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24/06/2024 | FRANCE | N°22/11279

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/11279


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11279 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TB5

AFFAIRE : M. [V] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ MUTUELLE DE L’EST (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été f

ixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
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TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11279 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2TB5

AFFAIRE : M. [V] [C] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ MUTUELLE DE L’EST (Me Béatrice GASPARRI-LOMBARD)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [V] [C]
né le [Date naissance 2] 1994 à , demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

MUTUELLE DE L’EST, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Béatrice GASPARRI-LOMBARD de l’ASSOCIATION GASPARRI LOMBARD ASSOCIEES, avocats au barreau de MARSEILLE

************

Le 26 novembre 2020 à [Localité 6], Monsieur [V] [C], né le [Date naissance 2] 1994, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DE L’EST (MDE).

Par ordonnance en date du 7 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale, a désigné le docteur [X] et a alloué à Monsieur [C] une provision de 1.800 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 1er juillet 2022.

Par actes des 27 octobre et 3 novembre 2022 assignant la MDE et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [C] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la MUTUELLE DE L’EST au paiement de la somme de 9.795 €, déduction faite de la provision perçue, à son profit
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.000 € en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux dépens
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance
- DIRE n’y avoir lieu à suspendre le bénéfice de l’exécution provisoire de droit.

Aux termes de conclusions notifiées le 19 janvier 2023, la MDE demande au tribunal de :
- EVALUER le préjudice subi par Monsieur [C] à la somme de 9.695 €.
- DIRE ET JUGER qu’il reviendra à Monsieur [C] un solde 7.895 €, nonobstant l’éventuelle créance des tiers payeurs et après déduction du montant de la provision déjà versée d’un montant de 1.800 €
- DEBOUTER le requérant de ses plus amples demandes
- STATUER ce que de droit concernant les dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 26 novembre 2020, Monsieur [C] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société MUTUELLE DE L’EST.

Le droit à indemnisation de Monsieur [C] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [C] étant plein et entier, la société MUTUELLE DE L’EST sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [X] [P] l’accident a causé à Monsieur [C] un traumatisme cervical indirect avec entorse cervical bénigne, une contusion directe de l’épaule droite avec entorse de l’articulation acromio-claviculaire droite de stade I et une contusion bénigne des deux genoux et cuisses et des 4ème et 5ème orteils gauches.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 26/11/2020 au 26/12/2020
- DFT à 10 % du 27/12/2020 au 18/08/2021
- Consolidation : 19/08/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [C], âgé de 26 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [C] la somme de 650 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 26/11/2020 au 26/12/2020
- DFT à 10 % du 27/12/2020 au 18/08/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [C] jusqu'à la consolidation peuvent s’évaluer à la somme de 937, 50 euros, calculée comme suit :
31j x 30 € x 25 % = 232, 50 €
235j x 30 € x 10 % = 705 €.

Le tribunal ne pouvant statuer ultra petita, il sera alloué à Monsieur [C] la somme de 895 euros qu’il sollicite.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment des immobilisations, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 5.850 euros demandée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société MUTUELLE DE L’EST, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [C] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société MUTUELLE DE L’EST à payer à Monsieur [V] [C] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 650 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 895 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.850 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.800 euros viendra en déduction des sommes ainsi versées;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société MUTUELLE DE L’EST aux entiers dépens et à payer à Monsieur [V] [C] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/11279
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.11279 ?
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