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25/06/2024 | FRANCE | N°20/02028

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 juin 2024, 20/02028


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02215 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02028 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XX2K

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [U]
née le 26 Avril 1963 à [Localité 4] (VAUCLUSE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Y] (Inspecte

ur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du ...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 5]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02215 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 20/02028 - N° Portalis DBW3-W-B7E-XX2K

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
Madame [M] [D] épouse [U]
née le 26 Avril 1963 à [Localité 4] (VAUCLUSE)
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 3]
représentée par Me Anne-France BREUILLOT, avocat au barreau de CARPENTRAS

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [E] [Y] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Par courrier du 21 avril 2020, la caisse primaire d’assurance maladie (ci-après CPAM) des Bouches-du-Rhône a notifié à Mme [M] [D] épouse [U] (ci-après Mme [U]) un refus de prise en charge d’un accident survenu le 6 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels au motif que la situation rapportée ne permettait pas d’établir l’existence d’un fait accidentel.

Par courrier du 4 mai 2020 reçu le 19, Mme [U] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône afin de contester ce refus.

Par décision du 9 juin 2020 notifiée le 10, la commission de recours amiable a rejeté le recours de Mme [U] au même motif que la caisse.

Par requête expédiée le 30 juillet 2020, Mme [U] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille afin de contester cette décision.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l'audience du 9 avril 2024.

En demande, Mme [U], représentée à l’audience par son conseil, reprend oralement les termes de ses dernières écritures et sollicite du tribunal de :

– annuler la décision de la commission de recours amiable en date du 9 juin 2020 rejetant son recours contre le refus de reconnaissance de son accident du travail du 4 mars 2019 par la CPAM des Bouches-du-Rhône et de la prise en charge de son arrêt de travail du 6 mars 2019 et de ses prolongations au titre du risque accident du travail ;
– dire que la CPAM des Bouches-du-Rhône devra prendre en charge l’accident du travail du 4 mars 2019 ainsi que les arrêts de travail consécutifs, au titre du risque professionnel;
– voir condamner la CPAM des Bouches-du-Rhône au paiement d’une somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
– voir ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir pour tous les chefs qui n’en bénéficieraient pas de droit.

Au soutien de ses prétentions, Mme [U] fait principalement valoir qu’elle démontre la matérialité de l’accident du travail qu’elle invoque.

En défense, la CPAM des Bouches-du-Rhône, aux termes de ses écritures reprises oralement à l'audience par une inspectrice juridique habilitée, sollicite pour sa part du tribunal de débouter Mme [U] de l’ensemble de ses demandes.

Au soutien de ses prétentions, la CPAM des Bouches-du-Rhône fait principalement valoir que la matérialité de l’accident allégué n’est pas démontrée.

Conformément aux dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION :

Sur l’accident déclaré du 6 mars 2019

L'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale dispose qu'est considéré comme accident du travail, quelle qu'en soit la cause, l'accident survenu par le fait ou à l'occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d'entreprise.

Des troubles psychiques peuvent caractériser un accident du travail si leur apparition est brutale et liée au travail.

A contrario, lorsque la lésion ou l’affection est survenue de manière progressive, elle ne saurait constituer un accident du travail mais peut relever du régime, plus strict, des maladies professionnelles.

Il appartient à celui qui se prétend victime d’un accident du travail d’établir autrement que par ses propres affirmations les circonstances exactes de l’accident, ainsi que son caractère professionnel. Il lui appartient en conséquence de rapporter la preuve de la matérialité de l’accident qui ne peut résulter que d’un ensemble de présomptions sérieuses, graves et concordantes, les seules affirmations de la victime non corroborées par des éléments objectifs étant insuffisantes.

En l’espèce, il ressort des éléments versés aux débats que Mme [U] a transmis le 1er octobre 2019 à la CPAM des Bouches-du-Rhône une demande de requalification de ses arrêts de travail prescrits au titre de l’assurance maladie sur la période de mars 2019 à octobre 2019 en arrêt de travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Elle transmettait à cette occasion un certificat médical initial daté du 6 mars 2019 portant la mention « annule et remplace l’arrêt du 6/3/2019 » faisant état des lésions suivantes : « troubles anxieux dépressifs – asthénie ».

Après avoir été informée par la CPAM des Bouches-du-Rhône de la demande de Mme [U], l’employeur de cette dernière, la société [7], a transmis, le 20 novembre 2020, une déclaration d’accident du travail rédigée en ces termes :

« Date : 06.03.2019; Heure :00h00 ; Lieu de l’accident : [Non précisé] ; Activité de la victime lors de l'accident : non connue ; Nature de l'accident : non connu ; Siège des lésions : non connu ; Nature des lésions : non connue ».

L’employeur transmettait dans le même temps un courrier de réserves indiquant que le 6 mars 2019, Mme [U] se trouvait à son domicile sans déplacement et réunion particulière, qu’elle revenait de congés payés et n’avait pas déclaré d’accident à l’entreprise.

Il ajoutait qu’elle avait été placée en arrêt maladie du 6 au 30 mars 2019 et avait repris son travail normalement au mois d’avril. Il précisait enfin que Mme [U] avait été examinée par la médecine du travail le 27 juin 2019 qui n’avait formulé aucune préconisation particulière ni restriction médicale s’agissant de l’assurée.

Dans le cadre de l’enquête administrative diligentée par la caisse, Mme [U] a déclaré avoir fait un malaise le 4 mars 2019 à son domicile après une réunion en téléconférence avec ses collègues et sa direction « qui [la] rendit inerte devant [son] ordinateur, sans pouvoir réaliser [ses] activités professionnelles ».

Elle indiquait par ailleurs dans un document intitulé « chronologie des évènements » que : « Le 04/03/2019, après notre réunion hebdomadaire par Skype, travaillant en télétravail, je me suis retrouvée inactive devant mon ordinateur n’arrivant pas à travailler ».

Le tribunal relève néanmoins, d’une part, que le simple fait de se retrouver inactif à son poste de travail est insuffisant à justifier de la survenance soudaine de troubles anxio-dépressifs et ne caractérise pas l’accident du travail invoqué et, d’autre part, que les circonstances et la date du malaise allégué ne reposent, en tout état de cause, que sur les seules déclarations de la salariée.

Dans ces conditions, Mme [U], qui n’établit pas la matérialité de son accident ni sa survenance par le fait du travail, ne peut qu’être déboutée de l’ensemble de ses prétentions.

Sur les demandes accessoires

En application des dispositions de l'article 696 du Code de procédure civile, Mme [U], qui succombe en ses prétentions, sera condamnée aux dépens de l’instance.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE recevable, mais mal fondé, le recours de Mme [M] [D] épouse [U] à l'encontre de la décision de la commission de recours amiable du 9 juin 2020 confirmant la décision de la CPAM des Bouches-du-Rhône du 21 avril 2020 de refus de prise en charge de l'accident fixé au 6 mars 2019 au titre de la législation sur les risques professionnels ;

DÉBOUTE Mme [M] [D] épouse [U] de l'ensemble de ses demandes ;

CONDAMNE Mme [M] [D] épouse [U] aux dépens de l’instance;

RAPPELLE que les parties disposent, à peine de forclusion, d'un délai d’un mois à compter de la notification de la présente décision pour interjeter appel, conformément aux dispositions de l'article 538 du Code de procédure civile.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 20/02028
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;20.02028 ?
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