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25/06/2024 | FRANCE | N°21/01557

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 juin 2024, 21/01557


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]


JUGEMENT N°24/02218 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01557 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3Y3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le 23 Mai 1976 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 1]
représentée par Mme [T] [U] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un

pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président :...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 3]
[Adresse 3]
[Localité 4]

JUGEMENT N°24/02218 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/01557 - N° Portalis DBW3-W-B7F-Y3Y3

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [I] [E]
née le 23 Mai 1976 à [Localité 4] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Cedric HEULIN, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Adresse 1]
représentée par Mme [T] [U] [V] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 15 février 2021, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [I] [E] un refus de prise en charge d'un accident survenu le 14 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la preuve de la survenance d’un accident au temps et au lieu de travail n’était pas rapportée.

Par courrier du 22 février 2021 reçu le 26, Mme [I] [E] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.

Par décision du 13 avril 2021 notifiée le 14, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [I] [E] au même motif que la caisse.

Par requête expédiée le 11 juin 2021, Mme [I] [E] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.

En demande, Mme [I] [E], représentée à l’audience par son conseil, indique oralement abandonner le moyen tendant à la reconnaissance implicite du caractère professionnel de l’accident du 14 août 2020.

Reprenant ensuite les termes de ses dernières écritures, elle sollicite du tribunal de :

– dire et juger qu’elle est bien fondée en son action ;
– dire et juger que l’accident du 14 août 2020 remplit les critères de l’article L.411-1 du code de la sécurité sociale ;
– en conséquence, annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 13 avril 2021 et la décision de la CPAM du 15 février 2021 ;
– reconnaître le caractère professionnel de l’accident ayant entraîné un arrêt de travail le 14 août 2020 ;
– dire et juger que l’accident dont elle a été victime sera pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels ;
- Condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône à lui payer la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, Mme [I] [E] fait principalement valoir qu’elle démontre la matérialité de l’accident du 14 août 2020.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l’audience par une inspectrice juridique habilitée, demande au tribunal de bien vouloir :

– débouter Mme [I] [E] de l’ensemble de ses prétentions ;
– condamner Mme [I] [E] au paiement d’une indemnité de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas démontrée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’accident du 14 août 2020

L'article L.411-1 du code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.

A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles.

Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, ainsi que son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [E] a transmis le 15 septembre 2020 à la CPAM des Bouches-du-Rhône une déclaration d'accident du travail mentionnant les circonstances suivantes : « Date : 14.08.2020; Heure :14h30 ; Lieu de l'accident : lieu de travail habituel ; Activité de la victime lors de l'accident : tâches administratives ; Nature de l'accident : harcèlement moral et sexuel devant témoin à plusieurs reprises. Menaces ; Témoin : [K] [S] ».

Le certificat médical initial rectificatif – l’assurée ayant initialement été placée en arrêt au titre de l’assurance maladie ordinaire – daté du 15 août 2020 et transmis le 17 novembre 2020 fait état des lésions suivantes : « syndrome anxiodépressif suite harcèlement au travail ».

Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Mme [E] a déclaré avoir été humiliée et menacée devant témoins par M. [R], le président de l’association ainsi que par Mme [P], la directrice, le 14 août 2020 à 14 h30 à la suite d’une dénonciation de fraude qu’elle aurait effectuée auprès des services fiscaux.

Elle indiquait par ailleurs que cette agression aurait été le point de rupture d’une longue série de remarques déplacées, dégradantes et humiliantes de la part de l’ensemble de l’équipe dirigeante de l’association depuis son entrée en fonction.

Les cadres dirigeants de l’association ont cependant tous démenti ces accusations, indiquant notamment que M. [R] n’était pas présent sur site ce jour-là puisqu’il avait été victime, le 10 août 2020, d’un accident du travail.

Au soutien de leurs allégations, chaque partie a produit des témoignages contradictoires.

Le tribunal relève toutefois qu’il est établi par la caisse qu’à la date et à l’heure alléguées de l’accident, trois des quatre témoins appelés par l’assurée ne pouvaient se trouver au siège de l’association.

Il est également justifié par la caisse du fait que M. [R] se trouvait effectivement en arrêt de travail à la date litigieuse ; le constat d’huissier versé aux débats par la demanderesse pour contredire ce point étant inopérant dans la mesure où l’enregistrement retranscrit est daté du 11 août.

Il ressort de ces constatations que Mme [E], sur laquelle repose la charge de la preuve, ne démontre pas la matérialité de l’accident qu’elle invoque.

En conséquence, Mme [E] sera déboutée de sa demande de prise en charge de l'accident du 14 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du code de procédure civile, Mme [E], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

Pour des motifs tirés de considération d’équité, la CPAM des Bouches-du-Rhône sera déboutée de sa demande formulée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [I] [E] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 13 avril 2021 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 15 février 2021 de refus de prise en charge de l'accident du 14 août 2020 au titre de la législation sur les risques professionnels;

DÉBOUTE Mme [I] [E] de l’ensemble de ses demandes ;

DÉBOUTE la CPAM des Bouches-du-Rhône de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE Mme [I] [E] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément aux dispositions de l'article 538 du code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/01557
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;21.01557 ?
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