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25/06/2024 | FRANCE | N°19/04238

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 juin 2024, 19/04238


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]


JUGEMENT N°24/02214 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04238 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WO4F

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique

du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELL...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 1]

JUGEMENT N°24/02214 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/04238 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WO4F

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S. [7]
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Clément BERAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 2]
représentée par Mme [L] [K] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

[J] [M], employé de l’entreprise de travail temporaire [7], a été victime d’un accident le 26 novembre 2018 pris en charge au titre de la législation sur les risques professionnels par la Caisse Primaire d’Assurance Maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône.

La société [7] a saisi la commission de recours amiable de la CPAM le 5 mars 2019 afin de contester la durée des arrêts et soins prescrits à [J] [M] suite à son accident du 26 novembre 2018, et pris en charge au titre de la législation professionnelle.

La commission de recours amiable a rejeté la demande d’inopposabilité de l’employeur par décision du 30 avril 2019.

Par requête expédiée le 5 juin 2019, la société [7] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours contentieux à l’encontre de la décision de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM.

Après mise en état, l’affaire a été retenue à l’audience de fond du 9 avril 2024.

La société [7], représentée par son conseil, sollicite du tribunal de :

- déclarer, à titre principal, inopposables à son égard les soins et arrêts de travail prescrits à [J] [M] qui ne sont pas en lien avec l’accident du travail du 26 novembre 2018 ;
- à titre subsidiaire, ordonner une expertise médicale judiciaire sur le fondement de l’article R.142-16 du Code de la sécurité sociale afin de déterminer s’il existe un lien de causalité direct et unique entre l’accident dont a été victime [J] [M] le 26 novembre 2018 et l’ensemble des arrêts de travail qui lui ont été prescrits, de fixer la durée de l’arrêt en rapport avec un éventuel état pathologique antérieur, et de fixer la date de consolidation de l’état de santé de l’intéressé.

La CPAM des Bouches-du-Rhône, représentée par une inspectrice juridique, sollicite pour sa part du tribunal de :

- rejeter la demande d’expertise ;
- confirmer le bien fondé de la prise en charge des arrêts de travail depuis la date de l’accident jusqu’à la date de consolidation ;
- dire opposable à l’employeur la totalité des arrêts de travail et soins pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône au titre de l’accident du travail du 26 novembre 2018.

En application de l’article 455 du Code de procédure civile, il convient de se reporter aux observations et conclusions déposées par les parties à l’audience, reprenant l’exposé complet de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIFS :

Sur la demande d’inopposabilité des arrêts et soins consécutifs à l’accident du travail du 26 novembre 2018

Selon les dispositions de l'article L.411-1 du Code de la sécurité sociale « est considéré comme accident du travail, quelle qu’en soit la cause, l’accident survenu par le fait ou à l’occasion du travail à toute personne salariée ou travaillant, à quelque titre ou en quelque lieu que ce soit, pour un ou plusieurs employeurs ou chefs d’entreprise ».

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail s’étend pendant toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète soit la consolidation de l’état de la victime.
Elle s’applique aux lésions initiales, à leurs complications, à l’état pathologique antérieur aggravé par l’accident ou la maladie. Elle s’applique également aux lésions nouvelles apparues dans les suites de l’accident dès lors qu’il existe une continuité de symptômes et de soins.

Cette présomption d’imputabilité est opposable par la caisse à l’employeur à qui il incombe, pour la détruire, d’apporter la preuve que cette lésion et les soins subséquents prodigués ont une cause totalement étrangère au travail.

Dans le cas où l’employeur invoque l’existence d’un état pathologique antérieur du salarié, il doit être démontré que l’accident n’a joué aucun rôle dans l’évolution ou l’aggravation de cet état antérieur, ou que cette évolution est complètement détachable de l’accident.
Ainsi, les lésions qui n’ont pas pour cause exclusive l’évolution spontanée d’un état pathologique antérieur mais qui trouvent aussi leur source dans l’accident de travail doivent être déclarées opposables à l’employeur.

En l’espèce, [J] [M] a déclaré un accident du travail le 26 novembre 2018, suite à sa chute d’une échelle, auquel était joint un certificat médical initial portant mention d’une contusion du poignet gauche.
Plusieurs nouvelles lésions ont été prises en charge au titre de ce même accident du travail, non contesté, relatives à des douleurs costales, à une fracture d’os semi-lunaire du poignet gauche, et à une tendinite du fléchisseur radial du poignet gauche.

Il a fait l’objet de soins et d’arrêts de prolongation jusqu’au 1er octobre 2019. Ces derniers ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien direct avec cet accident du travail du 26 novembre 2018.

L’employeur s’appuie sur une apparente disproportion entre la lésion initiale et les 184 jours d’arrêt mentionnés sur son compte employeur, pour soutenir que la durée d’un arrêt de travail pour une contusion ne saurait dépasser sept jours et, qu’en conséquence, les soins et arrêts de travail seraient en relation exclusive avec un état pathologique antérieur ou une cause étrangère.

Les éléments produits par l’employeur sont insuffisants à combattre la présomption d’imputabilité qui s’applique durant toute la période d’incapacité de travail précédant soit la guérison soit la consolidation de l’état de la victime.

La caisse produit pour sa part les attestations de paiement des indemnités journalières établissant une continuité des arrêts de travail, sans être tenue de transmettre les différents certificats médicaux couverts par le secret médical, afin de bénéficier de la présomption.

La société [7], qui conteste la présomption d’imputabilité, n’apporte pas de preuve contraire de nature à établir que tout ou partie des soins et arrêts de travail seraient dus à une cause totalement étrangère au travail.

En conséquence, la demande d’inopposabilité de l’employeur est insuffisamment fondée et sa demande principale doit être rejetée.

Sur la demande d’expertise médicale

La présomption d'imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d'un accident du travail ne peut être combattue que par la preuve de l'existence d'un état pathologique évoluant pour son propre compte sans lien avec l'accident ou la maladie, ou d'une cause complètement étrangère auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.

Conformément aux dispositions de l’article 146 alinéa 2 du Code de procédure civile, en aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.

L’employeur, qui se prévaut uniquement du rapport d’une disproportion apparente et de son absence d’informations médicales, postule que les arrêts sont infondés et n’ont aucun lien de causalité avec l’accident du travail.

Toutefois, la durée de l’arrêt de travail, même apparemment longue, ne tend en soi ni à démontrer l’existence chez [J] [M] d’une cause totalement étrangère au travail ou d’un état pathologique préexistant à l’accident du travail survenu le 26 novembre 2018, abstraction faite de toute cause en rapport avec le travail, ni à constituer un commencement de preuve quant à l’existence de l’un de ces éléments, capable de détruire la présomption établie par l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale.

Par ailleurs, les arrêts de prolongation et de soins de [J] [M] ont tous été prescrits de façon continue et sans interruption, et apparaissent en lien avec cet accident du travail du 26 novembre 2018.

Dès lors, l’employeur échoue à faire tomber la présomption d’imputabilité de l’article L411-1 du Code de la sécurité sociale, de sorte que la mise en œuvre d’une expertise médicale n’est pas justifiée.

Par conséquent, les soins et arrêts de travail continus consécutifs au 26 novembre 2018 et postérieurs au 26 février 2016 sont bien la conséquence de l’accident du travail du 26 novembre 2018.

Il y a lieu de débouter la société [7] de l’ensemble de ses demandes et de déclarer la décision de prise en charge des soins et arrêts de travail consécutifs à l’accident du travail du 26 novembre 2018 de [J] [M] au titre de la législation professionnelle opposable à l’employeur.

En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie succombant à l’instance en supporte les dépens, et il ne saurait être fait droit à sa demande au titre des frais irrépétibles.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE le recours de la société [7] recevable, mais mal fondé ;

DÉBOUTE la société [7] de l’ensemble de ses demandes et prétentions ;

DÉCLARE les soins et arrêts de travail pris en charge par la CPAM des Bouches-du-Rhône, consécutifs à l'accident du travail de [J] [M] survenu le 26 novembre 2018, opposables à la société [7] avec toutes conséquences de droit ;

CONDAMNE la société [7] aux dépens de l’instance ;

DIT que tout appel de la présente décision, doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois de la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/04238
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;19.04238 ?
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