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24/06/2024 | FRANCE | N°22/10684

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/10684


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10684 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QBI

AFFAIRE : M. [F] [X] (Me Michaël DRAHI)
C/Compagnie d’assurance GMF (Me Jean-marc SOCRATE)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fix

ée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

P...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10684 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2QBI

AFFAIRE : M. [F] [X] (Me Michaël DRAHI)
C/Compagnie d’assurance GMF (Me Jean-marc SOCRATE)
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [F] [X]
né le [Date naissance 1] 1949 à [Localité 6], demeurant [Adresse 4]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 2]

représenté par Maître Michaël DRAHI de la SELARL LEVY DRAHI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance GMF, immatriculée au RCS de PARIS sous le n° B 398 972 901 dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Me Jean-marc SOCRATE, avocat au barreau de MARSEILLE

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

****************

Le 5 septembre 2020, Monsieur [F] [X], né le [Date naissance 1] 1949, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.

Par ordonnance en date du 11 février 2021, le juge des référés a ordonné une expertise, a désigné le docteur [I] afin de la réaliser et a alloué à Monsieur [X] une provision de 2.300 euros.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 21 janvier 2022.

Sur la base de ce rapport, l’assureur a formulé une offre d’indemnisation qui n’a pas été acceptée.

Par acte du 6 octobre 2022 assignant la société GMF et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [X] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la GMF à lui payer la somme de 9.110 €, sous déduction de la provision judiciairement allouée et de la créance de la CPAM
- la CONDAMNER au paiement de la somme de 2.500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile
- la CONDAMNER aux dépens, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.

Aux termes de conclusions notifiées le 17 mars 2023, la société GMF demande au tribunal de:
- lui DONNER ACTE de ce qu’elle ne conteste pas le droit à indemnisation de M. [X]
- ÉVALUER équitablement le préjudice corporel de la victime, en faisant droit à ses offres satisfactoires, et en rejetant les demandes non fondées
- DÉDUIRE de l’évaluation globale du préjudice la provision non contestée de 2.300 € versée par la GMF suite à l’ordonnance de référé du 11/02/2021
- DIRE ET JUGER que chaque partie devra conserver à sa charge ses propres frais irrépétibles et ses propres dépens.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignée, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort des éléments du débat que, le 5 septembre 2020, Monsieur [X] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société GMF.

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] n’est pas contesté par la défenderesse et résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, aucune faute n’étant prouvée ni même alléguée à l’encontre de ce conducteur blessé par l’accident, seul élément susceptible d'affecter son droit à réparation indépendamment de toute faute de l'autre conducteur impliqué.

Le droit à indemnisation de Monsieur [X] étant plein et entier, la société GMF sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [I] l’accident a causé à Monsieur [X] un traumatisme indirect du rachis.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 05/09/2020 au 05/10/2020
- DFT à 10 % du 06/10/2020 au 02/03/2021
- Consolidation : 02/03/2021
- Souffrances endurées : 2/7
- DFP : 2 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [X], âgé de 70 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

1°) Les Préjudices Patrimoniaux :

Frais d’assistance à expertise
Les frais d’assistance à expertise exposés par la victime pour se faire assister d’un médecin lors des opérations d’expertise sont nécessaires à la préservation de ses droits. En effet, le débat présentant un caractère scientifique il paraît légitime qu’elle s’entoure d’un conseil technique au même titre que la compagnie d’assurances et ce dans le respect du principe du contradictoire.

Il sera alloué pour ce poste de préjudice à Monsieur [X] la somme de 500 euros sur laquelle s’accordent les parties.

2°) Les Préjudices Extra Patrimoniaux :

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

L’expert retient les éléments suivants :
- DFT à 25 % du 05/09/2020 au 05/10/2020
- DFT à 10 % du 06/10/2020 au 02/03/2021.

Sur la base d’une indemnisation de 30 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [X] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 666 euros, calculée comme suit :
30j x 30 € x 25 % = 225 €
147j x 30 € x 10 % = 441 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 4.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Monsieur [X] demande la somme de 500 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire caractérisé par le port d’un collier cervical pendant deux mois.

L’assureur s’oppose à la demande faisant valoir notamment que l’expert n’a pas retenu ce poste de préjudice.

L’expert a bien retenu le port d’un collier cervical comme étant imputable à l’accident.
Il est incontestable que cette immobilisation cervicale a altéré l’apparence physique de Monsieur [X].
Au regard de ces éléments et de l’âge de Monsieur [X], il lui sera alloué la somme de 500 euros en indemnisation de ce préjudice.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 2 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 71 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 2.100 euros, soit 1.050 euros la valeur du point.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société GMF, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [X] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.300 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société GMF à payer à Monsieur [F] [X] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 500 euros au titre des frais d’assistance à expertise
- 666 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 4.000 euros au titre des souffrances endurées
- 500 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 2.100 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT que la provision déjà versée de 2.300 euros viendra en déduction des sommes ainsi allouées ;

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société GMF aux entiers dépens et à payer à Monsieur [F] [X] la somme de 1.300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10684
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.10684 ?
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