La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°20/03073

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 juin 2024, 20/03073


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02216 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03073 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGK3

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 29 Avril 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Z] [I] (Inspecteur juridique

), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

P...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 4]
[Adresse 4]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02216 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/03073 - N° Portalis DBW3-W-B7E-YGK3

AFFAIRE :
DEMANDEUR
Monsieur [S] [V]
né le 29 Avril 1964 à [Localité 5] (ALGERIE)
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 1]
représenté par Me Mouna BOUGHANMI, avocat au barreau d’AIX-EN-PROVENCE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [O] [Z] [I] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par requête expédiée le 10 décembre 2020, Monsieur [S] [V] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision rendue le 22 octobre 2020 par la commission de recours amiable de la Caisse Primaire Centrale d’Assurance Maladie des Bouches-du-Rhône (Ci-après CPCAM des Bouches-du-Rhône) ayant rejeté sa demande de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, d’un accident survenu le 24 février 2020.

L’affaire a été retenue à l’audience de fond du 09 avril 2024.

Monsieur [S] [V], représenté par un conseil, soutient sa demande de prise en charge de l’accident au titre de la législation professionnelle. Il expose que l’accident satisfait aux conditions requises par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale pour la reconnaissance des accidents du travail.

En défense, la CPCAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, conclut au rejet du recours et à la confirmation de la décision de la commission de recours amiable.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux pièces et conclusions déposées par les parties à l’audience reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur la demande de reconnaissance de l’accident du travail

L’article L. 411-1 du Code de la sécurité sociale dispose que :
« Est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise».

Les dispositions précitées instituent au profit de la victime ou de ses ayants droit, une présomption d’imputabilité au travail en vue de la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident.

Toutefois, le salarié ne peut bénéficier de cette présomption d’imputabilité que s’il établit, autrement que par ses propres affirmations, les circonstances de l’accident et son caractère professionnel, à savoir :

- la survenance d’un fait accidentel soudain au temps et au lieu du travail,
- et l’apparition d’une lésion en relation avec ce fait accidentel.

L’accident du travail, à la différence de la maladie professionnelle, se caractérise par l’existence d’un fait soudain survenu aux temps et lieu du travail ayant occasionné une lésion.

A défaut de preuve, la victime doit établir l’existence de présomptions graves, précises et concordantes, permettant de relier la lésion au travail.

En l’espèce, les éléments suivants ressortent du certificat médical initial en date du 26 février 2020 établi par le Docteur [Y] [L], étant précisé que la caisse a d’abord été destinataire de certificats médicaux de prolongation :

- « Date de l’accident : 24/02/2020
- Constatations détaillées : Lombalgie bilatérale »

Les certificats médicaux de prolongation que Monsieur [S] [V] a transmis en premier lieu à la caisse font état d’un accident du travail survenu le 26 février 2020.

Aux termes du questionnaire « assuré AT » renseigné le 29 juin 2020, Monsieur [S] [V] décrit en ces termes les circonstances de l’accident :
« En conduisant le chariot à fourche, je n’ai pas pu éviter un nid de poule qui se trouve sur la dalle devant l’entrée du dépôt. Suite à ce choc, j’ai ressenti une douleur au dos ».

Il ressort par ailleurs de ce questionnaire que l’accident serait survenu le « 24/02/2020 à 15h 30 sur le dépôt de [6] », ce en présence d’un témoin en la personne de Monsieur [N] [E], et qu’« un responsable » de l’entreprise, Monsieur [K] [H], aurait été avisé.

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur le 26 février 2020 fait état des éléments suivants :

« Date de l’accident : 26/02/2020
Activité de la victime lors de l’accident : la victime déclare qu’elle aurait ressenti une douleur le lundi 24/02/2020
Nature de l’accident : Douleur
Objet dont le contact a blessé la victime : Non précisé
Siège des lésions : Douleur
Accident connu le 26/02/2020 à 18 heures par l’employeur et décrit par la victime ».

La déclaration d’accident du travail établie par l’employeur ne fait pas état d’un témoin ou d’une première personne avisée.

Par courrier en date du 26 février 2020, l’employeur a exprimé des réserves quant au caractère professionnel de l’accident dont Monsieur [V] déclare avoir été victime.

Les réserves de l’employeur sont ainsi motivées :

« Notre salarié indique avoir ressenti une douleur le lundi 24/02/2020. Cependant, il a poursuivi son travail jusqu’à ce matin 10h et n’a prévenu sa hiérarchie que ce jour à 10h alors qu’il commençait à 7h. Il nous informe ce jour qu’il ne peut plus continuer à travailler et part chez son médecin.
En outre, il n’y a eu, à notre connaissance, aucun témoin oculaire de l’accident ».

Au terme de son enquête, la caisse a considéré dans son courrier du 05 août 2020 que l’accident dont Monsieur [S] [V] prétend avoir été la victime le 26 février 2020 ne peut être pris en charge dans le cadre de la législation relative aux risques professionnels au motif que : « il n’existe pas de preuve que l’accident invoqué se soit produit par le fait ou à l’occasion du travail, ni même de présomptions favorables précises et concordantes en cette faveur ».

Il ressort des éléments factuels précités et des pièces versées aux débats que la matérialité de l’accident du travail allégué par Monsieur [S] [V] n’est pas établie en raison d’importantes contradictions entre les déclarations respectives de l’assuré et de l’employeur, mais également et surtout entre les pièces produites par Monsieur [S] [V].

Il résulte de ces contradictions que la date de l’accident du travail n’est pas établie de manière certaine. Le certificat médical initial mentionne un accident du travail survenu le 24 février 2020 alors que la déclaration d’accident souscrite par l’employeur fait état d’un accident en date du 26 février 2020. De même, les certificats médicaux de prolongation transmis par l’assuré mentionnent le 26 février 2020 comme date de survenance du fait accidentel et ce en contradiction avec la date figurant sur le certificat médical initial dont l’envoi tardif renforce de surcroît les doutes quant à la date de survenance du fait accidentel.

Or, il est acquis que la reconnaissance d’un accident du travail suppose l’existence d’un fait survenu à une date certaine.

En outre, Monsieur [S] [V] ne rapporte pas la preuve des circonstances précises dans lesquels l’accident dont il prétend avoir été victime est survenu.

Le témoignage de Monsieur [E] [N], dont Monsieur [S] [V] se prévaut, a été produit seulement dans le cadre de la présente instance, ce qui pourrait donner à penser qu’il s’agit là d’un témoignage recueilli pour les besoins de la cause. La crédibilité d’un tel témoignage interroge d’autant plus qu’il n’a pas été communiqué à la commission de recours amiable à l’occasion de sa saisine par le requérant. Monsieur [S] [V] n’a au demeurant pas fourni d’indications quant à la position de Monsieur [E] [N] lors de l’accident alors qu’il lui a été demandé dans le cadre du « questionnaire assuré AT » de « joindre un schéma du lieu de l’accident en indiquant où se trouvaient les autres salariés ».

Enfin, Monsieur [S] [V] ne justifie pas avoir informé le jour de l’accident un « responsable » en la personne de Monsieur [K] [H], sachant que l’employeur conteste pour sa part avoir été avisé dans son courrier de réserves du 26 février 2020 et indique dans ce même courrier qu’à sa connaissance, « il n’y a eu aucun témoin oculaire de l’accident ».

Surabondamment, le tribunal relève que Monsieur [S] [V] a également présenté le 25 novembre 2020 une demande de reconnaissance de maladie professionnelle se manifestant par des lombalgies invalidantes, la première constatation médicale de la maladie ayant été fixée au 26 février 2020. Or, il est constant que, à la différence de la qualification d’accident du travail supposant l’existence d’une lésion apparue soudainement à une date certaine, la qualification de maladie professionnelle correspond à une lésion apparue de façon lente et progressive au cours du travail.
Dès lors, la demande de reconnaissance de maladie professionnelle présentée par Monsieur [S] [V] remet nécessairement en cause la survenance même d’un fait accidentel soudain et par la même d’un accident du travail.

Il résulte de l’ensemble de ces éléments que Monsieur [S] [V] échoue à rapporter la preuve de la matérialité d’un accident du travail dont il aurait été victime survenu le 24 février 2020.

En conséquence, il y a lieu de le débouter de son recours et de sa demande.

Sur les dépens

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

REJETTE la demande de Monsieur [S] [V] de reconnaissance du caractère professionnel de l’accident allégué au 24 février 2020 ;

REJETTE l’ensemble des demandes de Monsieur [S] [V] ;

CONDAMNE Monsieur [S] [V] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/03073
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;20.03073 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award