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24/06/2024 | FRANCE | N°22/11016

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/11016


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/11016 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RRK

AFFAIRE : M. [C] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
- Compagnie d’assurance BALOO ( )
- Compagnie d’assurance GMF ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du dé

libéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/11016 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RRK

AFFAIRE : M. [C] [M] (Me Fabrice ANDRAC)
C/ CPAM DES BOUCHES DU RHONE ()
- Compagnie d’assurance BALOO ( )
- Compagnie d’assurance GMF ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [C] [M]
né le [Date naissance 3] 1988 à [Localité 9] (13), demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Fabrice ANDRAC, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance BALOO, dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Charlotte MOREAU de la SELARL CAMPOCASSO & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

**************

Par actes des 17 et 18 octobre 2022, Monsieur [C] [M], né le [Date naissance 3] 1988, a assigné devant la tribunal de céans la société GMF, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle BALOO, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Il expose que, le 19 mars 2019 à [Localité 9], il se trouvait au volant de son véhicule avec son épouse, lorsqu’il a été percuté par un véhicule RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la GMF, qui fuyait les services de police.

Par ordonnance en date du 14 juin 2021, le juge des référés a ordonné une expertise médicale et a alloué à Monsieur [M] une provision de 1.800 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 mars 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 23 février 2023, Monsieur [M] demande au tribunal de :
- JUGER responsable la société GMF des dommages causés, par son assuré, à Monsieur [M] [C]
- CONDAMNER la Société GMF au paiement de la somme de 9599,00 euros déduction faite de la provision déjà versée
- FAIRE APPLICATION des sanctions prévues à l’Article L211-13 du Code des Assurances
- CONDAMNER la société d’assurance GMF au paiement de la somme de 2500 € en application de l’Article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens
- DÉCLARER la décision opposable à l’organisme social appelé en la cause afin de faire valoir sa créance.

Aux termes de conclusions notifiées le 9 février 2023, la société GMF ASSURANCES demande au tribunal de :
À titre principal
- la METTRE HORS DE CAUSE, en l’absence de preuve de l’implication du véhicule qu’elle assure dans la survenue de l’accident dont a été victime Monsieur [M] le 19 mars 2019
À titre subsidiaire
- DECLARER ses offres d'indemnisation suffisantes à réparer l'entier préjudice subi par Monsieur [M] du fait de l'accident de la circulation dont il a été victime le 19 mars 2019 et en conséquence, les entériner
- DIRE que le règlement à intervenir se fera en quittance ou deniers
- DEBOUTER le demandeur du surplus de ses demandes, fins et conclusions
- REJETER la demande de condamnation de la GMF à la sanction prévue à l’article L. 211 – 13 du code des assurances
Subsidiairement
- FAIRE PRODUIRE des intérêts au double du taux de l’intérêt légal à compter du 19 avril 2022 et jusqu’à la date des présentes conclusions interrompant le délai légal pour formuler ses offres
En tout état de cause
- DECLARER la décision opposable à l'organisme social
- DIRE n'y avoir lieu à l'application des dispositions de l'article 700 du Code de Procédure Civile ou, à tout le moins, ramener son montant à de plus justes proportions
- STATUER ce que de droit sur les dépens de l'instance.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle BALOO, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l’implication et le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, Monsieur [M] soutient avoir été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule RENAULT Twingo immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la GMF, qui était pris en chasse par les services de police. Il considère que le fait que le véhicule ait été volé ne décharge pas l’assureur de son obligation de l’indemniser.
En réponse aux arguments de la GMF, il fait valoir qu’il ressort du procès-verbal de police que les policiers ont tenté de contrôler un véhicule Twingo, immatriculé [Immatriculation 7], qui a pris la fuite ; que lors de la poursuite, ils ont rencontré son véhicule accidenté, immobilisé en pleine voie, et que sur place ils ont constaté au sol le pare-choc du véhicule Twingo précité. Il précise que les deux événements se sont déroulés dans un même laps de temps de sorte que l’implication du véhicule Twingo dans l’accident est établie.

La société GMF considère que l’implication de son véhicule et la matérialité des faits n’est pas établie.
Elle indique que le véhicule Twingo immatriculé [Immatriculation 7], de son assuré a été volé dans la soirée du 19 mars 2019. Elle fait valoir que les policiers n’ont pas été en mesure d’interpeller le conducteur du véhicule Twingo et qu’il n’y a aucun témoin du choc entre les deux véhicules. Elle estime que de ce fait il y a un doute sur le fait que ce soit le véhicule Twingo qui ait heurté le véhicule de Monsieur [M], considérant que la Twingo aurait pu perdre son pare-choc indépendamment de la collision.
Elle conclut à sa mise hors de cause.

Il est versé au débat des procès-verbaux de la procédure pour refus d’obtempérer. Il en ressort qu’un premier équipage a tenté de contrôler le véhicule RENAULT Twingo, immatriculé [Immatriculation 7], vers 22h35, [Adresse 14] ; que ce véhicule a pris la fuite ; que l’équipage l’a suivi jusqu’à la [Adresse 12] où il l’a perdu de vu ; qu’un second équipage l’a pris en charge, vers 22h45, au niveau de la [Adresse 11] et l’a poursuivi sur quelques rues avant de le perdre de vue et de trouver le véhicule de Monsieur [M] accidenté.
A cet égard, il convient de noter qu’avant de perdre de vue le véhicule Twingo, les policiers ont vu qu’il avait emprunté le [Adresse 8] et ont mentionné : “ Mentionnons perdre de vue le véhicule dans le [Adresse 8], continuons notre progression, au vue de la configuration des lieux le conducteur de la Twingo ne pouvant emprunter que la [Adresse 13]. ... Disons arriver en bas de la [Adresse 13] et constatons la présence d’un véhicule accidenté immobilisé en pleine voie. Constatons la présence au sol du pare-choc de la Renault Twingo dans le même temps apercevons deux individus qui courent en direction de la [Adresse 10] tout en criant “Arrêtez le” ... Apercevons au loin le véhicule Renault Twingo qui se dirige en direction de la dite place”.
Il ressort de ces éléments que deux équipages de police ont pris en chasse un véhicule Renault Twingo et ont relevé sa plaque d’immatriculation ; que le second équipage l’a perdu de vue un instant en précisant que la Twingo ne pouvait emprunter que la [Adresse 13] ; qu’arrivés dans cette rue, les policiers ont constaté la présence d’un véhicule accidenté et au sol le pare-choc du même véhicule Twingo ; que le conducteur victime et sa passagère ont désigné ce véhicule comme le responsable de l’accident.
Il en résulte qu’il est absolument incontestable que le véhicule RENAULT Twingo, immatriculé [Immatriculation 7], est impliqué dans l’accident.

Aucun élément ne permet de retenir une faute de conduite à l’encontre de Monsieur [M].
La société GMF, qui ne conteste pas être l’assureur du véhicule impliqué, sera condamnée à indemniser Monsieur [M] de l’intégralité de son préjudice. A cet égard, le fait que le véhicule ait été ou non volés est indifférent.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [N] l’accident a causé à Monsieur [M] une gêne fonctionnelle cervicale avec contractures, céphalées et nausées.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- ATAP du 20/03/2019 au 24/03/2019
- DFT à 25 % du 20/03/2019 au 20/04/2019
- DFT à 10 % au 21/04/2019 au 06/01/2020
- Consolidation : 06/01/2020
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [M], âgé de 31 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires du docteur [L], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [M] la somme de 600 euros.

Perte du bénéfice d’un abonnement en club de sport
Monsieur [M] soutient avoir perdu le bénéfice de son abonnement en club de sport de l’accident jusqu’à la consolidation. Sur la base d’un coût mensuel de 19, 99 €, il demande la somme de 199 €.

La GMF s’oppose à la demande faisant valoir que l’expert ne mentionne aucune pratique sportive spécifique dans son rapport.

Il y a lieu d’observer que Monsieur [M] procède par affirmations mais ne démontre pas avoir interrompu pendant 10 mois son activité sportive. Il sera observé qu’il n’a été placé en arrêt de travail que pendant 4 jours et que son déficit fonctionnel initial a été évalué à 25 % du fait de douleurs cervicales et d’un syndrome anxieux aigu, ce qui n’implique pas de facto un arrêt de toute activité sportive.
Le préjudice allégué n’étant pas établi, la demande sera rejetée.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 20/03/2019 au 20/04/2019
- DFT à 10 % au 21/04/2019 au 06/01/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [M] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 918 euros, calculée comme suit :
32j x 27 € x 25 % = 216 €
260j x 27 € x 10 % = 702 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 31 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 5.310 euros, soit 1.770 euros la valeur du point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [N] a rédigé son rapport définitif le 21 mars 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 12 septembre 2022 (le 10 septembre étant un samedi).

L’assureur ne justifie d’aucune offre avant celle formulée par voie de conclusions notifiées le 9 février 2023.
A cet égard, il convient de dire que la contestation de l’implication du véhicule de son assuré ne dispensait pas l’assureur de formuler une offre à la victime de l’accident, celui-ci pouvant, le cas échéant, préciser qu’elle était formulée “pour le compte de qui il appartiendra”.

L’offre de l’assureur est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

En application de l’article L 211-13 du code des assurances, il convient d’ordonner le doublement de l’intérêt légal entre le 12 septembre 2022 et le 9 février 2023.

Le doublement s’applique à l’indemnité offerte par l’assureur, soit à la somme de 8.940 euros.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [M] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 2.000 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [M] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 600 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 918 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 5.310 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 1.800 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

REJETTE la demande au titre de la perte du bénéfice d’un abonnement en club de sport ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [M] des intérêts au double du taux légal portant sur la somme de 8.940 euros, pendant la période ayant couru du12 septembre 2022 et le 9 février 2023 ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle BALOO;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES à payer à Monsieur [C] [M] la somme de 2.000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

CONDAMNE la société GMF ASSURANCES aux entiers dépens ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/11016
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.11016 ?
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