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24/06/2024 | FRANCE | N°22/12429

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/12429


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/12429 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22PA

AFFAIRE : M. [O], [J] [D] (Me Lionel SARFATI)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a

été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 J...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/12429 - N° Portalis DBW3-W-B7G-22PA

AFFAIRE : M. [O], [J] [D] (Me Lionel SARFATI)
C/ Compagnie d’assurance PACIFICA (Me Etienne ABEILLE )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputé contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [O], [J] [D]
né le [Date naissance 1] 1966 à [Localité 6] (ISRAEL), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Me Lionel SARFATI, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance PACIFICA, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Etienne ABEILLE de la SELARL ABEILLE & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

**************

Par actes des 6 et 7 janvier 2020, Monsieur [O] [D] a assigné devant le tribunal de céans la société PACIFICA et la CPAM des Bouches du Rhône afin d’obtenir l’indemnisation de son préjudice sur le fondement de l’article 1242 du code civil.

Il expose que le 3 septembre 2019, alors qu’il sortait de son immeuble et arrivait sur le pallier de l’entrée, le sol présentait des flaques de liquide de nettoyage ; qu’un employé de l’entreprise de nettoyage l’a alerté sur le caractère glissant du sol ; qu’il s’est avancé avec prudence mais a néanmoins chuté.

Par jugement en date du 4 juillet 2022, le tribunal a :
- CONDAMNÉ la société PACIFICA à indemniser Monsieur [O] [D] de son préjudice suite à la chute du 3 septembre 2019, dans la limite de 80 % du droit à indemnisation de celui-ci ;
- ORDONNÉ une expertise médicale de Monsieur [O] [D] et désigné pour y procéder le docteur [W]
- CONDAMNÉ la société PACIFICA à payer la somme de 4.000 euros à Monsieur [O] [D] à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice
- CONDAMNÉ la société PACIFICA aux dépens et à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 24 novembre 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 22 mars 2023, Monsieur [D] demande au tribunal de :
- CONDAMNER PACIFICA au paiement de la somme de 19.178, 76 euros en indemnisation de son préjudice
- CONDAMNER PACIFICA au paiement de la somme de 2.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER PACIFICA aux entiers dépens de l’instance
- ORDONNER ce que de droit au regard de l’exécution provisoire conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.

Dans ses dernières écritures notifiées le 1er juin 2023, la société PACIFICA demande au tribunal de :
- RÉDUIRE les demandes d’indemnisation formulées par Monsieur [D] et le débouter de ses demandes injustifiées
- DÉDUIRE des sommes qui seront allouées à Monsieur [D] l’indemnité provisionnelle d’un montant de 4.000 €
- DIRE n’y avoir lieu à exécution provisoire du jugement à intervenir qu’à hauteur de la somme offerte par la concluante
- DÉBOUTER Monsieur [D] du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- DIRE n’y avoir lieu à condamnation au titre de l’article 700 et aux dépens
- LAISSER à la charge du demandeur les dépens de l’instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [W] l’accident a causé à Monsieur [D] une fracture du coude gauche avec immobilisation prolongée de 6 semaines.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 03/09/2019 au 01/10/2019 et du 28/02/2020 au 08/03/2020
- DFTT le 06/09/2019 et le 28/02/2020
- DFT à 33 % du 03/09/2019 au 17/10/2019
- DFT à 10 % du 18/10/2019 au 23/11/2020
- Consolidation : 24/11/2020
- Souffrances endurées : 3/7
- DFP : 3 %
- Préjudice esthétique temporaire : 1/7 du 03/09/2019 au 17/10/2019
- Préjudice esthétique permanent : 0,5/7
- Aide humaine temporaire : 4h par semaine du 03/09/2019 au 17/10/2019.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [D], âgé de 52 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Ce poste de préjudice sera évalué à la somme de 720 euros conformément à l’accord des parties sur ce point.

Après application de la réduction du droit à indemnisation, il sera alloué à Monsieur [D] la somme de 576 euros.

Assistance par tierce personne
Il convient d'indemniser les dépenses destinées à compenser les activités non professionnelles particulières qui ne peuvent être assumées par la victime directe durant sa maladie traumatique, comme l'assistance temporaire d'une tierce personne pour les besoins de la vie courante, étant rappelé que l’indemnisation s'entend en fonction des besoins et non en fonction de la dépense justifiée. Le montant de l'indemnité allouée au titre de l'assistance d'une tierce personne ne saurait être subordonné à la production de justificatifs des dépenses effectives.

L’expert a fixé le besoin d’assistance par une tierce personne de Monsieur [D] à
4 heures par semaine du 03/09/2019 au 17/10/2019.

Il convient de fixer l’indemnisation du poste de préjudice lié à la nécessité d’avoir été assisté d’une tierce personne pour les besoins de la vie courante jusqu’à la consolidation sur la base d’un taux horaire de 18
€ et d’allouer, en conséquence, à ce titre à Monsieur [D], la somme de 370, 29 euros décomposée comme suit :
(45j/7) x 4 h x 18 € = 462, 86 €
462, 86 x 80 % = 370, 29 €.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFTT le 06/09/2019 et le 28/02/2020
- DFT à 33 % du 03/09/2019 au 17/10/2019
- DFT à 10 % du 18/10/2019 au 23/11/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [D] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.232, 28 euros, tenant compte de la réduction du droit à indemnisation et calculée comme suit :
2j x 27 € = 54 €
45j x 27 € x 33 % = 400, 95 €
402j x 27 € x 10 % = 1.085, 40 €
(54 + 400, 95 + 1.085, 40) x 80 % = 1.232, 28 €

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1/7 du 03/09/2019 au 17/10/2019, il justifie l’octroi de la somme de 600 euros, soit 480 euros après l’application de la réduction du droit à indemnisation.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des chirurgies, de l’immobilisation et de la rééducation. Cotées à 3/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 7.000 euros, soit 5.600 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.

Préjudice esthétique permanent
Côté à 0,5/7 en raison de la cicatrice, il justifie l’octroi de la somme de 1.000 euros, soit 800 euros après l’application de la réduction du droit à indemnisation.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles relevées et étant âgée de 53 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 4.200 euros, soit 3.360 euros après application de la réduction du droit à indemnisation.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société PACIFICA, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [D] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société PACIFICA à payer à Monsieur [O] [D] les sommes suivantes tenant compte de la réduction du droit à indemnisation, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 576 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 370, 29 euros au titre de l’assistance par tierce personne
- 1.232, 28 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 480 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 5.600 euros au titre des souffrances endurées
- 800 euros au titre du préjudice esthétique permanent
- 3.360 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 4.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société PACIFICA aux entiers dépens et à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/12429
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.12429 ?
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