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24/06/2024 | FRANCE | N°22/09963

France | France, Tribunal judiciaire de Marseille, 2ème chambre cab2, 24 juin 2024, 22/09963


TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE


JUGEMENT N°


Enrôlement : N° RG 22/09963 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PG3

AFFAIRE : M. [I] [Z] (Me Marc-andré CECCALDI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DU VAR ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )


DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024


COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la dat

e du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au ...

TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE MARSEILLE

DEUXIEME CHAMBRE CIVILE

JUGEMENT N°

Enrôlement : N° RG 22/09963 - N° Portalis DBW3-W-B7G-2PG3

AFFAIRE : M. [I] [Z] (Me Marc-andré CECCALDI)
C/ Compagnie d’assurance MATMUT (Me Julien BERNARD)
- CPAM DU VAR ( )
- CPAM DES BOUCHES DU RHONE ( )

DÉBATS : A l'audience Publique du 13 Mai 2024

COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré

Président : Madame Elsa VALENTINI

Greffier : Madame Célia SANDJIVY, lors des débats

A l'issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au : 24 Juin 2024

Les parties ont été avisées que le prononcé de la décision aura lieu par mise à disposition au greffe le 24 Juin 2024

PRONONCE par mise à disposition le 24 Juin 2024

Par Madame Elsa VALENTINI, Juge

Assistée de Madame Célia SANDJIVY, Greffier

NATURE DU JUGEMENT

réputée contradictoire et en premier ressort

NOM DES PARTIES

DEMANDEUR

Monsieur [I] [Z]
né le [Date naissance 2] 1994 à [Localité 10], demeurant [Adresse 7]

Immatriculé à la sécurité sociale sous le n° [Numéro identifiant 1]

représenté par Maître Marc-andré CECCALDI de l’ASSOCIATION PREZIOSI CECCALDI ALBENOIS, avocats au barreau de MARSEILLE

C O N T R E

DEFENDERESSES

Compagnie d’assurance MATMUT, Mutuelle Assurance des Travailleurs Mutualistes, immatrciulée au RCS de ROUEN sous le n°775 701 447 dont le siège social se situe [Adresse 6], prise en sa délégation régionale située sis [Adresse 4] prise en la personne de son représentant légal en exercice

représentée par Maître Julien BERNARD de la SELARL LESCUDIER & ASSOCIES, avocats au barreau de MARSEILLE

CPAM DU VAR, dont le siège social est sis [Adresse 5] prise en la personne de son représentant légal en exercice

défaillant

CPAM DES BOUCHES DU RHONE, dont le siège social est sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal en exercice.

défaillant

*************

Le 18 octobre 2016 à [Localité 11], Monsieur [I] [Z], né le [Date naissance 2] 1994, circulait à bord de son véhicule Golf VOLKSWAGEN immatriculé [Immatriculation 9] assuré auprès de la société L’EQUITE lorsqu’il a été victime d’un accident de la circulation impliquant un véhicule Polo VOLKSWAGEN, conduit par Madame [M] [V], immatriculé [Immatriculation 8] et assuré auprès de la société MATMUT.

L’assureur de Monsieur [Z] a refusé de prendre en charge son préjudice considérant que celui-ci avait commise une faute excluant son droit à indemnisation.

Par acte 26 septembre et 3 octobre 2022, Monsieur [Z] a assigné devant le tribunal de céans la société MATMUT et la CPAM des Bouches du Rhône, sur le fondement de la loi du 5 juillet 1985.

Dans ses dernières écritures notifiées le 20 avril 2023, Monsieur [Z] demande au tribunal de :
- JUGER que la preuve d’une quelconque faute de conduite de Monsieur [I] [Z] en lien avec l’accident de la circulation dont il a été victime le 18 octobre 2016 n’est pas établie
- JUGER, en réalité, que ledit accident procède de circonstances indéterminées
- JUGER que le requérant bénéficie en conséquence d’un droit entier à réparation en lien avec l’accident en cause
- CONDAMNER en conséquence la compagnie MATMUT à réparer l’intégralité des préjudices subis par Monsieur [I] [Z] en lien avec son accident du 18 octobre 2016.
- CONDAMNER la compagnie MATMUT à verser à Monsieur [I] [Z] une provision de 5 000 € à valoir sur son indemnisation future ainsi qu’une indemnité de 2.000 € en application des dispositions de l’article 700 du Code de Procédure Civile
- JUGER que les sommes allouées en principal seront assorties des intérêts au taux légal à compter de la demande en Justice, et que les intérêts seront capitalisés par année entière à compter de cette même date, en application des dispositions de l’article 1154 du Code civil
- JUGER que dans l'hypothèse où, à défaut de règlement spontané des condamnations prononcées dans la décision à intervenir, l'exécution forcée devra être réalisée par l'intermédiaire d'un huissier, le montant des sommes par lui retenues en application de l'article 10 du décret du 8 mars 2001, portant modification du décret du 12 décembre 1996 n° 96/1080, devra être supporté par le débiteur en sus de l'application de l'article 700 du CPC
- CONDAMNER la compagnie MATMUT aux entiers dépens distraits au profit de Maître Marc-André CECCALDI, Avocat, sur son affirmation de droit
- ORDONNER l’exécution provisoire du jugement à intervenir
- DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement à intervenir.

Aux termes de conclusions notifiées le 7 février 2023, la société MATMUT demande au tribunal de :
- JUGER que Monsieur [I] [Z] a commis, à l’occasion de l’accident de la circulation survenu le 18 octobre 2016, diverses fautes qui sont exclusives de tout droit à réparation
- Le DÉBOUTER de ses diverses fins et prétentions
- Reconventionnellement, le CONDAMNER à Supporter les dépens qui seront distraits au profit de la Société LESCUDIER & ASSOCIÉS, Avocat en la cause, qui y a pourvu (articles 696 et 699 du CPC).

En application de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux conclusions quant à l’exposé détaillé des prétentions et moyens.

Par acte du 2 janvier 2023, Monsieur [Z] a dénoncé la procédure et assigné la CPAM du Var.

Les procédures ont été jointes par ordonnance du 22 mai 2023.

L’ordonnance de clôture est intervenue le même jour.

L’affaire a été retenue à l’audience du 13 mai 2024, la décision a été mise en délibéré au 24 juin 2024.

Les CPAM des Bouches du Rhône et du Var, régulièrement assignées, n’ayant pas constitué avocat ; le présent jugement sera réputé contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.

MOTIFS DE LA DÉCISION

Sur le droit à indemnisation

La loi du 5 juillet 1985 dispose notamment, que lorsque plusieurs véhicules terrestres à moteur sont impliqués dans un accident de la circulation, chaque conducteur a droit à l'indemnisation des dommages qu'il a subis, directement ou par ricochet, sauf s'il a commis une faute ayant contribué à la réalisation de son préjudice, une telle faute ayant pour effet de limiter ou d'exclure l'indemnisation des dommages.

Ainsi, le droit à indemnisation du conducteur d'un véhicule terrestre à moteur n'est pas apprécié en fonction du comportement de l'autre automobiliste impliqué. Il convient d'apprécier uniquement le comportement du conducteur blessé, en l'occurrence, Monsieur [Z].

Celui-ci expose qu’il circulait à bord de son véhicule avec trois passagers sur le boulevard [S] [N] ; qu’il s’est engagé sur le rond-point [J] lorsqu’il a été percuté par le véhicule de Madame [V].
Il soutient que le procès-verbal d’enquête a été dressé sur la base de la seule déclaration de Madame [V], de sorte qu’il ne peut servir à statuer sur son droit à indemnisation.
Il conteste la version de Madame [V] selon laquelle elle aurait été percutée par un véhicule qui venait de droite relevant que le procès-verbal retient qu’elle a été percutée à l’avant de son véhicule et que c’est en réalité son véhicule qui a été percuté à l’arrière gauche par celui de Madame [V].
Il conclut à l’indétermination des circonstances de l’accident.
En réponse aux arguments de la MATMUT, Monsieur [Z] souligne que le rapport d’expertise du véhicule de Madame [V] confirme que le point d’impact se situe bien à l’avant de ce véhicule. Il estime que, comme le point d’impact sur son véhicule se situe à l’arrière gauche, cela démontre qu’il était engagé dans le rond-point lorsqu’il a été percuté par le véhicule conduit par Madame [V].

La société MATMUT considère qu’il ressort du procès-verbal de police que Madame [V] était engagée sur le rond-point lorsqu’elle a été heurtée par le véhicule conduit par Monsieur [Z]. Elle relève que la voie d’où provenait ce dernier n’était pas prioritaire . Elle estime qu’il a commis une faute en ne cédant pas le passage au véhicule de Madame [V] circulant sur l’autre route et en s’engageant sans s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger, en contravention avec l’article R415-7 du code de la route.
Elle relève que les dommages occasionnés sur le véhicule de son assurée se trouvent bien du côté à l’avant et pas à gauche.
La société MATMUT soutient que les fautes commises par Monsieur [Z] sont la cause exclusive de l’accident. Elle conclut à l’exclusion du droit à indemnisation.

Il est versé au débat le PV de police.
Madame [V] a relaté les faits de façon suivante :
“Ce soir, je circulais avec mon véhicule dans le sens [J]-[F] [R], à l’échangeur [J] les feux ne fonctionnaient pas (feux tricolores). A l’intersection [J], la bretelle qui vient de l’autoroute, j’ai ralenti. J’ai vu qu’il n’y avait personne qui arrivait sur ma droite. J’ai franchi l’intersection, j’ai été percuté par un véhicule qui venait de droite, je ne l’ai pas vu arriver. J’avais ma ceinture de sécurité. Je ne sais pas à quelle vitesse j’ai été percuté mais je pense que le véhicule adverse roulait vite. Je roulais doucement. J’étais sur la voie la plus à droite. Je pense que le véhicule roulait sur la voie centrale de sa voie de circulation ....”
Monsieur [Z] n’a pu être entendu en raison du choc. La procédure ne comprend pas d’audition des passagers ou de témoins extérieurs.
Les policiers ont constaté que le véhicule de Monsieur [Z] présentait des dégâts sur la calandre et les pare-chocs optiques avants et celui de Madame [V] sur les portières latérales gauches.
Sur le croquis, les policiers ont matérialisé le point de choc dans le rond-point au niveau de l’entrée par le boulevard [S] [N] qui était débitrice d’un cédez-le passage.

Monsieur [Z] verse également au débat des photographies des dégâts sur son véhicule. Cependant, ces photographies ne sont pas datées et ne permettent pas d’identifier le véhicule puisqu’on ne voit pas la plaque d’immatriculation. Dès lors, ces photographies sont dépourvues de force probante.

L’assureur produit la déclaration d’accident de Madame [V], qui reprend la version donnée aux policiers, ainsi que le rapport d’expertise de son véhicule. Celui-ci mentionne des dégâts “avant/latéral gauche, avant/latéral droit, central/latéral droit et avant”.
Les constats de dégâts sur le véhicule ne sont pas probants dans la mesure où ils ne correspondent pas à ce que les policiers ont relevé jute après l’accident.

En tout état de cause, il est constant que la collision s’est produite dans le rond-point [J], que Monsieur [Z] venait du boulevard [N] et que Madame [V] avait utilisé l’entrée précédente. Au regard de la configuration des lieux, à savoir la distance relativement importante entre l’entrée utilisée par Madame [V] et celle utilisée par Monsieur [Z], il est établi que ce dernier s’est inséré alors que Madame [V] se trouvait déjà dans le rond-point. Or, celui-ci était débiteur d’une priorité.
Par conséquent, Monsieur [Z] a commis une faute en ne respectant pas la priorité et en s’engageant sans s’être assuré qu’il pouvait le faire sans danger.
Ces fautes ont joué un rôle causal dans l’accident car si Monsieur [Z] n’était pas entré dans le rond-point, la collision n’aurait pas eu lieu.
La gravité de cette faute justifie une exclusion du droit à indemnisation de Monsieur [Z].
Par conséquent, ce dernier sera débouté de l’intégralité de ses demandes.

Sur les demandes accessoires

Conformément à l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [Z], succombant, sera condamnée aux entiers dépens de la présente procédure distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES.

Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit.

PAR CES MOTIFS

LE TRIBUNAL,

Statuant publiquement, par jugement mis à disposition au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,

DÉBOUTE Monsieur [I] [Z] de l’intégralité de ses demandes ;

DIT le jugement commun à la CPAM des Bouches du Rhône et à la CPAM du Var ;

CONDAMNE Monsieur [I] [Z] aux dépens distraits au profit de la société LESCUDIER & ASSOCIES ;

DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.

AINSI JUGE ET PRONONCE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE DE LA DEUXIEME CHAMBRE DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE
24 JUIN 2024

LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE


Synthèse
Tribunal : Tribunal judiciaire de Marseille
Formation : 2ème chambre cab2
Numéro d'arrêt : 22/09963
Date de la décision : 24/06/2024
Sens de l'arrêt : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes

Origine de la décision
Date de l'import : 03/07/2024
Identifiant URN:LEX : urn:lex;fr;tribunal.judiciaire;arret;2024-06-24;22.09963 ?
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