La jurisprudence francophone des Cours suprêmes


recherche avancée

25/06/2024 | FRANCE | N°19/01878

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, Gnal sec soc: cpam, 25 juin 2024, 19/01878


REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]


JUGEMENT N°24/02211 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01878 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCBD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE


c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [R] [G] (Inspecteur juridique), munie d’

un pouvoir régulier


DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Prés...

REPUBLIQUE FRANCAISE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

POLE SOCIAL
[Adresse 6]
[Adresse 6]
[Localité 2]

JUGEMENT N°24/02211 du 25 Juin 2024

Numéro de recours: N° RG 19/01878 - N° Portalis DBW3-W-B7D-WCBD

AFFAIRE :
DEMANDERESSE
S.A.S.U. [8]
[Adresse 4]
[Localité 5]
représentée par Me Denis ROUANET, avocat au barreau de LYON substitué par Me Caroline PETRONI, avocat au barreau de MARSEILLE

c/ DEFENDERESSE
Organisme CPAM 13
[Localité 3]
représentée par Mme [F] [R] [G] (Inspecteur juridique), munie d’un pouvoir régulier

DÉBATS : À l'audience publique du 09 Avril 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :

Président : PASCAL Florent, Vice-Président

Assesseurs : PESCE-CASTELLA Catherine
DAVINO Roger

Lors des débats : ELGUER Christine, Greffier

À l'issue de laquelle, les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aurait lieu par mise à disposition au greffe le : 25 Juin 2024

NATURE DU JUGEMENT

contradictoire et en premier ressort

EXPOSE DU LITIGE :

Le 13 juillet 2018, la SASU [8] a déclaré un accident du travail dont son salarié, [E] [O], a été victime le jour même dans les circonstances suivantes : « la victime préparait un plancher lorsqu’une benne lui serait tombée dessus ».

Par courrier du 26 juillet 2018, la caisse primaire d’assurance maladie (CPAM) des Bouches-du-Rhône a informé la société [8] de sa décision de prendre en charge cet accident du travail au titre de la législation sur les risques professionnels.

Par requête expédiée le 15 février 2019, la société [8] a saisi, par l’intermédiaire de son conseil, le pôle social du tribunal judiciaire de Marseille d’un recours à l’encontre de la décision implicite de rejet de la commission de recours amiable de la CPAM des Bouches-du-Rhône, saisie le 9 novembre 2018 d’une contestation de la décision de prise en charge du 26 juillet 2018.

Le 19 mars 2019, la commission de recours amiable a déclaré le recours de la société [8] irrecevable, au motif qu’il était entaché de forclusion.

Après une phase de mise en état, l’affaire a été appelée et retenue à l’audience au fond du 9 avril 2024.

Par voie de conclusions déposées lors de l’audience par son conseil, la société [8] demande au tribunal de :

-à titre liminaire, constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas adressé le courrier de la prise en charge de l’accident subi par [E] [O] le 13 juillet 2018 au service compétent du groupe [7] ;
-constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas assuré une loyale information préalable à son égard ;
-constater que les délais et voies de recours n’ont pas couru à son égard ;
-en conséquence, déclarer son recours gracieux parfaitement recevable en la forme ;
-à titre principal, constater que les réserves qu’elle a formulées sont motivées ;
-constater que la CPAM des Bouches-du-Rhône n’a pas diligenté d’enquête ;
-constater, ainsi, que le principe du contradictoire n’a pas été respecté par la caisse ;
-en conséquence, déclarer inopposable à son égard la décision de prise en charge, au titre de la législation professionnelle, de l’accident subi par [E] [O] le 13 juillet 2018.

En réplique, la CPAM des Bouches-du-Rhône sollicite du tribunal, aux termes de ses écritures déposées lors de l’audience par une inspectrice juridique habilitée, de débouter la société [8] de l’intégralité de ses prétentions, en raison notamment du défaut de saisine préalable de la commission de recours amiable dans les délais impartis.

En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions déposées par les parties à l’audience pour un exposé plus ample de leurs moyens et prétentions.

L’affaire a été mise en délibéré au 25 juin 2024.

MOTIVATION DE LA DÉCISION :

Selon l’article R.142-1 du code de la sécurité sociale, dans sa rédaction applicable au litige, les réclamations relevant de l’article L.142-1 formées contre les décisions prises par les organismes de sécurité sociale et de mutualité sociale agricole de salariés ou de non-salariés sont soumises à une commission de recours amiable composée et constituée au sein du conseil d'administration de chaque organisme.
Cette commission doit être saisie dans le délai de deux mois à compter de la notification de la décision contre laquelle les intéressés entendent former une réclamation. La forclusion ne peut être opposée aux intéressés que si cette notification porte mention de ce délai.

A l’expiration du délai de saisine de la commission de recours amiable, la décision non contestée devient définitive.

En l’espèce, par courrier recommandé daté du 26 juillet 2018, la CPAM des Bouches-du-Rhône a informé la société [8] de sa décision de prise en charge au titre de la législation relative aux risques professionnels de l’accident du travail dont a été victime [E] [O].

Ce courrier, qui mentionne les délais et voies de recours pour contester la décision, a été adressé à la société [8], sis [Adresse 1].

L’avis de réception produit par la caisse a été signé par la société [8] le 30 juillet 2018.

La requérante considère que ce courrier ne lui a pas valablement été notifié puisque la caisse, qui avait été informée par courrier du 18 juillet 2018 que la gestion des accidents du travail était centralisée au sein de son établissement situé [Adresse 4], aurait dû notifier sa décision à cette adresse.

Le tribunal observe néanmoins que l’adresse renseignée par la société [8] sur la déclaration d’accident du travail du 13 juillet 2018 se trouve bien sis [Adresse 1].

Il ne peut donc être raisonnablement reproché à la caisse d’avoir notifié sa décision de prise en charge à l’adresse renseignée par l’employeur, ce d’autant qu’il est établi, et non contesté, que la société [7] a bien reçu le courrier qui lui était destiné le 30 juillet 2018.

La caisse a donc valablement notifié sa décision à la société [8] le 30 juillet 2018.

Le délai de deux mois pour contester la décision a donc expiré le 30 septembre 2018, de sorte que la contestation de la société [8], portée devant la commission de recours amiable le 9 novembre 2018, était forclose.

Dans ces conditions, il y a lieu d'accueillir la fin de non-recevoir soulevée pour ce motif par la CPAM des Bouches-du-Rhône, et de déclarer le recours de la société [8] irrecevable pour défaut de saisine réalable de la commission de recours amiable de l'organisme dans les délais impartis.

En application des dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, la société [8], qui succombe à ses prétentions, sera condamnée aux dépens.

PAR CES MOTIFS

Le tribunal, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort,

DÉCLARE irrecevable pour cause de forclusion le recours de la SASU [8] tendant à l’inopposabilité de la décision du 26 juillet 2018 de la CPAM des Bouches-du-Rhône de prise en charge au titre de la législation professionnelle de l’accident du travail dont [E] [O] a été victime le 13 juillet 2018 ;

CONDAMNE la SASU [8] aux dépens de l’instance ;

RAPPELLE que tout appel du présent jugement doit, à peine de forclusion, être formé dans le mois suivant la réception de sa notification.

Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe le 25 juin 2024.

Notifié le :

LA GREFFIÈRE LE PRÉSIDENT


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : Gnal sec soc: cpam
Numéro d'arrêt : 19/01878
Date de la décision : 25/06/2024
Sens de l'arrêt : Déclare la demande ou le recours irrecevable

Origine de la décision
Date de l'import : 01/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-25;19.01878 ?
Association des cours judiciaires suprmes francophones
Organisation internationale de la francophonie
Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie. Juricaf est un projet de l'AHJUCAF, l'association des Cours suprêmes judiciaires francophones. Il est soutenu par l'Organisation Internationale de la Francophonie.
Logo iall 2012 website award