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25/06/2024 | FRANCE | N°21/00567

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 juin 2024, 21/00567


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02217 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00567 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YO7W

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [P] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBAT

S : À l'audience publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Ass...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02217 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 21/00567 - N° Portalis DBW3-W-B7F-YO7W

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [R] [C]
née le 19 Décembre 1967 à [Localité 6] (BOUCHES-DU-RHONE)
[Adresse 4]
[Localité 3]
comparante en personne

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [T] [P] [O] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Madame [R] [C], monitrice-éducatrice, a présenté auprès de la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône une demande de reconnaissance de maladie professionnelle en produisant un certificat médical initial en date du 1er octobre 2019 faisant état d’une rupture des tendons de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite.

Après instruction, et par décision du 14 août 2020, la CPAM des Bouches-du-Rhône a notifié à l’intéressée un refus de prise en charge de sa maladie au titre de la législation professionnelle au motif de l’absence de réalisation d’une IRM (imagerie par résonance magnétique) pour objectiver la désignation de la maladie telle que le prévoit le tableau n°57 A des maladies professionnelles.

Par courrier du 8 octobre 2020, [R] [C] a saisi la commission de recours amiable de l’organisme en contestant le refus de reconnaissance de maladie professionnelle et en invoquant la réalisation d’un arthro-scanner « bien supérieur à l’IRM pour rechercher une lésion de la coiffe des rotateurs » selon l’attestation de son chirurgien orthopédique.

La commission de recours amiable de la CPAM, par décision du 5 janvier 2021, a rejeté la contestation de l’assurée et confirmé le refus de reconnaissance de la maladie professionnelle en retenant que les conditions médicales réglementaires n’étaient pas remplies en l’absence d’IRM et de contre-indication à la réalisation de cet examen.

Par requête expédiée le 26 février 2021, [R] [C] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de cette décision de l’organisme.

Après mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 9 avril 2024.

[R] [C], présente en personne, reprend les termes de sa requête. Elle soutient que l’arthro-scanner réalisé et l’ensemble des éléments médicaux produits sont suffisants pour caractériser la tendinopathie et la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite dont elle a été atteinte.
Elle s’appuie sur deux attestations médicales indiquant :

- pour l’une que « l’artho-scanner est bien supérieur à l’IRM pour rechercher une lésion de la coiffe des rotateurs. Aussi l’arthro-scanner est le goal standard et c’est celui que les chirurgiens de l’épaule demandent le plus généralement pour ce type de pathologie » ;
- et pour l’autre que « [C] [R] a bénéficié d’un arthroscanner de l’épaule droite qui a suffi à diagnostiquer sa pathologie (IRM inutile) ».

Elle demande en conséquence au tribunal d’annuler la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône et de faire droit à sa demande de reconnaissance de maladie professionnelle au titre du tableau n°57A des maladies professionnelles.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, reprend pour sa part les termes de la décision de la commission de recours amiable dont elle sollicite la confirmation.
Elle demande en conséquence de débouter [R] [C] de son recours.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et observations déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

L’article L.461-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu’« est présumée d’origine professionnelle toute maladie désignée dans un tableau de maladies professionnelles et contractée dans les conditions mentionnées à ce tableau ».

Pour bénéficier de la présomption d’imputabilité au travail d’une pathologie, plusieurs conditions doivent être réunies :

- la pathologie doit être inscrite sur un des tableaux des maladies professionnelles ;
- le travailleur doit avoir été exposé au risque de la maladie, et il doit en rapporter la preuve ;
- il ne doit pas avoir cessé d’être exposé au risque depuis un délai déterminé prévu par le tableau de chaque maladie.

S’agissant des « affections périarticulaires provoquées par certains gestes et postures de travail », le tableau n°57 (A) des maladies professionnelles, applicable aux affections de l’épaule, dispose :

Désignation des maladies
Délai de prise en charge
Liste limitative des travaux susceptibles de provoquer ces maladies
- A - Épaule

Tendinopathie aiguë non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs.
30 jours
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins 3h30 par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
Tendinopathie chronique non rompue non calcifiante avec ou sans enthésopathie de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
6 mois sous réserve d'une durée d'exposition de 6 mois)
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour en cumulé.
Travaux comportant des mouvements ou le maintien de l'épaule sans soutien en abduction (**) :
Rupture partielle ou transfixiante de la coiffe des rotateurs objectivée par IRM (*).
1 an (sous réserve d'une durée d'exposition d'un an)
- avec un angle supérieur ou égal à 60° pendant au moins deux heures par jour en cumulé

ou

- avec un angle supérieur ou égal à 90° pendant au moins une heure par jour

(*) Ou un arthro-scanner en cas de contre-indication à l'IRM.

En l’espèce, le litige ne porte ni sur le délai de prise en charge ni sur l’exposition au risque, mais uniquement sur la désignation de la maladie au regard du tableau n°57 A.

La CPAM des Bouches-du-Rhône a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle, après avis du service du contrôle médical, en relevant que la rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite de [R] [C] n’était pas objectivée par IRM.

[R] [C] ne conteste pas ne pas avoir réalisé cet examen mais s’appuie sur les attestations et documents fournis par ses médecins pour soutenir que sa pathologie est suffisamment avérée pas l’arthro-scanner réalisé, et que l’IRM était inutile et ne correspondait pas aux nécessités médicales.

Il ressort néanmoins du tableau sus-cité que la production d’une IRM constitue une condition médicale réglementaire pour caractériser la désignation de la maladie et objectiver la pathologie.

Cette exigence, distincte des nécessités du traitement médical, n’a pas à être appréciée en opportunité ou en comparaison avec d’autres examens qui peuvent apparaître suffisants sur un plan médical.

La condition médicale réglementaire du tableau n°57 A des maladies professionnelles impose d’objectiver par IRM une rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule.
La seule exception expressément prévue à l’IRM est l’hypothèse d’une contre-indication médicale à la réalisation de cet examen, permettant alors à la caisse de se contenter d’un arthro-scanner.

En l’espèce, il résulte des pièces du dossier que l’absence de réalisation de l’IRM procède uniquement de la volonté et du choix des praticiens, alors qu’aucun élément médical n’établit une contre-indication à cet examen.

En conséquence, la CPAM des Bouches-du-Rhône a fait une exacte application de la loi en retenant qu’une des conditions médicales réglementaires, telles que prévues au tableau n°57 A, n’étaient pas remplies, et a rejeté la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée à ce titre.

La décision de la CPAM est bien fondée en droit, et le recours de [R] [C] doit dès lors être rejeté.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, [R] [C], qui succombe à ses prétentions, supportera la charge des dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Monsieur [R] [C] à l’encontre de la décision de refus de reconnaissance, au titre du tableau n°57 des maladies professionnelles, de l’affection (rupture de la coiffe des rotateurs de l’épaule droite) constatée le 1er octobre 2019 ;

DÉBOUTE [R] [C] de ses demandes et prétentions ;

CONDAMNE [R] [C] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 21/00567
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;21.00567 ?
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