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24/06/2024 | FRANCE | N°22/10675

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/10675


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10675 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SET

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [M] [H] ( )
- Mme [Y] [T] (Me Lydie COUTURIER)


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue

de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par m...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10675 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2SET

AFFAIRE : FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS
(Me David GERBAUD-EYRAUD)
C/ M. [M] [H] ( )
- Mme [Y] [T] (Me Lydie COUTURIER)

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDERESSE

FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 3] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître David GERBAUD-EYRAUD de la SELARL TGE, avocats au barreau D’AIX-EN-PROVENCE

C O N T R E

DEFENDEURS

Monsieur [M] [H]
né le [Date naissance 1] 1988 à [Localité 5] (91), demeurant [Adresse 9]

défaillant

Madame [Y] [T]
née le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 7] (86), demeurant [Adresse 4]

(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 13055001202201877 du 24/11/2022 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Marseille)

représentée par Me Lydie COUTURIER, avocat au barreau de MARSEILLE

*************

Par actes des 20 et 25 octobre 2022, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’AUTRES INFRACTIONS (FGTI) a assigné devant le tribunal de céans Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T], sur le fondement de l’article L422-1 du code des assurances.

Le FGTI expose que le 21 juillet 2018 à [Localité 6], Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T] ont commis des violences à l’encontre de Monsieur [G] [S] et lui ont causé des blessures ; que, par jugement en date du 19 décembre 2018, ceux-ci ont été condamnés pour ces faits par le tribunal correctionnel de MARSEILLE ; que la CIVI de [Localité 8], saisie par Monsieur [S], a ordonné une expertise médicale et a désigné le docteur [C] afin de la réaliser ; que l’expert judiciaire a déposé son rapport le 23 septembre 2020 ; que le FGTI a adressé à Monsieur [S] une offre d’indemnisation à hauteur de 14.830 € ; que celle-ci a été acceptée et homologuée par ordonnance du président de la CIVI en date du 4 juillet 2022 ; que le FGTI a donc versé cette somme à Monsieur [S].
Le FGTI indique avoir mis en demeure, en vain, les requis de lui rembourser cette somme par lettres recommandées avec accusé de réception en date des 10 janvier 2020 et 11 août 2022.

Dans ses dernières conclusions notifiées le 24 mars 2023, le FGTI demande au tribunal de :
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T] à payer au FONDS DE GARANTIE, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [S], la somme de 13.830 € avec intérêts au taux légal à compter de la présente assignation valant mise en demeure, par application de l’article 1344-1 du Code Civil
- LES CONDAMNER in solidum à lui payer une indemnité de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du C.P.C.
- DEBOUTER Madame [Y] [T] de toutes ses demandes, fins et conclusions qui ne sont fondées ni en fait, ni en droit et se heurtent, en outre, à l’autorité de la chose jugée par le Tribunal Correctionnel de MARSEILLE le 19 décembre 2018
- CONDAMNER in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T] aux entiers dépens.

Par conclusions notifiées le 7 mars 2023, Madame [T] demande au tribunal de :
A titre principal
- L’EXONÉRER de sa responsabilité civile à l’égard du dommage subi par Monsieur [S]
- CONDAMNER M. [H] à supporter seul la charge des dépens et des frais de justice supportés par le FGTI
A titre subsidiaire
- OPÉRER un partage de responsabilités civiles entre elle et Monsieur [H]
- LA RELEVER ET GARANTIR par Monsieur [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- CONDAMNER M. [H] à supporter seul la charge des dépens et des frais de justice supportés par le FGTI
A titre infiniment subsidiaire
- OPÉRER un partage de responsabilités civiles entre elle et Monsieur [H]
- LA RELEVER ET GARANTIR par Monsieur [H] de toutes condamnations qui seraient prononcées à son encontre
- ORDONNER un échelonnement du paiement des sommes dues par elle
- STATUER ce que de droit quant aux dépens.
Madame [T] fait valoir qu’elle n’a pas joué de rôle actif dans la scène de violence à l’origine du préjudice de Monsieur [S] puisque les coups ont été portés seulement par Monsieur [H]. Elle considère n’avoir commis aucune faute civile permettant d’engager sa responsabilité civile.

Ces conclusions ont été signifiées à Monsieur [H] par acte du 9 mars 2023.

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 22 mai 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

Monsieur [H], régulièrement assigné, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de défendeur constitué 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le recours subrogatoire du FGTI

Aux termes de l’alinéa 1er de l’article 706-11 du code de procédure pénale, le fonds de garantie est subrogé dans les droits de la victime pour obtenir des personnes responsables du dommage causé par l’infraction le remboursement de l’indemnité ou de la provision versées par lui dans la limite du montant des réparations à la charge des personnes tenues à réparation.

En l'espèce, le FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES D'ACTES DE TERRORISME ET D'AUTRES INFRACTIONS verse au débat :
- le PV d’enquête pénale
- le jugement Correctionnel du 19.12.2018
- l’ordonnance C.I.V.I. du 14.10.2019
- la lettre FONDS / C.I.V.I du 28.10.2019
- le rapport d’Expertise Docteur [C]
- l’offre d’indemnisation du 19.05.2022
- l’homologation accord du 04.07.2022
- la lettre FONDS / C.I.V.I du 22.07.2022
- l’état informatique certifié
- les mises en demeure envoyées les 10.01.2020 et 11.08.2022.

Il est constant que par jugement du 19 décembre 2018, le tribunal correctionnel de MARSEILLE a condamné Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T] pour des faits de violence commises en réunion, suivie d’incapacité supérieure à 8 jours, commis le 21 juillet 2018 sur la personne de Monsieur [G] [S].
Il ressort des pièce produites que le FGTI a indemnisé Monsieur [S] des dommages causés par cette infraction par le versement d’une somme de 13.830 euros.
Par conséquent, le FGTI est subrogé dans les droits de Monsieur [S].
En application des dispositions de l’article 480-1 du code de procédure pénale, “les personnes condamnés pour un même délité sont tenues solidairement des restitutions et des dommages et intérêts”. Ainsi à l’égard de la victime ou de son subrogé, la part de responsabilité de chacun des coauteurs dans la réalisation du dommage est indifférent, chacun étant redevable à son égard de la totalité du préjudice.
Il convient en conséquence de condamner solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T] à payer au fonds de garantie la somme de 13.830 euros.

En application de l’article 1231-7 du code civil, cette somme portera intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.

Sur la demande de délais de paiement

L’alinéa 1 de l’article 1343-5 du code civil dispose que :
“Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues”.

Vu les avis d’imposition et autres justificatifs versés au débat, il y a lieu d’accorder à Madame [T] des délais pour le règlement de sa dette à l’égard du FGTI, selon les modalités fixées au dispositif.

Sur le recours de Madame [T] contre Monsieur [H]

En application des dispositions de l’article 1240 du code civil, le coauteur d’un dommage peut réclamer à l’autre la part lui incombant dans la production du dommage.
La contribution à la dette a lieu en proportion de leurs fautes respectives.

Il ressort de l’expertise judiciaire de Monsieur [S] que les conséquences de l’accident sont les suivantes :
- une fracture déplacée des os propres du nez
- un ébranlement cervical
- un retentissement psychologique
- une notion d’ébréchure de la dent 11.
Il s’évince des différentes auditions de la victime et des témoins que Madame [T] n’a pas porté de coups direct à Monsieur [S]. Elle n’a donc pas causé la fracture du nez ou l’ébréchure de la dent 11.
Pour autant, elle a pris une part active à l’agression en faisant réunion avec l’auteur des coups, Monsieur [H]. Elle est donc responsable en partie des conséquences psychiques des faits.

Par conséquent, il y a lieu de retenir une répartition à la dette à 90 % pour Monsieur [H] et à 10 % pour Madame [T].
Monsieur [H] sera donc condamné à la relever et garantir des condamnations prononcées à son encontre dans cette proportion.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [H] et Madame [T], succombants, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente procédure.

Il serait inéquitable de laisser à la charge du Fonds de Garantie les frais et honoraires exposés pour agir en justice, non compris dans les dépens, qu’il y a lieu de lui allouer la somme de 800 € en application de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant par mise à disposition au greffe, par jugement réputé contradictoire, en matière civile ordinaire, en premier ressort, après en avoir délibéré conformément à la loi ;

CONDAMNE solidairement Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions, subrogé dans les droits de Monsieur [G] [S], la somme de 13.830 euros versée en réparation de son préjudice ; cette somme avec intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;

ACCORDE à Madame [Y] [T] la faculté d'apurer sa dette au plus tard le 10 de chaque mois à compter du 10 juillet 2024, en 23 mensualités équivalentes d'un montant de 576, 25 euros et une 24ème mensualité correspondant au solde de la somme due ;

DIT que le défaut de paiement d'un seul règlement à l'échéance prescrite entraînera la déchéance du terme et que la totalité du solde restant dû deviendra immédiatement exigible ;

RAPPELLE que l'application des dispositions de l'article 1343-5 du code civil suspend les procédures d'exécution qui auraient été engagées par le créancier et que les majorations d'intérêts ou les pénalités encourues à raison du retard cessent d'être dues pendant les délais accordés ;

DIT que la répartition à la dette indemnitaire entre les coauteurs se fera à hauteur de 90 % pour Monsieur [M] [H] et de 10 % pour Madame [Y] [T] ;

CONDAMNE Monsieur [M] [H] à relever et garantir Madame [Y] [T] dans cette proportion ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T] à payer au Fonds de Garantie des Victimes des Actes de Terrorisme et d’Autres Infractions la somme de 800 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;

CONDAMNE in solidum Monsieur [M] [H] et Madame [Y] [T] aux dépens;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10675
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.10675 ?
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