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24/06/2024 | FRANCE | N°22/10699

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/10699


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10699 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RY4

AFFAIRE : M. [K] [Z] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance GAN (Me Christian BELLAIS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a étÃ

© fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10699 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2RY4

AFFAIRE : M. [K] [Z] (Me Marc-david TOUBOUL)
C/ Compagnie d’assurance GAN (Me Christian BELLAIS)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [K] [Z]
né le [Date naissance 5] 1982 à [Localité 7], demeurant [Adresse 3]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Me Marc-david TOUBOUL, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSE

Compagnie d’assurance GAN, dont le siège social est situé sis [Adresse 4], prise en son établissement secondaire sis [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal y domicilié es qualité au dit siège.

, dont le siège social est sis [Adresse 6]

représentée par Me Christian BELLAIS, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 2], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

**********

Le 14 septembre 2019 à [Localité 8], Monsieur [K] [Z], né le [Date naissance 5] 1982, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GAN ASSURANCES.

La société AXA, mandatée dans le cadre de la convention IRCA, a versé à Monsieur [Z] une provision amiable de 800 euros et a désigné le docteur [S] afin de l’examiner.
L’expert a rendu son rapport le 3 décembre 2021.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 25 octobre 2022 assignant la société GAN ASSURANCES et la CPAM des Bouches du Rhône, suivi de conclusions notifiées le 15 mai 2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la compagnie GAN à lui payer la somme de 8.976 €, selon le détail suivant:
-Assistance à expertise : 1.080 €
-DFT : 1.196 €
-Souffrances endurées : 4.500 €
-PET : 1.000 €
-DFP : 2.000 €
-Provision à déduire : - 800 €
- PRENDRE ACTE du montant des débours de l’organisme social et condamner la compagnie GAN au paiement de ces débours
- CONDAMNER la compagnie GAN au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- CONDAMNER la compagnie GAN au doublement des intérêts légaux, en application de l’article 16 de la loi du 5 juillet 1985, pour offre manifestement insuffisante et incomplète
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir, par application des dispositions de l’article 514 du code de procédure civile
- CONDAMNER la requise aux dépens, par application des dispositions de l’article 695 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 20 janvier 2023, la société GAN ASSURANCES demande au tribunal de :
- DECLARER satisfactoire l’offre d’indemnisation de 3961,55 € provision déduite en réparation du préjudice subi par Monsieur [Z] consécutif à l’accident dont il a été victime le 14 septembre 2019
- REJETER la demande du doublement des intérêts légaux dès lors que les délais légaux ont été respectés en tout point.
- CONDAMNER Monsieur [K] [Z] à payer à la Société GAN la somme de 1200 € au titre de l’article 700 du CPC ainsi qu’aux dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été appelée à l’audience du 13 mai 2024 et mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 14 septembre 2019, Monsieur [Z] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GAN.

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [Z] étant plein et entier, la société GAN sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes du rapport d’expertise amiable du docteur [S] l’accident a causé à Monsieur [Z] des cervicalgies et lombalgies avec contractures musculaires bilatérales.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- Gêne temporaire de classe 2 du 14/09/2019 au 14/10/2019
- Gêne temporaire de classe 1 du 15/10/2019 jusqu’à consolidation
- Consolidation : 20/05/2020
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 0 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [Z], âgé de 37 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Vu la note d’honoraires du docteur [U], il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [Z] la somme de 1.080 euros.

Dépenses de santé actuelles
La créance définitive de la CPAM en date du 15 mars 2022 fait apparaître des dépenses de santé prises en charge à hauteur de 791, 38 euros.

Monsieur [Z] ne fait état d’aucun reste à charge. Il sollicite la condamnation de la société GAN à rembourser à l’organisme social ses débours.

Il sera rappelé que Monsieur [Z] n’a pas qualité à solliciter une telle condamnation au bénéfice de l’organisme social.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- Gêne temporaire de classe 2 du 14/09/2019 au 14/10/2019
- Gêne temporaire de classe 1 du 15/10/2019 au 20/05/2020.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [Z] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 897 euros, calculée comme suit :
32j x 30 € x 25 % = 240 €
219j x 30 € x 10 % = 657 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical, du traitement médicamenteux et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [Z] demande la somme de 1.000 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant un mois.

L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.

Si l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice, il a bien retenu le port d’un collier cervical pendant un mois comme étant imputable à l’accident. Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Monsieur [Z].
En application du principe de réparation intégrale, il lui sera alloué la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

Le docteur [S] n’a pas retenu de déficit fonctionnel permanent, en raison de l’existence d’un état antérieur.

Monsieur [Z] revendique un déficit fonctionnel permanent de 1%, sur la base des observations de son médecin conseil le docteur [U]. Il souligne que l’expert a constaté les séquelles suivantes lors de son examen :
- une douleur à la palpation au niveau de C6-C7, des apophyses épineuses et en inter-scapulaire
- une sensibilité au niveau des masses apra-lombaires, au niveau de T3-T4 à gauche et au niveau des trapèzes
- une contracture musculaire à la palpation des points inter-scapulaires en T4-T5 du côté droit en para-vertébral
- une limitation des mouvements de rotation latérale avec douleur in fine
- une limitation de l’anté flexion du tronc
- une limitation d’un quart à droite de la rotation latérale.
Il explique que on état antérieur était consécutif à un accident de la circulation pour lequel il avait cessé les soins en 2016 ; soins qu’il a dû reprendre après l’accident de 2019.
Il fait valoir que les douleurs physique et psychologique permanentes qu’il subit troublent de façon quotidienne ses conditions d’existence.
Il sollicite la somme de 2.000 euros en indemnisation de ce poste de préjudice.

Au regard des séquelles relevées par le docteur [S] lui-même qui ne se confondent pas avec celles notées par le docteur [C] suite au précédent accident de la circulation en 2016, il y a lieu de retenir un déficit fonctionnel imputable de 1%.

En tenant compte de l’âge de Monsieur [Z] au moment de la consolidation, il lui sera alloué la somme de 1.770 euros.

L’assureur ne formule aucune offre pour ce poste de préjudice.

Sur le doublement de l’intérêt légal

L’article L 211-9 du code des assurances dispose que l’assureur doit présenter à la victime une offre définitive d’indemnisation dans un délai de 5 mois à compter de la date à laquelle il a été informé de sa consolidation.

Le docteur [S] a rédigé son rapport définitif le 3 décembre 2021. En prenant en compte un délai de 20 jours pour l’envoi de ce rapport (article R 211-44 du code des assurances), l’assureur devait donc présenter une offre définitive avant le 23 mai 2022.

L’assureur produit une première offre en date du 5 janvier 2022.
Il y a lieu de considérer que l’offre de l’assureur est complète, puisqu’elle comprend une proposition pour chaque poste de préjudice retenu par l’expert.
Elle n’est pas manifestement insuffisante puisque la somme offerte n’est pas inférieure au tiers de la somme allouée par le tribunal.

Par conséquent, la demande de doublement des intérêts sera rejetée.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GAN, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [Z] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DIT que Monsieur [K] [Z] n’a pas qualité à solliciter la condamnation de la société GAN ASSURANCES à rembourser à l’organisme social ses débours ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES à payer à Monsieur [K] [Z] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 1.080 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 897 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 1.770 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

REJETTE la demande de doublement des intérêts ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société GAN ASSURANCES aux entiers dépens et à payer à [K] [Z] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10699
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.10699 ?
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