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24/06/2024 | FRANCE | N°22/10624

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/10624


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/10624 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OKG

AFFAIRE : M. [X], [S] [H] (Me Franck ABIKHZER)
C/ ALLIANZ IARD ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024
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PRONONCE par mise à disp...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/10624 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2OKG

AFFAIRE : M. [X], [S] [H] (Me Franck ABIKHZER)
C/ ALLIANZ IARD ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 27 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [X], [S] [H]
né le [Date naissance 3] 1981 à [Localité 8] (13), demeurant [Adresse 5]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n°[Numéro identifiant 1]

représenté par Me Franck ABIKHZER, avocat au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

ALLIANZ IARD, immatriculée au RCS de PARIS sous le n°542 110 291 dont le siège social est sis [Adresse 2] prise en sa délégation régionale située [Adresse 6], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 4], prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

*************

Le 16 juillet 2016, Monsieur [X] [H], né le [Date naissance 3] 1981, a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule assuré auprès de la société ALLIANZ IARD.

Par ordonnance en date du 24 juin 2019, le juge des référés a ordonné une expertise et a désigné le docteur [M] afin de la réaliser.

L’expert a procédé à sa mission et a déposé son rapport le 6 juillet 2021.

Par actes des 19 et 20 septembre 2022 assignant la société ALLIANZ IARD et la CPAM des Bouches du Rhône, Monsieur [H] demande au tribunal de :
- CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser les sommes suivantes en réparation de son préjudice corporel :
-DFTP : 1.600 €
-DFP : 6.400 €
-Pretium doloris : 5.300 €
-Préjudice esthétique temporaire : 1.800 €
- CONDAMNER la société ALLIANZ à lui verser la somme de 1.500 € sur le fondement de l’article 700 du CPC.

La société ALLIANZ IARD n’a pas constitué avocat.

L’ordonnance de clôture est intervenue le 5 juin 2023.

L’affaire a été retenue à l’audience du 27 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

La société ALLIANZ et la CPAM des Bouches du Rhône, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur l'absence de défendeur constitué 

En application de l'article 472 du code de procédure civile, lorsque le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que s'il l'estime régulière, recevable et bien fondée.

Sur le droit à indemnisation

En vertu des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, le conducteur d’un véhicule terrestre à moteur blessé dans un accident de la circulation a droit à l’indemnisation des dommages qu’il a subi sauf s’il est prouvé qu’il a commis une faute ayant contribué à la survenance de son préjudice.

En l’espèce, il ressort du constat amiable que le 16 juillet 2016, Monsieur [H] a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule TIGUAN immatriculé [Immatriculation 7], assuré auprès de la société ALLIANZ IARD selon n° de contrat 335 5560/F522.

Le droit à indemnisation de Monsieur [H] résulte tant des circonstances de l’accident que des articles 1er et 4 de la loi du 5 juillet 1985, s’agissant d’un choc arrière.

Le droit à indemnisation de Monsieur [H] étant plein et entier, la société ALLIANZ IARD sera par conséquent condamnée à l’indemniser de l’intégralité de son préjudice.

Sur l’évaluation du préjudice

Aux termes non contestés du rapport d’expertise judiciaire du docteur [M] l’accident a causé à Monsieur [H] une contracture paravertébrale du rachis cervical, une limitation des mouvements du rachis dans son ensemble, une impotence fonctionnelle, des dermabrasions du genou droit et une mobilisation douloureuse des deux chevilles.

Les conséquences médico-légales sont les suivantes :
- DFT à 25 % du 16/07/2016 au 16/08/2016
- DFT à 10 % du 17/08/2016 au 16/04/2017
- Consolidation : 16/04/2017
- Souffrances endurées : 2,5/7
- Préjudice esthétique temporaire 1,5/7 pendant un mois
- DFP : 4 %.

Au vu de l'ensemble des éléments produits aux débats, le préjudice subi par Monsieur [H], âgé de 34 ans lors de l’accident, sera réparé ainsi que suit.

Déficit fonctionnel temporaire
Ce poste de préjudice indemnise l'invalidité subie par la victime dans sa sphère personnelle pendant la maladie traumatique. Le déficit fonctionnel temporaire inclut pour la période antérieure à la date de consolidation, l'incapacité fonctionnelle totale ou partielle ainsi que le temps d'hospitalisation et les pertes de qualité de vie et des joies usuelles de la vie courante durant la maladie traumatique.

Sur la base d’une indemnisation de 27 € par jour pour un déficit total, les troubles dans les conditions d'existence subis par Monsieur [H] jusqu'à la consolidation, justifient l'octroi d'une somme de 869, 40 euros, calculée comme suit :
32j x 27 € x 25 % = 216 €
242j x 27 € x 10 % = 653, 40 €.

Souffrances endurées
Il s'agit de toutes les souffrances physiques et psychiques, ainsi que des troubles associés, que doit endurer la victime durant la maladie traumatique, c'est-à-dire du jour de l'accident à celui de sa consolidation. A compter de la consolidation, les souffrances endurées vont relever du déficit fonctionnel permanent et seront donc indemnisées à ce titre.

En l'espèce, elles sont caractérisées par le traumatisme initial et les traitements subis s’agissant notamment du port d’un collier cervical et de la rééducation. Cotées à 2,5/7 par l’expert, elles seront réparées par l'allocation de la somme de 5.000 euros.

Préjudice esthétique temporaire
Côté à 1,5/7 pendant un mois en raison des dermabrasions du genou droit, il justifie l’octroi de la somme de 600 euros.

Déficit fonctionnel permanent
Ce préjudice a pour composante les atteintes aux fonctions physiologiques de la victime, les douleurs qui persistent depuis la consolidation, la perte de la qualité de la vie et les troubles définitifs apportés à ces conditions d'existence.

La victime souffrant d’un déficit fonctionnel permanent évalué à 4 % par l’expert compte-tenu des séquelles cervicales relevées et étant âgée de 35 ans lors de la consolidation de son état, il lui sera alloué la somme 6.400 euros demandée.

Sur les demandes accessoires

Le tribunal n’étant pas en mesure de savoir si des provisions ont été versées à Monsieur [H], le jugement sera prononcé en deniers ou quittances, provision non déduite.

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, la société ALLIANZ IARD, succombante, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure.

Elle devra en outre verser à Monsieur [H] une somme qu’il est équitable de fixer à hauteur de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD à payer à Monsieur [X] [H] les sommes suivantes, en deniers ou quittances, provision non déduite, avec intérêts au taux légal à compter de ce jour, en réparation des préjudices suivants :

- 869, 40 euros au titre du déficit fonctionnel temporaire
- 5.000 euros au titre des souffrances endurées
- 600 euros au titre du préjudice esthétique temporaire
- 6.400 euros au titre du déficit fonctionnel permanent

DIT le présent jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône ;

CONDAMNE la société ALLIANZ IARD aux entiers dépens et à payer à Monsieur [X] [H] la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire ;

DÉBOUTE les parties de toutes demandes plus amples ou contraires ;

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/10624
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.10624 ?
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