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24/06/2024 | FRANCE | N°22/10801

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/10801


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10801 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3R

AFFAIRE : Mme [K] [U] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance GMF ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin

2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mis...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10801 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2R3R

AFFAIRE : Mme [K] [U] (Me Virgile REYNAUD)
C/ Compagnie d’assurance GMF ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

Madame [K] [U]
née le [Date naissance 1] 1965 à [Localité 11], demeurant [Adresse 8] - [Localité 3]

Immatriculée à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 4]

représentée par Me Virgile REYNAUD, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 9] - [Localité 2] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 7], [Localité 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

Mutuelle GFP, dont le siège social est sis [Adresse 5] - [Localité 6] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

***************

Par actes des 13, 14 et 18 octobre 2022, Madame [K] [U], née le [Date naissance 1] 1965, a assigné devant le tribunal de céans la société GMF, la CPAM des Bouches du Rhône et la mutuelle GFP, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Elle expose que, le 21 juin 2021 à [Localité 10], elle circulait à bord de son véhicule lorsqu’elle a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.

La MACIF, assureur de Madame [U], lui a versé une provision amiable de 1.500 euros et a mandaté le docteur [I] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 18 mars 2022.

Sur la base de ce rapport, la société MACIF a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Aux termes de son assignation, Madame [U] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la GMF à lui payer les sommes suivantes :
-540 € au titre des frais d’assistance à expertise
-500 € au titre du DFTP à 25 %
-600 € au titre du DFTP à 10 %
-6.000 € au titre du pretium doloris
-4.200 € au titre du DFP
- CONDAMNER la GMF au doublement du taux de l’intérêt légal sur les indemnités allouées depuis la date d’expiration du délai de l’offre et jusqu’au jour du jugement devenu définitif
- CONDAMNER la GMF à lui payer la somme de 2.400 € au titre des remboursements des frais de justice en application de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la GMF à supporter intégralement les dépens qui seront distraits entre les mains de Maître Virgile REYNAUD sur son affirmation de droit en application de l’article 699 du code de procédure civile
- FAIRE APPLICATION de l’exécution provisoire conformément à l’article 514 du code de procédure civile.

La société GMF n’ a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de défendeur constitué 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort du constat amiable contradictoire que, le 21 juin 2021 à [Localité 10], Madame [K] [U] a été victime, en qualité de conductrice, d’un accident de la circulation impliquant un véhicule conduit par Madame [T] [R] et assuré auprès de la société GMF selon contrat n° 29.489772.912.
Les circonstances mentionnées ne permettent pas de retenir une quelconque faute à l’encontre de Madame [U], s’agissant d’un choc arrière.

Le droit à indemnisation de Madame [U] est donc plein et entier. La société GMF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise amiable du docteur [I] l’accident a causé à Madame [U] un traumatisme indirect du rachis cervical et un choc émotionnel.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- GTP de classe 2 du 21/06/2021 au 21/08/2021
- GTP de classe 1 du 22/08/2021 au 21/02/2022
- Consolidation : 21/02/2022
- Souffrances endurées : 2,5/7
- AIPP : 3 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Madame [U], âgée de 55 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires du docteur [S]-[V], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Madame [U] la somme de 540 euros.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- GTP de classe 2 du 21/06/2021 au 21/08/2021
- GTP de classe 1 du 22/08/2021 au 21/02/2022

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Madame [U] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 1.017 euros, calculée comme suit :
62j x 30 € x 25 % = 465 €
184j x 30 € x 10 % = 552 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 3 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 56 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 4.200 euros, soit 1.400 euros la valeur du point.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [I] a rédigé son rapport définitif le 18 mars 2022. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 7 septembre 2022.

Il est versé au débat une offre de la MAIF en date du 1er septembre 2022. Elle a donc été formulée dans les délais.
Celle-ci est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD.

Elle devra en outre verser à Madame [U] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société d’assurance GMF à payer à Madame [K] [U] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 540 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 1.017 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 4.200 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la mutuelle GFP ;

CONDAMNE la société d’assurance GMF à payer à Madame [K] [U] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE la société d’assurance GMF aux entiers dépens, distraits au profit de Maître Virgile REYNAUD ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10801
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.10801 ?
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