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25/06/2024 | FRANCE | N°21/01662

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 juin 2024, 21/01662


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02219 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01662 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5HD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le 08 Juillet 1983 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
représentée par Mme [O] [B] [H] (Inspecteur juridique), munie dâ€

™un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Préside...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02219 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01662 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y5HD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [T] [D]
née le 08 Juillet 1983 à [Localité 7] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 1]
[Localité 4]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 3]
représentée par Mme [O] [B] [H] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 3 mars 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [T] [D] un refus de prise en charge d’un accident survenu le 1er octobre 2020 au titre de la législation professionnelle au motif que la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail n’était pas rapportée.

Par courrier du 16 mars 2021 reçu le 17, Mme [D] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.

Par décision du 27 avril 2021 notifiée le 28, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [D] au même motif que la caisse.

Par requête expédiée le 24 juin 2021, Mme [D] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.

En demande, Mme [T] [D], représentée à l’audience par son conseil, indique, en premier lieu, abandonner son moyen tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 1er octobre 2020.
Reprenant ensuite oralement les termes de ses dernières écritures, elle sollicite du tribunal de :

– dire et juger qu’elle est bien fondée en son action ;
– dire et juger que l’accident du 1er octobre 2020 remplit les critères de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
– en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 27 avril 2021 et la décision de la CPAM du 3 mars 2021 ;
– reconnaître le caractère professionnel de l’accident ayant entraîné un arrêt de travail le 1er octobre 2020 ;
– dire et juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
– condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [D] fait principalement valoir qu’elle démontre la matérialité de l’accident qu’elle invoque.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite du tribunal de débouter Mme [D] de l’ensemble de ses demandes et confirmer sa décision en date du 3 mars 2021.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas démontrée au regard du caractère tardif de la déclaration de l’accident ainsi que des contradictions relevées lors de l’enquête administrative.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties déposées à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’accident déclaré au 1er octobre 2020

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.

A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles.

Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident et son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [D] a informé son employeur, l’établissement de Pôle Emploi Provence-Alpes-Côte d’Azur, de sa demande de requalification de ses arrêts maladie, pour la période du 2 octobre au 30 novembre 2020, en arrêts au titre de la législation professionnelle par courrier du 19 novembre 2020 reçu le 2 décembre.

En considération de ce courrier, l’employeur a transmis, le 10 décembre 2020, une déclaration d’accident du travail mentionnant les circonstances suivantes :

« Date : 01.10.2020; Heure :11h00 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : activité téléphonique et back office ; Nature de l'accident : Inconnue. Déclaration faite et modifiée suite à la demande du salarié par courrier réceptionné le 02/12/2020 ; Siège des lésions : inconnu ; Nature des lésions : inconnu ; Accident connu le : 31.10.2020 à 11h30 ».

L’employeur transmettait dans le même temps un courrier de réserves indiquant que, le 1er octobre 2020, Mme [D] avait respecté ses horaires habituels de travail.

Il ajoutait n’avoir eu connaissance de l’accident que par l’arrêt de travail établi pour la période du 31 octobre au 30 novembre 2020, l’arrêt initial ainsi que sa prolongation ayant été établis au titre de l’assurance maladie ordinaire.

Le 18 décembre 2020, Mme [D] a, quant à elle, adressé à la caisse une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes :

« Date : 01.10.2020; Heure : entre 10h30 et 11h30 ; Lieu de l’accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : activité téléphonique + back office ; Nature de l'accident : choc psychologique violent suite à entretiens avec la hiérarchie au cours desquels des propos et des attitudes très dures ont été tenus et exercés à mon endroit : cris, refus de dialogue, refus de prendre en compte la situation et mes arguments, propos inquiétants; Nature des lésions : lésions psychiques ».

Elle accompagnait sa déclaration d’un certificat médical initial daté du 2 octobre 2020 portant la mention « annule et remplace l’arrêt de travail du 02/10/2020 au 06/10/2020 » établi par le docteur [K] [G], médecin généraliste, faisant état des lésions suivantes : « anxiété et insomnie ».

Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Mme [D] rapporte s’être rendue dans le bureau de sa responsable en raison d’un dysfonctionnement sur sa ligne téléphonique et avoir été agressée verbalement à cette occasion par cette dernière.

L’employeur a réfuté ces allégations, indiquant au contraire que Mme [D] avait adopté un comportement inapproprié en invectivant son manager et qu’elle avait fait l’objet d’une sanction disciplinaire pour ces faits.

L’avertissement notifié à Mme [D] par l’établissement de Pôle Emploi PACA est versé aux débats par la caisse.

Au soutien de ses allégations, l’assurée se prévaut uniquement du témoignage d’une collègue de travail, Mme [F] [W] qui rapporte que, le 1er octobre, Mme [D] lui aurait indiqué être « en conversation avec la directrice, qu’un de ses collègues demandait qu’elle vienne travailler dans leur espace collectif de travail, qu’elle ne pouvait pas (gros stress), qu’elle avait déjà vécu cela il y a plusieurs années avec une autre directrice d’agence ».

Ces déclarations ne corroborent cependant pas la version de Mme [D] s’agissant de l’accident litigieux de sorte que la matérialité de l’accident invoqué repose, en l’état, sur les seules déclarations de l’assurée.

Dans ces conditions, Mme [D], sur laquelle pèse la charge de la preuve, sera déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [D], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l'instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [T] [D] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 27 avril 2021 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 3 mars 2021 de refus de prise en charge de l'accident du 1er octobre 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE Mme [T] [D] de l’ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [T] [D] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01662
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;21.01662 ?
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