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25/06/2024 | FRANCE | N°21/02027

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 juin 2024, 21/02027


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02221 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02027 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZB32

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [U] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un

pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PAS...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02221 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/02027 - N° Portalis DBW3-W-B7F-ZB32

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [L] [Z]
née le 31 Décembre 1969 à [Localité 6]
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 1]
représentée par Me Marc WAHED, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [J] [U] [D] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête du 28 juillet 2021, [L] [Z] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre d’une décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône saisie de sa contestation d’une notification de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 1er septembre 2014.

Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 9 avril 2024.

[L] [Z], représentée par son conseil soutenant oralement ses conclusions, demande au tribunal :

- réformer la décision prise par la CPAM des Bouches-du-Rhône ;
- octroyer une pension d’invalidité depuis le 16 décembre 2013 ;
- désigner tel médecin expert avec mission habituelle en la matière pour évaluer le taux d’incapacité de Mme [Z] ;
- condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à verser à Me [O] [V] la somme de 1.800 € en vertu de l’article 700 du Code de procédure civile, sous réserve de renonciation au bénéfice de l’aide juridictionnelle, outre les dépens.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :

- à titre principal, dire irrecevable pour cause de forclusion la contestation de Mme [Z] portant sur la décision notifiée le 1er septembre 2014 ;
- à titre subsidiaire, confirmer la décision de la CPAM du 1er septembre 2014 portant refus administratif de la pension d’invalidité.

En application de l’affaire 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la recevabilité du recours

Conformément à l’article R. 142-1 du Code de la sécurité sociale, les réclamations relevant de l’article L.142-4 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d’administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation.

La CPAM fait valoir que [L] [Z] n’a saisi la commission de recours amiable de l’organisme que le 20 avril 2021 à l’encontre de la décision de refus du 1er septembre 2014 alors qu’elle en a eu connaissance au plus tard le 6 août 2019, tel que cela résulterait d’un courrier adressé par l’assurée au Docteur [B] [G].

Il convient toutefois de rappeler que les décisions des organismes de sécurité sociale doivent être notifiées aux intéressés par tout moyen conférant date certaine à la notification.

La CPAM ne verse aux débats qu’une copie de la notification de refus administratif d’une pension d’invalidité en date du 1er septembre 2014 sur laquelle le délai pour saisir la commission de recours amiable n’est pas indiqué.
De plus, la CPAM ne rapporte pas la preuve de la date de notification de cette décision, par la production notamment d’un justificatif d’envoi par courrier recommandé ou de l’avis de réception par [L] [Z], de sorte que les délais n’ont pu valablement commencer à courir.

Par conséquent, faute de toute preuve de notification, le recours de [L] [Z] enregistré le 26 mai 2021 auprès de la commission de recours amiable de la CPAM doit être déclaré recevable.

Sur le refus d’attribution de la pension d’invalidité

En vertu de l’article L.341-2 du Code de la sécurité sociale, pour recevoir une pension d'invalidité, l’assuré doit justifier à la fois d’une durée minimale d’affiliation et, au cours d’une période de référence, soit d’un montant minimum de cotisations fixé par référence au salaire minimum de croissance, soit d’un nombre minimum d’heures de travail salarié ou assimilé.

Et l’article R.313-5 du même code, dans sa version applicable au litige, de préciser :

« Pour invoquer le bénéfice de l'assurance invalidité, l'assuré social doit être affilié depuis douze mois au premier jour du mois au cours duquel est survenue l'interruption de travail suivie d'invalidité ou la constatation de l'état d'invalidité. Il doit justifier en outre :

a) Soit que le montant des cotisations dues au titre des assurances maladie, maternité, invalidité et décès assises sur les rémunérations qu'il a perçues pendant les douze mois civils précédant l'interruption de travail est au moins égal au montant des mêmes cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du salaire minimum de croissance au 1er janvier qui précède la période de référence, dont 1 015 fois au moins la valeur du salaire minimum de croissance au cours des six premiers mois ;

b) Soit qu'il a effectué au moins 800 heures de travail salarié ou assimilé au cours des douze mois civils ou des 365 jours précédant l'interruption de travail ou la constatation de l'état d'invalidité résultant de l'usure prématurée de l'organisme, dont 200 heures au moins au cours des trois premiers mois ».

[L] [Z] a sollicité au mois de décembre 2013 l’attribution d’une pension d’invalidité, de sorte que sa situation au regard des conditions administratives de la prestation a été appréciée pour la période courant de décembre 2012 à décembre 2013.

Or, il est résulté des pièces de son dossier et du relevé de carrière produit par celle-ci que:

-pour l’année 2012, [L] [Z] a cotisé pour un trimestre à hauteur de 1.521 €, soit pour un montant bien inférieur aux cotisations dues pour un salaire égal à 2 030 fois la valeur du SMIC horaire ;

-pour l’année 2013, elle a bénéficié d’une affiliation à l’assurance vieillesse des parents au foyer, de sorte qu’elle n’a versé aucune cotisation au titre de l’assurance invalidité.

Sans droit administratif à une pension d’invalidité, la caisse a fait une exacte application de la loi en lui refusant le bénéfice de sa demande.

[L] [Z] ne produit pas d’éléments de nature à établir que la caisse aurait eu une appréciation erronée de sa situation.

Les considérations relatives à ses difficultés de santé et son incapacité de travail, non contestées, sont sans influence sur son droit à l’assurance invalidité qui n’est pas ouvert en l’absence de cotisations et d’heures de travail suffisantes pour y prétendre.

Il convient en conséquence de confirmer le bien fondé de la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 1er septembre 2014, et de débouter [L] [Z] de son recours.

Conformément à l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

La demande de la requérante au titre de l’article 700 du Code de procédure civile est en conséquence mal fondée.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DECLARE recevable, mais mal fondé, le recours de [L] [Z] à l’encontre de la notification de la CPAM des Bouches-du-Rhône en date du 1er septembre 2014 relative à un refus administratif d’attribution d’une pension d’invalidité à la date du 15 décembre 2013 ;

DEBOUTE [L] [Z] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE [L] [Z] aux dépens de l’instance.

Conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile, tout appel de la présente décision doit être formé, à peine de forclusion, dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/02027
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;21.02027 ?
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