvegarde de la société SFM INVEST en procédure de redressement judiciaire, désigné Maître [R] [Y] en qualité d’administrateur judiciaire avec pour mission d’assister le débiteur dans tous les actes de gestion et fixé la date de cessation des paiements au 21 octobre 2022.

La société SFM INVEST a été mise en liquidation judiciaire par jugement du Tribunal de commerce de Montpellier en date du 24 novembre 2023, et Maître [B] [J], SELARL EPILOGUE, a été désigné comme liquidateur.

La SCNH a une nouvelle fois déclaré sa créance auprès du liquidateur judiciaire par courrier en date du 22 décembre 2023.

Le 29 novembre 2023, le juge-commissaire du Tribunal de commerce de Montpellier a rendu une ordonnance de créance contestée, enjoignant à la SCNH de saisir la juridiction compétente dans le délai d’un mois sous peine de forclusion, et prononcé dans l’attente un sursis à statuer. Cette ordonnance était notifiée au Conseil de la SCNH le 11 décembre 2023 par le greffe.

Par acte en date des 11 et 18 janvier 2024 auquel il y a lieu de se référer pour un plus ample exposé des moyens, la SA SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS (SCNH)a fait assigner Maître [B] [J], SELARL EPILOGUE, en qualité de mandataire judiciaire liquidateur de la SAS SFM INVEST, Maître [R] [Y], SELARL [D], en qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SFM INVEST, et la SAS SFM INVEST, prise en la personne de son liquidateur judiciaire, la SARL EPILOGUE représentée par Maître [B] [J], devant le Tribunal judiciaire de Marseille afin de voir :
- constater qu’elle est titulaire d’une créance de 93.000 €, à titre chirographaire, à l’encontre de la SAS SFM INVEST,
- fixer au passif de la procédure collective de la SAS SFM INVEST la créance chirographaire de la SCNH de 93.000 € comme suit :
* pour les préjudices subis du fait de la contrefaçon, de la concurrence déloyale, du parasitisme : 40.000 €
* pour les préjudices subis du fait de l’escroquerie : 50.000 €
* au titre de la présente instance : 3.000 € au titre de l'article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,
- dire que ces sommes, hormis les frais irrépétibles et les dépens, porteront intérêts au taux légal à compter de la présente assignation, valant mise en demeure de payer, outre capitalisation desdits intérêts dans les termes de l’article 1343-2 du Code civil,
- ordonner l'emploi des dépens en frais privilégiés de procédure collective.

Au soutien de ses prétentions, elle fait valoir que la société SFM INVEST a fait un usage illicite de la marque « FASTHOTEL » puisque depuis le 26 décembre 2019, elle continue d’utiliser la marque « FASTHOTEL», bénéficiant de la notoriété de cette marque et ce, sans autorisation de son titulaire la SCNH et sans bourse délier; qu’en outre, en faisant un usage simultané de la marque FASTHOTEL et de la marque concurrence « BALLADINS » (regroupant des hôtels de même catégorie), la société a détourné la clientèle de la SCNH au profit d’une chaîne hôtelière concurrente; que l'enseigne de la marque FASHOTEL permet à la clientèle d’identifier les hôtels du réseau FASTHOTEL qui jouit d’une notoriété nationale, s’étendant au niveau international, dans le domaine de l’hôtellerie et de la restauration qui y est attachée; que la société SFM INVEST a profité de la notoriété développée par la SCNH et des investissements de celle-ci, sans y contribuer; que cette notoriété résulte tant de la qualité uniforme des prestations fournies par les exploitants FASTHOTEL, vérifiées et contrôlées sous le couvert de prescriptions extrêmement strictes du règlement intérieur de la SCNH, que des impacts publicitaires coûteux qu’elle finance; que l’usage de l'enseigne FASTHOTEL par l’établissement hôtelier de [Localité 9] crée, de surcroit, une confusion dans l’esprit du public qui est préjudiciable à la chaîne FASTHOTEL; qu’en effet, les avis des clients déposés sur le site "AGODA" sur l’établissement hôtelier de [Localité 9] sont très majoritairement négatifs et révèlent notamment un important manque d’hygiène; qu’elle est par conséquent fondée à solliciter la fixation de sa créance à hauteur de la somme de 40.000 €, pour le préjudice résultant des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale; que les manoeuvres frauduleuses commises par la société SFM INVEST ternissent considérablement l'image de la chaîne hôtelière FASTHOTEL et de son réseau tout entier, ce qui justifie de fixer sa créance à hauteur de 50.000 € en réparation des préjudices subis compte-tenu du comportement délictueux de la société SFM INVEST.

Assignée par remise de l’acte à l’étude de l’huissier, Maître [R] [Y], SELARL [D], es qualité d’administrateur judiciaire de la SAS SFM INVEST, n’a pas constitué avocat.
Assigné par remise de l’acte à personne habilitée, la SARL EPILOGUE n’a pas constitué avocat. Par courrier, Maître [B] [J] a indiqué qu’il ne serait pas représenté à l’audience et s’en rapportait à justice sur le fond du litige, précisant que la demanderesse lui avait adressé une déclaration de créance pour un montant de 90.000 euros.

La procédure a été clôturée par ordonnance du juge de la mise en état du 19 mars 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION

Aux termes de l’article 472 du Code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond et le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la contrefaçon de marque

En application de l’article L 713-1 du Code de la propriété intellectuelle, l'enregistrement de la marque confère à son titulaire un droit de propriété sur cette marque pour les produits et services qu'il a désignés. 
 
L’article L 713-2 dispose qu’ “est interdit, sauf autorisation du titulaire de la marque, l'usage dans la vie des affaires pour des produits ou des services :
1° D'un signe identique à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques à ceux pour lesquels la marque est enregistrée ;
2° D'un signe identique ou similaire à la marque et utilisé pour des produits ou des services identiques ou similaires à ceux pour lesquels la marque est enregistrée, s'il existe, dans l'esprit du public, un risque de confusion incluant le risque d'association du signe avec la marque.”

La SCNH est titulaire de la marque semi-figurative n°1 621 897 déposée pour les produits et services de la classe 42 et de la marque semi-figurative n°96621915 déposée pour les produits et services des classes 41 et 42.

La société SFM INVEST a adhéré à la SCNH le 1er décembre 2016, et en a été exclue par décision adoptée à la majorité absolue du Conseil d’administration le 13 décembre 2019.

Le règlement intérieur de la SCNH, auquel la société SFM INVEST avait expressément agréé en adhérant à la coopérative, stipule en son article 2 que :
« En cas de retrait ou d'exclusion de la coopérative, et ce pour quelque cause que ce soit, le coopérateur cessera de jouir de tous les avantages et droits qu'il détenait de par son appartenance à la Coopérative, il devra donc immédiatement :
a) Cesser d'exploiter son hôtel restaurant en faisant référence à son appartenance à la Coopérative.
b) (…)
c) Faire disparaître les enseignes et toute la signalétique "FASTHOTEL" de la façade extérieure et des locaux de l'hôtel-restaurant le jour même de la fin de son appartenance à la Coopérative. Dans le cas où l'ancien Coopérateur n'aurait pas fait disparaître l'ensemble de la signalétique "FASTHOTEL", la société SCNH aurait le droit de les retirer ou de les faire retirer aux frais de l'ancien Coopérateur, sur simple requête auprès de Monsieur le Président du Tribunal de Commerce.
d) (…)
f) Retirer de l'hôtel-restaurant tous signes de ralliement et association de couleurs évoquant une appartenance à la Coopérative SCNH, au plus tard dans les huit jours.
g) Modifier le nom de son hôtel dans tout annuaire, guide ou autre document associatif ou commercial.
g) Cesser d'utiliser les éléments du savoir-faire liés à l'enseigne "FASTHOTEL". (…)”

Il résulte des pièces versées aux débats (procès-verbal de constat d’huissier du 26 juin 2021, extraits de pages internet mentionnant l’hôtel « FASTHOTEL » de [Localité 9] situé [Adresse 3] à [Localité 9] au 22 avril 2021 et au 29 mars 2022 et capture d’écran google maps de décembre 2020) que la société SFM INVEST a continué, après son exclusion, à utiliser la marque «FASTHOTEL » sans l’accord de la SCNH.

Aux termes de l’article L716-4-10 du Code de la propriété intellectuelle, “Pour fixer les dommages et intérêts, la juridiction prend en considération distinctement :
1° Les conséquences économiques négatives de la contrefaçon, dont le manque à gagner et la perte subis par la partie lésée ;
2° Le préjudice moral causé à cette dernière ;
3° Et les bénéfices réalisés par le contrefacteur, y compris les économies d'investissements intellectuels, matériels et promotionnels que celui-ci a retirées de la contrefaçon.
Toutefois, la juridiction peut, à titre d'alternative et sur demande de la partie lésée, allouer à titre de dommages et intérêts une somme forfaitaire. Cette somme est supérieure au montant des redevances ou droits qui auraient été dus si le contrefacteur avait demandé l'autorisation d'utiliser le droit auquel il a porté atteinte. Cette somme n'est pas exclusive de l'indemnisation du préjudice moral causé à la partie lésée.”

L'usage du signe contrefaisant a porté atteinte à la marque, en la banalisant et en diluant son pouvoir distinctif.

Il en est résulté un préjudice pour la société demanderesse qui sera réparé par l’allocation de la somme de 5.000 euros.

Sur la concurence déloyale

La liberté du commerce et de l’industrie est une liberté publique de valeur constitutionnelle.

En conséquence, la concurrence entre commerçants est libre et n’est restreinte que de façon exceptionnelle par le législateur ou par des accords conventionnels dérogatoires entre acteurs économiques, autorisés par les autorités françaises ou européennes de régulation de la concurrence.

Les dommages subis par un commerçant du fait de la concurrence émanant d’un autre commerçant ne constituent pas un préjudice réparable, sauf si une faute délictuelle a été commise par ce dernier, consistant en un acte de concurrence déloyale ou une activité parasitaire traduisant un abus de cette liberté.

La victime des actes de concurrence déloyale ou de parasitisme peut demander réparation de ses préjudices sur le fondement de l’article 1240 du Code civil.

La preuve de la faute, mais également du risque de confusion, incombe à celui qui invoque une concurrence déloyale et/ou parasitaire.

Il ressort des statuts de la SCNH que chaque nouvel adhérent doit, comme condition essentielle à son admission définitive, effectuer un stage d’une semaine pour un hôtelier et deux semaines pour un non hôtelier, dans deux FASTHOTEL différents, choisis par le Conseil d’administration, et ce, afin de se familiariser avec le produit hôtelier et les méthodes et procédures propres aux FASTHOTEL.
En contrepartie des avantages consentis à ses adhérents, la SCNH perçoit des cotisations qui lui permettent d’assumer les frais de fonctionnement, de communication, de publicité et de développement de la coopérative, de régler le coût du système de réservation, d’organiser le congrès annuel.

La société SFM INVEST a profité de sa notoriété et des investissements qu’elle a effectués, sans y contribuer.

En s’appropriant purement et simplement, sans la moindre contrepartie financière, l’usage de l’enseigne et des moyens mutualisés offerts par la SCNH, la société SFM INVEST s’est rendue coupable de concurrence déloyale et parasitaire.
Elle s’est placée dans le sillage de la société SCNH , profitant de ses investissements sans bourse délier.

Il en est résulté un préjudice pour la société SCNH qui sera réparé par l’allocation de la somme de 10.000 euros.

Sur l’escroquerie

La société réclame également des dommages-intérêts pour des faits d’escroquerie. Elle indique que ces faits ont donné lieu à un dépôt de plainte, et que l’information judiciaire est toujours en cours.
Son indemnisation interviendra dans le cadre de la procédure pénale, si les faits sont avérés et l’infraction pénale constituée.
Sa demande formée au titre de l’escroquerie dans le cadre de la présente procédure sera donc rejetée.

Sur les autres demandes

Les condamnations seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la présente décision, qui seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil.

Les dépens de la présente instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles que la demanderesse a été contrainte de débourser pour agir en justice seront inscrits au passif de la société SFM INVEST.

Le présent jugement est de droit exécutoire à titre provisoire.

PAR CES MOTIFS

Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,

Fixe la créance de la SA SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS (SCNH) au passif de la SAS SFM INVEST à la somme de 15.000 euros, au titre des actes de contrefaçon et de concurrence déloyale, avec intérêts aux taux légal à compter du présent jugement, qui seront capitalisés en application des dispositions de l’article 1343-2 du Code civil,

Fixe les dépens de la présente instance et la somme de 3.000 euros au titre des frais irrépétibles au passif de la SAS SFM INVEST,

Déboute la SA SOCIETE COOPERATIVE DES NOUVEAUX HOTELIERS (SCNH) du surplus de ses demandes.

AINSI JUGE ET PRONONCE ET MIS A DISPOSITION AU GREFFE DE LA PREMIÈRE CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE 25 JUIN 2024.

LE GREFFIERLE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 1ère chambre cab2
Numéro d'arrêt : 24/00821
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;24.00821 ?
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