REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]
JUGEMENT N°24/02222 du 25 Juin 2024
Numéro de recours: N° RG 21/02945 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZOEL
AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [P] [R]
née le 20 Avril 1977 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne
c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [M] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier
DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Président : PASCAL Florent, Vice-Président
Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger
Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier
À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en dernier ressort
EXPOSE DU LITIGE
Par requête expédiée le 14 décembre 2021, [P] [R] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation d’un refus de paiement d’indemnités journalières de l’assurance maladie pour des arrêts de travail prescrits au Maroc pour la période du 13 avril au 25 juin 2021.
Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 9 avril 2024.
[P] [R], présente en personne, fait état d’un séjour pour des motifs personnels au Maroc durant ses congés pour rendre visite à sa mère. Elle s’est vu prescrire un arrêt de travail initial au Maroc le 13 avril 2021, alors que ses congés avaient pris fin le 12 avril.
Elle expose que, du fait de l’épidémie de Covid-19, les autorités marocaines ont interdit les entrées et sorties de leur territoire du 29 mars au 16 juin 2021, et qu’elle s’est trouvée dans l’impossibilité de rentrer en France jusqu’à la fin du mois de juin 2021.
Elle demande au tribunal de retenir cette situation exceptionnelle comme un cas de force majeure indépendant de sa volonté pour faire droit à sa demande de versement des indemnités journalières en cause.
La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique soutenant oralement ses conclusions, indique que la convention bilatérale entre la France et le Maroc ne prévoit pas le versement de prestations en espèces au titre du risque maladie entre les deux pays, de sorte que la demande en paiement des indemnités journalières ne peut prospérer quelles que soient les circonstances.
Elle demande en conséquence de débouter la requérante de son recours.
En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et observations déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.
L'affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Les articles L.323-1 et suivants du Code de la sécurité sociale prévoient les règles et conditions relatives au versement des prestations en espèces de l’assurance maladie aux assurés sociaux.
En application de ces dispositions, un arrêt de travail prescrit au titre du risque maladie hors du territoire des pays de l’Union européenne ne peut donner lieu au paiement d’indemnités journalières qu’à la condition qu’une convention bilatérale avec la France le prévoit expressément.
En l’espèce, il résulte de l’examen de la convention de sécurité sociale applicable entre la France et le Maroc que le versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie dans le cadre du séjour personnel d’un assuré n’est pas prévu.
Or, il ressort du bulletin de paie du mois d’avril 2021 transmis par [P] [R] que celle-ci a été en congés maladie les 1er et 2 avril, puis en congés payés du 6 au 12 avril 2021 à l’issue duquel elle a été placée en arrêt de travail par un médecin marocain.
En conséquence, et quel que soit le motif de son maintien au Maroc, le versement d’indemnités journalières au titre du risque maladie pour une personne se trouvant sur le territoire de ce pays n’est prévu par aucun des textes applicables.
Si l’existence d’un cas de force majeure peut justifier que le débiteur d’une obligation ne soit pas en mesure de l’exécuter, il ne saurait avoir pour effet de créer plus de droits que la loi ne l’autorise à celui qui l’invoque.
La demande de [P] [R] de paiement d’indemnités journalières d’assurance maladie alors qu’elle se trouvait au Maroc est manifestement mal fondée, et ne peut prospérer.
Il y a lieu en conséquence de la débouter de son recours.
Les dépens de l’instance seront mis à la charge de la partie qui succombe, conformément aux dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
S'agissant d'un litige dont la valeur ne dépasse pas la somme de 5.000 €, la décision sera prononcée en dernier ressort par application des dispositions de l'article R.211-3-24 du Code de l'organisation judiciaire.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en dernier ressort,
DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours formé par [P] [R] à l’encontre de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône de refus de versement d’indemnités journalières au titre d’arrêts maladie prescrits au Maroc du 13 avril au 25 juin 2021 ;
DÉBOUTE [P] [R] de ses demandes et prétentions ;
CONDAMNE [P] [R] aux dépens de l’instance en application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile.
Conformément aux dispositions de l'article 612 du Code de procédure civile, les parties disposent, sous peine de forclusion, d'un délai de deux mois à compter de la notification de la présente décision pour former un pourvoi en cassation.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.
Notifié le :
LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT