TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT N°
Enrôlement : N° RG 22/11277 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2T3F
AFFAIRE : Mme [N] [D] (Me Fabrice ANDRAC)
- M. [H] [D] (Me Fabrice ANDRAC)
- M.[O] [D] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ S.A GAN ASSURANCES
(Me Constance DRUJON D’ASTROS)
DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré
Président : Madame Elsa VALENTINI
Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats
A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024
PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024
Par Madame Elsa VALENTINI, Juge
Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDERESSE
Madame [N] [D], agissant en qualité de demandeur et en qualité de représentant legal de [Z] [D], né le [Date naissance 4] 2007 à [Localité 8] et de [V] [D], né le [Date naissance 4] 2009 à [Localité 8], née le [Date naissance 2] 1970 à ALGERIE, demeurant [Adresse 5]
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [H] [D], né le [Date naissance 1] 2005 à [Localité 8]
demeurant [Adresse 5]
Intervenant volontaire
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [O] [D], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 8] demeurant [Adresse 5]
Intervenant volontaire
représentée par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DEFENDERESSE
S.A. GAN ASSURANCES, immatriculée au RCS de PARIS n°542 063 797 dont le siège social est sis [Adresse 6] pris en sa délégation située au [Adresse 7] prise en la personne de son représentant légal en exercice
représentée par Maître Constance DRUJON D’ASTROS de la SCP DRUJON D’ASTROS & ASSOCIES, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE
**************
Le 12 novembre 2010 à [Localité 8], Monsieur [B] [D] a été gravement blessé dans un accident de voiture impliquant un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.
L’assureur a mandaté le docteur [C] afin d’examiner Monsieur [D].
Par jugement du 26 janvier 2021, le tribunal de grande instance d’AIX-EN-PROVENCE a notamment évalué le préjudice de Monsieur [D] à la somme de 276.310, 90 € et condamné la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 157.310, 90 €, déduction faite des provisions versées.
Monsieur [D] a interjeté appel de ce jugement.
Madame [N] [D] est intervenue volontairement en procédure d’appel en sa qualité d’épouse afin de solliciter l’indemnisation de son préjudice et de ceux de leurs enfants mineurs.
Par arrêt du 7 juillet 2022, la cour d’appel d’[Localité 8] a notamment déclaré l’intervention volontaire de Madame [D], au titre de la réparation d’un préjudice moral et d’affection, irrecevable, condamné la société GAN ASSURANCES à lui payer la somme de 3.000 € au titre de son préjudice extra patrimonial temporaire et évalué le préjudice de Monsieur [D] à la somme de 925.874, 81 €.
Par actes du 3 novembre 2022 assignant la société GAN ASSURANCES, Madame [N] [D], agissant en son nom personnel et ès qualité de représentant légal de ses enfants mineurs, [H], [O], [Z] et [V] [D], demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie d’assurances GAN au paiement de la somme de 50 000,00 euros au profit de Madame [N] [D] au titre de ses préjudices par ricochet du fait des blessures de son mari à la suite de l’accident du 12 novembre 2010
- CONDAMNER le GAN au paiement de la somme de 10 000,00 euros au profit de :
[Z] HAMMOUAbderrahmane HAMMOUBilal HAMMOUChamsé HAMMOUenfants de Monsieur [U] [D], représentés par leur représentant légal Madame [N] [D] en réparation de leurs préjudices moraux par ricochet
- CONDAMNER la société d’assurances GAN au paiement de la somme de 2500 € en application de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Aux termes de conclusions notifiées le 31 mai 2023, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- JUGER que le préjudice moral de Madame [N] [D] sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme qui ne pourra excéder 12.000 € ;
- JUGER que le préjudice moral de chacun des quatre enfants du couple sera justement indemnisé par l’allocation d’une somme de 5.000 € à chacun des enfants ;
- DEBOUTER Madame [N] [D] de ses demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile et des dépens ;
- LAISSER à chaque partie la charge des dépens.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.
Le 27 février 2024, les demandeurs ont notifié de nouvelles conclusions aux fins d’intervention volontaire de Messieurs [H] et [O] [D], devenus majeurs, et de révocation de l’ordonnance de clôture. Le quantum des demandes n’a pas été modifié.
L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la révocation de l’ordonnance de clôture
Aux termes de l’article 803 du code de procédure civile, l’ordonnance de clôture ne peut être révoquée que s’il se révèle une cause grave depuis qu’elle a été rendue. L’ordonnance de clôture peut être révoquée d’office ou à la demande des parties, soit par ordonnance motivée du juge de la mise en état, soit après l’ouverture des débats, par décision du Tribunal.
Il est établi que Messieurs [H] et [O] [D], initialement représentés par leur mère, sont devenus majeurs en cours d’instance.
Il convient dans le cadre d’une bonne administration de la justice et en l’absence d’opposition de la demanderesse d’ordonner la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2023, de prononcer une nouvelle clôture au 27 mai 2024 juste avant les débats et de recevoir Messieurs [H] et [O] [D] en leur intervention volontaire.
Sur la demande au titre du préjudice moral de Madame [D]
Madame [D] exposent que son époux était âgé de 42 ans lors de l’accident ; qu’il est désormais lourdement handicapé avec notamment une perte de l’usage de la jambe droite ; que’elle supporte seule la charge des quatre enfants et notamment les transports scolaires et aux différentes activités ; qu’elle a dû renoncer à toute vie intime ainsi qu’à la plupart des activités de loisirs ; qu’elle doit également supporter de voir souffrir quotidiennement son mari.
Elle sollicite la somme de 50.000 euros en indemnisation de ce préjudice.
La société GAN fait valoir que Monsieur [D] est handicapé à 35 % eu égard à un syndrome algofonctionnel du membre inférieur avec allodynies et une réaction anxio dépressive ; qu’il n’est pas empêché de toute activité sexuelle mais subit seulement une gêne positionnelle ; qu’il n’a pas justifié de préjudice d’agrément et peut parfaitement voyager. Elle souligne que Monsieur [D] s’est vu octroyer la somme de 195.146, 50 euros au titre de la tierce personne permanente et a été indemnisé pour diverses aides techniques. Elle considère qu’ainsi Monsieur [D] est équipé pour effectuer les trajets à l’école ou aux loisirs des enfants. Elle relève que Monsieur [D] travaillait avant l’accident mais pas son épouse de sorte qu’il n’est pas établi que l’accident ait causé un changement radical dans la répartition des tâches dans le couple.
Elle offre la somme de 12.000 euros.
Il sera observé qu’afin de justifier de son préjudice Madame [D] se contente de produire un courrier rédigé par elle-même. Il n’est versé au débat aucune pièce permettant d’étayer l’existence d’une préjudice moral propre, notamment des certificats médicaux ou des attestations de psychologues.
Au regard du préjudice de Monsieur [D] qui n’implique pas d’inaptitude sexuelle, en tenant compte du fait qu’il a été indemnisé pour une tierce personne permanente à hauteur de 5 heures par semaine et du fait que Madame [D] était déjà mère au foyer avant l’accident, l’offre de l’assureur sera jugée satisfactoire.
Sur les demandes au titre du préjudice moral des enfants
Les demandeurs font valoir que Monsieur [D] est très proche de ses enfants et effectuait le suivi de leurs activités sportives et ludiques ; que l’accident a privé ses enfants de la présence d’un père en pleine forme physique. Ils sollicitent la somme de 10.000 euros chacun au titre de leur préjudice moral.
La société GAN souligne que Monsieur [D] présente une limitation fonctionnelle de ses membres inférieurs mais est en bonne santé d’un point de vue cognitif et cérébral de sort qu’il est toujours en mesure d’être présent pour ses enfants. Elle offre la somme de 5.000 euros.
Vu le préjudice de Monsieur [D] et en l’absence de toute pièce étayant l’existence d’un préjudice moral particulier de ses enfants, l’offre de l’assureur sera jugée satisfactoire.
Sur les demandes accessoires
Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.
Elle devra en outre verser à Madame [D] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.
PAR CES MOTIFS
LE TRIBUNAL,
Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
ORDONNE la révocation de l’ordonnance de clôture du 5 juin 2023 et fixe la clôture de la procédure à la date du 27 mai 2024 avant les débats ;
REÇOIT Messieurs [H] et [O] [D] en leur intervention volontaire ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Madame [N] [D] la somme de 12.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 5.000 euros à [Z] [D], représenté par Madame [N] [D], en réparation de son préjudice moral;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer la somme de 5.000 euros à [V] [D], représenté par Madame [N] [D], en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [H] [D] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [O] [D] la somme de 5.000 euros en réparation de son préjudice moral ;
CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens et à payer à Madame [N] [D] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;
DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;
AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE