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24/06/2024 | FRANCE | N°22/11280

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/11280


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11280 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TAD

AFFAIRE : Mme [G] [U] épouse [R] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Fabien BOUSQUET)
- CPAM DES YVELINES ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a ét

é fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11280 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TAD

AFFAIRE : Mme [G] [U] épouse [R] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ Compagnie d’assurance MACIF (Me Fabien BOUSQUET)
- CPAM DES YVELINES ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [G] [U] épouse [R]
née le [Date naissance 3] 1975 à [Localité 7] (13), demeurant [Adresse 4]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurances MACIF, Mutuelle Assurance des Commerçants Industriels de France et des cadres et des salariés de l’indistrie du commerce (MACIF), Société d’assurance à cotisations variables, immatriculée au RCS de NIORT sous le N°D 781 452 511, dont le siège social est situé au [Adresse 2], prise en sa établissement de [Localité 7] située au sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est sis [Adresse 2]

représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DES YVELINES agence MGP, sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

************

Le 17 octobre 2020, Madame [G] [U] épouse [R], née le [Date naissance 3] 1975, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [Z] afin de la réaliser et a alloué à Madame [R] une provision de 2.000 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 22 janvier 2022.

Par actes des 25 et 26 octobre 2022 assignant la société MACIF et la CPAM des Yvelines agence MGP, Madame [R] demande au tribunal de :
- évaluer à la somme de 9.029 € l’ensemble des préjudices subis par elle à la suite de l’accident du 17/10/2020
- CONDAMNER la MACIF à lui payer la somme de 7.029 €, déduction faite de la provision perçue à hauteur de 2.000 €
- FAIRE APPLICATION des sanctions prévues par l’article L211-13 du code des assurances et CONDAMNER la compagnie d’assurance au paiement des sommes dues à la victime de la date d’expiration du délai pour formuler l’offre jusqu’au jugement définitif
- CONDAMNER la MACIF au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens.

Aux termes de conclusions notifiées le 24 février 2023, la société MACIF demande au tribunal de :
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle n’entend pas contester le droit à indemnisation de Madame [G] [R], victime d’un accident de la circulation le 17 octobre 2020
- EVALUER le préjudice subi par la victime à la somme de 6307.50 €, au bénéfice de l’offre faite et la déclarant satisfactoire
- JUGER qu’il reviendra à Madame [G] [R] un solde de 4.307,50 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 2.000 €
- DEBOUTER Madame [G] [R] de ses plus amples demandes et notamment celle fondée au titre du double des intérêts légaux, des frais irrépétibles et des dépens
- CONDAMNER Madame [G] [R] aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Fabien BOUSQUET, sur son affirmation de droit.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Yvelines agence MGP, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 17 octobre 2020, Madame [R] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MACIF.

Le droit à indemnisation de Madame [R] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de cette conductrice blessée par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Madame [R] étant plein et entier, la société MACIF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [Z] l’accident a causé à Madame [R] un traumatisme du rachis cervical.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 17/10/2020 au 09/11/2020
- DFT à 10 % du 10/11/2020 au 11/05/2021
- Consolidation : 11/05/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [R], âgée de 44 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la facture du docteur [N], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [R] la somme de 500 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 17/10/2020 au 09/11/2020
- DFT à 10 % du 10/11/2020 au 11/05/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [R] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 729 euros, calculée comme suit :
24j x 30 € x 25 % = 180 €
183j x 30 € x 10 % = 549 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 45 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 3.160 euros, soit 1.580 euros la valeur du point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [Z] a rédigé son rapport définitif le 22 janvier 2022.
La société MACIF prétend que, celui-ci ayant été envoyé à son conseil à une mauvaise adresse mail, elle n’en a pas été destinataire.
Cependant, il convient d’observer que lors de l’examen de Madame [R] du 21 décembre 2021, la MACIF était représentée par un médecin recours. Dès lors, elle aurait dû s’inquiéter de ne pas recevoir le rapport d’expertise dans les suites de celui-ci.
Surtout, aucun élément versé au débat ne permet d’établir que l’adresse mail utilisée par l’expert n’était pas active puisqu’au contraire la MACIF montre une capture d’écran de l’interface de la boîte de réception.

En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 11 juillet 2022.
L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 24 février 2023.
Cette offre est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 11 juillet 2022 et le 24 février 2023.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur avant imputation de la créance des organismes sociaux, soit à la somme de 6.307, 50 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MACIF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Madame [R] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [U] épouse [R] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 729 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 3.160 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.000 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [U] épouse [R] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 6.307, 50 euros, pendant la période ayant couru du 11 juillet 2022 jusqu’au 24 février 2023 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Yvelines agence MGP ;

CONDAMNE la société MACIF à payer à Madame [G] [U] épouse [R] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société MACIF aux dépens.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/11280
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.11280 ?
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